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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre

Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur4 nov. 2025
En dehors des cas dans lesquels les riverains disposent d'un titre spécial leur permettant d'en revendiquer la propriété, les usoirs appartiennent au domaine public communal (Cour administrative d'appel de Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673 et Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier contre Commune de Juville, n° C3369). Les riverains ne peuvent ainsi être propriétaires que de la bande étroite longeant la façade de l'immeuble (« tour de volet ») incluant notamment l'entrée de la maison ou de la cave, dont la largeur peut raisonnablement être comprise entre 0,5 mètre et 1,5 mètre, en fonction de la configuration spatiale de l'usoir. La codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle prévoit, à l'article 62 relatif au droit des non-riverains, que les personnes peuvent circuler librement sur les usoirs sous réserve de ne pas gêner la circulation et l'exploitation des riverains. Dans le cas d'usage évoqué, il s'agirait de permettre aux riverains, personnes privées, d'installer sur leurs façades des caméras de vidéoprotection filmant les usoirs afin qu'ils puissent se prémunir contre d'éventuelles atteintes à leurs biens situés sur ces parcelles. Cet usage ne relève pas du cadre juridique relatif à la vidéoprotection tel que prévu par le code de la sécurité intérieure (CSI). Lorsque le système est installé pour capter des images provenant de la voie publique dans le but notamment de prévenir les atteintes à la sécurité des biens, il ne peut être installé que par une autorité compétente (articles L. 251-2 et R. 251-1 du CSI) telle que le maire de la commune. L'installation de caméras filmant ces espaces, afin de lutter contre des actes malveillants, ne peut pas être réalisée par des particuliers puisque ces derniers ne sont pas des autorités compétentes au sens des dispositions du CSI. Ainsi, le législateur a entendu circonscrire la possibilité pour les personnes privées de mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique ou dans des lieux et établissements ouverts au public. Il s'agit en particulier d'assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie des personnes filmées et les finalités poursuivies par l'installation de tels systèmes. De ce fait, seules certaines personnes morales privées (commerçants ou gestionnaires d'un lieu ou établissement ouvert au public notamment) peuvent être autorisées à déployer des systèmes de vidéoprotection lorsque la sensibilité des lieux filmés le nécessite (lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme, d'agression ou de vol à raison par exemple de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations concernées). Le cadre juridique prévu par le CSI ne permet donc pas à l'ensemble des particuliers de mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection, sur une voie ouverte à la circulation publique, dès lors qu'il existe un risque que survienne un acte malveillant sur la parcelle filmée. Ainsi, en dehors des règles issues du CSI, l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance par les riverains doit être conforme aux règles protectrices en matière de droit des données à caractère personnel eu égard aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés rappelle ainsi que « les particuliers ne peuvent filmer que l'intérieur de leur propriété (par exemple, l'intérieur de la maison ou de l'appartement, le jardin, le chemin d'accès privé). Ils n'ont pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile » (https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-chez-soi). Partant, le dispositif de vidéosurveillance installé par les particuliers ne pourrait pas filmer la totalité de la parcelle de l'usoir mais seulement le « tour de volet ». Enfin, les maires des communes concernées restent des autorités compétentes pour décider d'installer des systèmes de vidéoprotection sur les usoirs, dans les conditions prévues par le CSI, afin de prévenir la survenance d'actes de vandalisme sur ces parcelles.
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