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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Menace réglementaire sur l'usage des cryptomonnaies et de la Blockchain
27 mai 2025
Sophie-Laurence Roy
moyens de paiement
Mme Sophie-Laurence Roy alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sur les conséquences juridiques contradictoires qu'entraîneraient, pour les utilisateurs de Bitcoin, l'application combinée des réglementations européennes sur la protection des données (RGPD) et sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLR). Les lignes directrices publiées en avril 2025 par le Comité européen de la protection des données (CEPD) affirment que l'utilisation d'une blockchain publique, comme celle du Bitcoin, constitue un traitement de données personnelles dès lors qu'elle permet, même indirectement, d'identifier une personne physique. Or, la structure même de cette technologie repose sur l'enregistrement immuable des transactions dans un registre décentralisé et public. Il est donc techniquement impossible, par conception, de modifier ou d'effacer une information une fois inscrite. Cette impossibilité technique n'est toutefois pas recevable aux yeux du CEPD : dans ses Guidelines 02/2025, au paragraphe 4.2, il est expressément indiqué que « l'impossibilité technique ne peut être invoquée pour justifier le non-respect du RGPD ». Autrement dit, les exigences juridiques priment même lorsqu'elles se heurtent à une impossibilité matérielle. Le CEPD va jusqu'à envisager que, dans certains cas, « cela peut nécessiter la suppression de toute la blockchain », ce qui reviendrait à rendre inopérante une technologie conçue pour être inviolable et persistante. Parallèlement, le règlement européen sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLR), dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2027, interdit les systèmes de paiement anonymes et impose l'identification obligatoire des utilisateurs de cryptomonnaies, y compris ceux utilisant des portefeuilles auto-hébergés au-delà d'un certain seuil. Ces deux régimes juridiques, pris ensemble, créent une contradiction insoluble : anonymiser les transactions pour respecter le RGPD reviendrait à violer les règles anti-blanchiment ; refuser l'option d'anonymisation pour satisfaire les règles AML empêcherait le respect des droits garantis par le RGPD. Dans les faits, aucun usage du Bitcoin ne serait alors entièrement conforme au droit européen, ce qui revient à interdire cette technologie pour 2027. Mme la députée souhaite donc savoir quelles initiatives le Gouvernement entend porter auprès des institutions européennes pour éviter qu'une telle absurdité juridique ne se traduise par une interdiction dissimulée du Bitcoin, et s'il compte faire pression pour que l'Union européenne ne saborde pas, par excès de technocratie, toute possibilité d'usage licite d'une technologie et d'une monnaie décentralisée, libre et résiliente sur son propre territoire. Elle l'interroge également sur l'opportunité politique de ces restrictions, qui semblent coïncider avec l'avancement du projet d'euro numérique porté par la Banque centrale européenne ; il serait légitime de se demander si ces contraintes réglementaires ne préparent pas, de manière indirecte, l'éviction progressive de toute forme monétaire concurrente, au profit d'un modèle centralisé et contrôlé par les autorités publiques.
↕️Tri
Les lignes directrices du comité européen de la protection des données (CEPD), soumises à une consultation publique début juin 2025, établissent que les blockchains peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel lorsque des données à caractère personnel y sont inscrites. Cette position avait déjà été affirmée par le CEPD dans son avis relatif au règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement MiCA (avis n° 2019/1937 du 24 juin 2021). Il recommande donc que les blockchains contenant des données à caractère personnel, définies comme telles en ce qu'elles permettent d'identifier, même indirectement, une personne physique, soient dotées de garanties suffisantes pour assurer une conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). Les prestataires de services sur cryptoactifs (PSCA) sont en outre assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en droit national depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE et en droit européen depuis le règlement (UE) n° 2023/1113 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dit règlement TFR. Le règlement (UE) n° 2024/1624 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dit AMLR et qui entrera en vigueur en juillet 2027, reprend et renforce ces obligations. Cet assujettissement impose aux PSCA de rassembler certaines informations nécessaires à la connaissance de leurs clients. Le règlement TFR leur impose en outre d'accompagner les transferts de crypto-actifs d'informations relatives à leur émetteur et leur destinataire. Ces encadrements du secteur des crypto-actifs, au regard du risque élevé qu'il représente dans le domaine de la criminalité financière, ne constituent pas pour autant d'incompatibilités avec les règles garantissant une protection des données personnelles. Il n'est en effet pas imposé aux PSCA d'inscrire ces données en leur possession sur la blockchain sur laquelle les transactions pour le compte de leurs clients sont inscrites. A ce titre, l'interdiction de la tenue de comptes anonymes de crypto-actifs et de la fourniture de services d'opacification des transactions prévue par l'article 79 du règlement AMLR ne porte pas atteinte au respect du RGPD. En effet, ces dispositions interdisent aux PSCA d'une part de tenir des comptes qu'ils ne seraient eux-mêmes pas en capacité de relier à un titulaire précis, et d'autre part de fournir des services permettant d'opacifier la chaîne de transactions sur la blockchain. Ces interdictions sont donc en elle-même sans incidence sur l'inclusion d'informations à caractère personnel sur la blockchain. De même, la règlementation anti-blanchiment n'interdit pas l'usage d'adresses auto-hébergées, mais oblige les PSCA à s'acquitter de mesures de vigilance complémentaire dans le cadre des transferts effectués vers ou depuis de telles adresses en raison des risques spécifiques qu'elles représentent.  De manière plus générale, si les blockchains permettent le pseudonymat des utilisateurs, ellesprésentent également l'avantage d'assurer en principe une transparence accrue des transactions, ce qui permet leur suivi et leur analyse. L'émission d'un euro numérique n'a ni pour vocation ni pour objectif de s'inscrire en contradiction, mais en complémentarité, avec les crypto-actifs émis et en circulation sur des blockchains.
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