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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture

Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
À
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, 🧭Gouvernement Lecornu II • 13 oct. 2025
M. Philippe Bolo attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les adaptations à opérer en matière d'autorisation d'exercice sur le territoire national pour les médecins étrangers en général et communautaires en particulier. Alors que le numerus clausus a été supprimé en 2019, avec effectivité en 2022, les capacités de formation des universités ne permettent pas encore de former le nombre de médecins requis pour répondre aux besoins estimés sur l'ensemble du territoire. L'autorisation d'exercice de médecins étrangers, à la suite de la reconnaissance de validité de leurs titres, est une mesure permettant de répondre à ce besoin de praticiens. Elle reste cependant soumise à une stricte procédure d'équivalence ou sous quotas particulièrement restrictifs. Les normes encadrant l'autorisation d'exercice des praticiens européens, ou dotés de titres européens, sont en effet fondées sur un contrôle administratif plus strict que l'esprit des normes et de la jurisprudence européenne. Dans ce cadre, un arrêt du Conseil d'État (CE, 6 avril 2022, n° 436218) s'est à nouveau prononcé sur la non-conformité, au regard des conventions internationales, de l'interprétation quant à l'autorisation d'accès à la procédure de reconnaissance par les instances administratives françaises. Cet arrêt vient contraindre l'autorité administrative à se livrer à une appréciation concrète de l'ensemble des diplômes, certificats, titres ainsi que de l'expérience pertinente du demandeur, alors que l'administration se limite à déclarer la demande irrecevable, sans analyse de fond, au seul motif que le demandeur ne pouvait pas exercer dans son pays membre d'origine. Pourtant, un autre sujet parallèle reste à ce jour sans solution simple en vue de permettre l'exercice, en France, de praticiens aptes à exercer dans d'autres États membres. En effet, aux termes d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 2021 (C166/20), l'objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle lui ouvrant l'accès à une profession réglementée dans son État membre d'origine, d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Or ,à la lecture du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui régit en France les autorisations d'exercice, un praticien spécialiste ne saurait être admis à la procédure d'autorisation que si, cumulativement, celui-là disposait d'un titre de base et de spécialiste reconnus par les États membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, l'intéressé doit justifier d'avoir exercé la profession, le cas échéant dans sa spécialité, pendant au moins trois ans dans l'État membre ou partie à l'accord. Il s'en suit donc deux critères restrictifs complémentaires empêchant l'accès à l'analyse de leur dossier à de nombreux praticiens compétents. Considérant les besoins français en médecins spécialistes et l'interprétation nationale des normes européennes, il lui demande s'il compte faire modifier l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou simplifier par d'autres voies les procédures d'autorisation en faveur d'une plus grande liberté d'exercice des demandeurs étrangers et communautaires en particulier.
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