Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à savoir le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement, a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Recentrée sur les seules résidences secondaires par l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (code général des impôts – CGI, art. 1407, I). Elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (CGI, art. 1408). Un local n'est imposable que s'il est pourvu, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation, même s'il ne s'agit que d'un ameublement sommaire. Ainsi, un commerçant preneur d'un bail commercial intégrant un logement n'est pas assujetti à la THRS s'il apporte la preuve de l'absence d'ameublement suffisant à permettre l'habitation de celui-ci. Cette preuve peut être apportée par production, notamment, de l'état des lieux annexé au bail commercial, d'un constat d'huissier, d'attestations, témoignages ou factures. A contrario, si ce logement est meublé conformément à une destination d'habitation, le commerçant ayant la disposition de celui-ci est assujetti à la THRS dès lors qu'il ne l'habite pas à titre principal. À cet égard, la durée effective de l'occupation de ce logement au cours de l'année d'imposition est sans influence sur le principe de l'imposition et cela y compris si ce commerçant ne l'a pas effectivement occupé au cours de cette année. Enfin, si ce logement est utilisé en tant que logement d'appoint par ce commerçant, il n'en est pas pour autant déduit qu'il en est fait un usage exclusivement professionnel entrainant sa non-imposition. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (livre des procédures fiscales, art. R* 196-2).