Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
2 déc. 2025Le cyberharcèlement est réprimé en tant que forme aggravée de harcèlement moral, conformément à l'article 222-33-2-2 du code pénal créé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, dès lors que les faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Pour lutter contre cette forme de délinquance, a été créé le 4 janvier 2021, un pôle national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet de Paris, qui centralise le traitement des affaires les plus significatives et complexes en la matière. Depuis sa création, le pôle s'est déjà saisi de plus de 140 dossiers. Le parquet de Paris apporte ainsi son expertise à l'ensemble des juridictions et peut se saisir de toute affaire relevant de la lutte contre la haine en ligne. Le règlement européen sur les services numériques ("Digital Services Act"- DSA) du 19 octobre 2022, et dont les dispositions sont pleinement applicables depuis le 17 février 2024, a introduit un cadre juridique à l'échelle de l'Union européenne visant à réguler les services numériques et à mieux protéger les droits des internautes européens, notamment en matière de cyberharcèlement. Le règlement DSA fixe ainsi un ensemble de règles imposant aux plateformes en ligne, comprenant les réseaux sociaux, de mettre en place des outils permettant de lutter contre la présence et la diffusion de contenus illicites, dont peuvent relever les propos injurieux, les diffamations et les incitations à la haine ou à la violence. Au titre de la loi « Sécuriser et Réguler l'Espace Numérique » (SREN) du 21 mai 2024 (qui transpose ce règlement), l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dispose de l'ensemble des attributions lui permettant de superviser le respect, par les opérateurs établis en France, des obligations qui découlent du règlement DSA. L'ARCOM peut ainsi mettre en demeure des éditeurs de services de communication au public en ligne et des fournisseurs de services d'hébergement, afin d'obtenir le retrait ou la cessation de la diffusion de contenus illicitesen application du paragraphe II de l'article 14 de la loi SREN. En cas de méconnaissance de l'obligation de retrait ou de cessation de diffusion de ces contenus, elle peut leur infliger une sanction pécuniaire dont le montant est fixé en fonction de la gravité du manquement. En cas de violations graves et répétées du règlement, les plateformes peuvent se voir interdire leurs activités sur le marché européen par la Commission européenne. De plus, la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France a œuvré à renforcer la répression des ingérences numériques étrangères, y compris la désinformation. Dans ce sens, l'article 411-12 du code pénal prévoit une nouvelle circonstance aggravante pour certaines infractions, dont le cyberharcèlement, lorsqu'elles sont commises dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. La combinaison de ces outils de prévention et de répression doit ainsi contribuer à une lutte plus efficace et globale contre le cyberharcèlement opéré sur les plateformes en ligne.