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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice

Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique10 févr. 2026
Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française « les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 4° Défense; (...) les matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux » et l'article 27 précise que « La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale ». En vertu des dispositions combinées des articles 13 et 14 de cette même loi organique, la Polynésie française est compétente sur l'ensemble des ressources minérales qui ne relèvent pas des matières premières stratégiques (délibération n° 85-1051 AT du 25 juin 1985, consolidée au 1er octobre 2014, relative au code minier du territoire de la Polynésie française réglemente les autres substances relevant de la compétence de la collectivité). Cette compétence est étendue en mer, sans que la restriction liée à la compétence de l'Etat puisse être remise en cause. Dans sa décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 relative au projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, le Conseil Constitutionnel a considéré que « [son] article 15 étend, à l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, la compétence de la Polynésie française, en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l'exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources. Il précise que cette compétence s'exerce notamment sur les éléments des terres rares. Il résulte toutefois de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 27 de la même loi organique que, dans la mesure où cette compétence doit s'exercer dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale, elle ne saurait s'étendre aux terres rares qui seraient reconnues comme des matières premières stratégiques. » (Décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française NOR DAM24000125AV 2/16 ; Décision n° 96-373 du 9 avril 1996 relative au précédent statut d'autonomie de la collectivité). L'avis formulé par le Conseil d'État sur ce même projet de loi organique (Conseil d'Etat - Assemblée générale (section de l'intérieur) – Avis n° 396068 – 29/11/2018) précise que l'articulation de ces différentes dispositions conduit à ce que l'État soit compétent pour réglementer et exercer le droit d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, y compris les « terres rares », si celles-ci devaient être considérées comme des « matières premières stratégiques », au sens de l'article 14 de la loi organique, pour des motifs liés à la défense nationale. Dans l'état actuel du droit, les « matières premières stratégiques telles qu'applicables sur l'ensemble du territoire de la République » sont définies, par la décision du 14 avril 1959 fixant la liste initiale des matières premières classées stratégiques du président de la Communauté comprenant « les minerais ou produits utiles aux recherches ou réalisations applicables à l'énergie atomique et les hydrocarbures liquides ou gazeux », publiée au Journal officiel de la République française du 18 avril 1959, page 4292. L'item « hydrocarbures liquides ou gazeux » a été retiré expressément de la compétence de l'Etat à compter de l'adoption de la loi organique statutaire de 2004. La liste des « substances, minerais ou produits utiles à l'énergie atomique » applicable en Polynésie française figure dans le décret n° 57-1055 du 24 septembre 1957 (décret n° 57-1055 énumérant, en application du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié et complété, relatif au régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, les substances et produits utiles aux recherches et réalisations concernant l'énergie atomique) pris pour l'application du décret n° 54-1110 dont l'énumération est la suivante : l'hélium, l'uranium, le thorium, le béryllium, le lithium ainsi que leurs composés. S'agissant du champ d'application du code minier en Polynésie française, les dispositions pertinentes sont situées à l'article L. 671-1 (récemment modifié par l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier) et précisent que « La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité ». Si le code de la défense ne comprend aucune définition des matières premières stratégiques, il n'en demeure pas moins qu'en matière nucléaire, une liste des éléments fusibles, fissiles ou fertiles, prescrite par l'article L. 1333-1 du code de la défense, figure au 1° du II de l'article R. 1333-1 du même code. Cette liste fait état des matières suivantes : plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium et lithium-6. L'application à la Polynésie française de ces dispositions doit être regardée comme relevant de l'article L.1 du code de la Défense qui prévoit l'application de plein droit de ce code sur l'ensemble du territoire de la République. Enfin, concernant les modalités de sélection des matières premières stratégiques, l'article L. 111-3 du nouveau code minier prévoit que cette liste peut être modifiée par décret en Conseil d'Etat à condition que les substances retenues soient « définies comme utiles à l'énergie atomique. »
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