Roland Lescure,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique •
10 mars 2026L'article 18-II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndic, chargé d'assurer la gestion comptable et financière du syndicat, est chargé d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Par cette disposition, le législateur a entendu garantir l'ouverture d'un compte séparé afin d'assurer la bonne gestion de la copropriété. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) que le législateur a entendu supprimer toute dérogation à l'obligation de l'instauration du compte séparé pour les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat des copropriétaires, le syndic pouvant choisir l'établissement bancaire dans lequel est ouvert ce compte, l'assemblée générale des copropriétaires pouvant toutefois décider, par un vote à la majorité de l'article 25, d'ouvrir ce compte dans l'établissement bancaire de son choix. Il ressort des termes de la loi que le législateur n'a entendu permettre l'ouverture d'un compte séparé qu'auprès d'établissements de crédit, et non d'autres prestataires de services de paiement comme les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique, comme le soulignent les rédactions du II de l'article 18 et des articles 18-1 AA et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui évoquent « l'établissement bancaire », « la banque » ou le « compte bancaire ». Cependant, eu égard à la possibilité pour les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique d'ouvrir des comptes de paiement et l'obligation de cantonnement qui leur est applicable, il serait souhaitable d'ouvrir une réflexion sur l'élargissement des établissements pouvant tenir le compte séparé ouvert au nom du syndicat à l'ensemble des prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Cet élargissement permettrait d'accroître la concurrence entre établissements teneurs de comptes, sous réserve de garantir une protection des sommes figurant sur ces comptes séparés, en raison de l'obligation de cantonnement précitée applicable aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.