🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
ℹ️Conseil : Quelques mots-clés suffisent 😉
🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Impact du RSA sur les pensions alimentaires familiales versées aux enfants
24 juin 2025 •
Josiane Corneloup
• politique sociale
Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'impact fiscal et social des pensions alimentaires versées dans le cadre de la solidarité familiale intergénérationnelle, en particulier lorsqu'elles sont versées à un descendant bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). De nombreux parents ou grands-parents, souvent eux-mêmes en situation de précarité ou retraités modestes, soutiennent financièrement leurs enfants ou petits-enfants majeurs en leur versant régulièrement une pension alimentaire. Ce soutien familial s'inscrit dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue par le code civil. Pourtant, ces versements, bien qu'exercés à titre familial et souvent vitaux pour des jeunes en grande précarité, posent aujourd'hui un problème majeur dès lors qu'ils sont pris en compte dans le calcul du RSA. En application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, le RSA est une prestation subsidiaire et différentielle, versée en dernier recours et dont le montant dépend de l'ensemble des ressources du foyer. L'article R. 262-6 du même code prévoit explicitement la prise en compte de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, y compris les pensions alimentaires reçues. En conséquence, lorsqu'un descendant perçoit une pension alimentaire, celle-ci est automatiquement intégrée dans ses ressources, ce qui entraîne mécaniquement une réduction, voire une suppression de ses droits au RSA. Ce traitement social crée une forme de « double peine » : le jeune bénéficiaire voit son allocation diminuée, tandis que les ascendants qui souhaiteraient déclarer cette pension à l'administration fiscale, dans l'espoir d'une déduction d'impôt prévue à l'article 156 II 2° du code général des impôts (CGI), se trouvent dissuadés de le faire, de peur de léser leur proche. La solidarité familiale devient ainsi pénalisée, tant socialement que fiscalement. Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 11 avril 2024 (JO Sénat, p. 1546), le Gouvernement a rappelé que le RSA n'a pas vocation à se substituer à l'obligation alimentaire familiale. Il a souligné que modifier la prise en compte des pensions alimentaires risquerait d'« altérer la philosophie même du dispositif ». Pourtant, cette position revient à invisibiliser les réalités concrètes de la précarité et à entretenir une dissuasion de la solidarité familiale au moment même où celle-ci devrait être encouragée. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de réviser les modalités de prise en compte des pensions alimentaires versées au titre de la solidarité intergénérationnelle, en particulier dans le calcul du RSA, afin que ces versements ne constituent plus un obstacle au plein exercice de cette solidarité familiale. Elle l'interroge également sur l'opportunité de prévoir, dans certains cas, une neutralisation partielle ou conditionnelle de ces pensions dans l'appréciation des ressources, comme cela peut exister pour d'autres prestations sociales.
↕️Tri
Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance de la solidarité intergénérationnelle qui constitue pour de nombreuses familles un filet de sécurité essentiel. Le Revenu de solidarité active (RSA), institué par l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), est toutefois une prestation subsidiaire et différentielle. Il vise à garantir un niveau minimal de ressources, fixé par voie réglementaire, aux personnes les plus démunies, sans se substituer aux obligations alimentaires qui incombent aux familles. En application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du CASF, le droit au RSA est apprécié au regard de l'ensemble des ressources du foyer, quelles que soient leur nature ou leur origine. Les pensions alimentaires perçues ne figurant pas parmi les ressources expressément exclues par l'article R. 262-11 du même code, elles sont intégralement prises en compte dans le calcul de la prestation, que leur versement ait été ou non déclaré à l'administration fiscale par leur verseur. Cette règle est cohérente avec la finalité du dispositif, qui a vocation à compléter les solidarités existantes, notamment familiales, et non à s'y substituer. L'article L. 262-10 du CASF consacre d'ailleurs ce principe de subsidiarité. L'ouverture du droit au RSA est subordonnée à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu'aux créances d'aliments résultant des obligations liées au mariage, à sa dissolution ou à la filiation, notamment l'obligation d'entretien. Dans ce contexte, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les règles de prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul du RSA, ni d'instaurer un mécanisme général de neutralisation, partielle ou conditionnelle. Une telle évolution s'écarterait du principe de prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer et pourrait altérer le caractère subsidiaire de la prestation. Il convient néanmoins de rappeler que l'article R. 262-13 du CASF prévoit une neutralisation partielle lorsqu'une ou plusieurs ressources, dont les pensions alimentaires, ont cessé d'être perçues de manière certaine, sous réserve de l'absence de revenu de substitution. Le Gouvernement demeure attentif aux effets de ces règles et à leur articulation avec les dispositifs fiscaux et sociaux existants.
0/300
0/300
🚀