Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
17 mars 2026Introduit par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, en remplacement du revenu minimum d'insertion, le Revenu de solidarité active (RSA) constitue à ce jour le dernier filet de sécurité garantissant, à l'ensemble des personnes en âge et en capacité de travailler mais se trouvant dans l'impossibilité de le faire, un revenu subsidiaire ou complémentaire portant les ressources du foyer à hauteur d'un reste à vivre minimum. Le RSA est caractérisé par sa nature différentielle, définie à l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), qui dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. » De ce fait, le droit ouvert par le demandeur est obtenu en soustrayant le droit forfaitaire, fonction de la composition familiale, à l'ensemble des ressources perçues par l'ensemble des membres du foyer (conjoint, enfants et autres personnes à charge au sens du CASF) du demandeur. De même, le RSA est défini par son caractère familialisé, l'article L. 262-3 du CASF disposant que « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. […] L'ensemble des ressources du foyer, […], est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. » La composition familiale du foyer est ainsi retenue à la fois dans l'appréciation du droit forfaitaire dû, mais aussi dans le calcul de ce droit en posant le principe de prise en compte de l'ensemble des ressources perçues par les mêmes membres du foyer. L'article R. 262-3 du CASF dispose que « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : - les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; - les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. » Ce dernier alinéa vient ainsi exclure du calcul du droit l'ensemble des enfants ou personnes à charge percevant des revenus dont le montant excèderait la majoration de RSA à laquelle leur prise en compte dans le foyer viendrait ouvrir droit. Cette mesure vise précisément à éviter les effets de seuil susceptibles d'évincer du bénéfice du RSA l'ensemble du foyer au motif que l'un des enfants disposerait de ressources propres. Par ailleurs, cette règle n'entrave en rien la possibilité pour le foyer de percevoir une Prime d'activité (PPA) au titre des revenus perçus par l'ensemble des membres du foyer, la PPA étant elle-même une prestation familialisée. De ce fait, il existe déjà un mécanisme protecteur pour les foyers comptant un enfant percevant des ressources propres (qu'il soit étudiant ou non), puisque la perte de part de RSA qui aurait été théoriquement due du fait de la présence de l'enfant pourra être partiellement compensée par le droit à la PPA, et ce, sans que le foyer ne soit totalement privé de son droit RSA, qui ne se trouvera diminué qu'à hauteur de la quote-part à laquelle l'enfant donnait droit avant la perception de ressources propres.