M. Charles Sitzenstuhl interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins au sujet des franchises pour le remboursement des soins d'affections de longue durée. Les participations forfaitaires et franchises, prévues aux II et au III de l'article L 160-13 du code de sécurité sociale, constituent une participation aux frais de santé à la charge de tous les assurés sociaux et ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Le plafond annuel de la participation forfaitaire est fixé à 50 euros par bénéficiaire. Le plafond annuel de la franchise médicale est fixé à 50 euros par bénéficiaire. Il s'interroge sur les modalités de définition des seuils de ces plafonds pour les soins d'affections de longue durée.