Catherine Vautrin,
Ministère des armées et des anciens combattants •
11 nov. 2025La maîtrise du risque d'accident majeur est une priorité de l'État, notamment lorsqu'il est responsable d'installations susceptibles de présenter un danger, telles que les dépôts de munitions. Instaurés par la loi du 8 août 1929 codifiée aux articles L 5111-1 et suivants du code de la défense, les polygones d'isolement sont des servitudes d'utilité publique visant à protéger la population des activités pyrotechniques, en maîtrisant l'urbanisation. Ainsi, aucune construction autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements pyrotechniques. Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte. La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées limite à 2000 le nombre de personnes exposées aux effets indirects en cas d'accident pyrotechnique. Cette disposition concerne les résidents ainsi que toute personne pouvant se trouver sur les lieux, y compris les travailleurs et les visiteurs des établissements recevant du public. Le ministère des armées et des anciens combattants, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire dans un polygone d'isolement, comme le précise l'instruction n° 20513 du 9 décembre 2010, veille à maîtriser l'évolution du nombre de personnes pouvant se trouver en zone de danger vis-à-vis de ces valeurs maximales. S'agissant du site de Papeari, le polygone d'isolement de TEVA I UTA a été créé par arrêté du 8 décembre 1987 publié au journal officiel de la Polynésie française et n'a pas été modifé depuis lors, assurant de fait une certaine sécurité juridique aux opérations immobilières. Ce dépôt revêt une importance particulière pour les forces armées en Polynésie française, car il est la seule infrastructure de l'archipel permettant de stocker des munitions et des explosifs. Il est également utilisé par les forces de sécurité intérieure et les entreprises de bâtiment et travaux publics par le biais de conventions. Il constitue en outre, une zone verte comprenant des projets de protection de la faune et de la flore. Il convient de rappeler que ce dépôt, précédemment situé à Faa, avait été déplacé vers Papeari pour des raisons d'urbanisme non maîtrisé. Concernant le manque d'information des habitants sur l'existence des servitudes d'utilité publique liées au polygone d'isolement lors des dévolutions successorales, il incombe aux autorités locales compétentes en matière d'urbanisme de les mentionner sur les plans d'amènagement de zone (article D.114-15-7-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française) qui font l'objet d'un affichage en mairie et d'une publication au journal officiel de la Polynésie française. Par ailleurs, les notaires doivent, lors de l'établissement des actes relatifs à un transfert de propriété, communiquer en amont l'état des servitudes. Pour ce qui concerne l'indemnisation, le Conseil d'État a indiqué dans un arrêt du 28 mai 2003 que la loi du 8 août 1929 « ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». Dans une autre décision du 29 juin 2016 (Société Château Barrault), le Conseil d'État a précisé que constitue une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, la modification d'un plan d'occupation des sols procédant au classement en zone inconstructible de la totalité des terrains dont une société s'était antérieurement rendue propriétaire, et rendant de ce fait impossible l'achèvement du projet d'aménagement engagé. Il incombe à chaque propriétaire concerné de démontrer qu'il subit une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.