Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant en principe appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux veufs ou veuves de ces personnes, sous la même condition d'âge. Le bénéfice de la demi-part supplémentaire a récemment été étendu aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans qui sont les conjoints survivants de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès, quel qu'ait été leur âge à cette date. Si les conditions spécifiques dans lesquelles les titulaires de la carte du combattant ont servi lors des conflits, opérations et missions mentionnés par le CPMIVG ont justifié ces évolutions, il est rappelé que cette demi-part supplémentaire constitue une exception notable au principe du quotient familial puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni de famille, ni liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à toute extension de son champ d'application. Au surplus, la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) sont deux dispositifs de reconnaissance distincts qui répondent à des conditions d'ouverture différentes. Les critères exigés pour attribuer le TRN sont plus souples que ceux requis pour l'attribution de la qualité de combattant, ce qui justifie que les droits attachés à ces deux situations ne soient pas identiques. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur.