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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice

Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique10 mars 2026
Le Gouvernement tient d'abord à rappeler que le cadre juridique en matière de remboursement en cas d'opérations de paiement frauduleuses, fixé par la deuxième directive sur les services de paiement de 2015 (dite DSP2) est protecteur des utilisateurs. En principe, un prestataire de services de paiement est responsable en cas d'opération de paiement non autorisée, sauf si le prestataire a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de la part de l'utilisateur ou s'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs de ses obligations figurant aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a précisé les contours de la négligence grave en matière de fraude aux paiements, qui constitue une notion casuistique devant s'apprécier au cas par cas. En application de ces règles, la jurisprudence de la Cour de cassation a ainsi récemment retenu qu'un client qui se fait piéger au téléphone par un faux conseiller bancaire, dont le numéro de téléphone s'affichait sur l'appareil du client, ne peut se voir reprocher par sa banque d'avoir commis une négligence grave et a donc le droit d'être remboursé par sa banque des virements frauduleux (Chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267, au Bulletin).  Par ailleurs, dans le cadre d'une affaire de fraude au président, la Cour de cassation a pu récemment préciser que lorsque des opérations de paiement ont été autorisées, si la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance, notamment lorsque des ordres de virement sont affectés d'anomalies apparentes, comme un montant ou une fréquence de paiements anormale ou un pays destinataire du virement inhabituel (Chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.697, au Bulletin). Dans l'arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a rappelé, dans le sillage de la Cour de justice de l'Union européenne, que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne pouvait être recherchée que sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Par conséquent, l'article L. 133-21 de ce code, disposant qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur (comme un numéro IBAN figurant dans un RIB) est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique, exclut la responsabilité contractuelle de droit commun du prestataire de services de paiement. La décision de la Cour de cassation ne porte donc que sur la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement mal exécutée ou non exécutée. Elle est donc loin d'exclure, par principe, toute protection des utilisateurs en cas de fraude ou d'escroquerie. S'agissant de la caractérisation de la négligence grave, la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement dispose à son considérant 72 que si « la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l'instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. ». La notion de négligence grave est éclairée par la jurisprudence qui repose notamment sur le concept d'utilisateur « normalement attentif » et sur la transmission à un tiers des données personnelles du consommateur. La notion de négligence grave découle donc d'un cadre européen qui est d'harmonisation totale, comme le prévoit l'article 107 de la DSP2, ce que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rappelle régulièrement (CJUE, 2 septembre 2021, DM et LR c. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, C-337/20, §42 ; CJUE, 16 mars 2023, ZG c. Beobank SA, C-351/21, §37). Il ne serait donc pas possible pour la France d'introduire une définition de la négligence grave qui divergerait de la conception européenne de la négligence grave. Le Gouvernement tient cependant à souligner que dans le cadre de la révision en cours de la DSP2, le futur règlement sur les services de paiement devrait contenir des clarifications supplémentaires sur la notion de négligence grave. Face aux interrogations que ce cadre pouvait susciter, les nouvelles recommandations de l'OSMP clarifient les démarches de remboursement des victimes de fraude auprès de leurs prestataires de services de paiement tout en rappelant la responsabilité des utilisateurs dans la sécurité des moyens de paiement. Ces recommandations précisent, notamment, que les prestataires de services de paiement qui fondent leur refus de rembourser leur client sur la notion de négligence grave doivent en apporter la preuve et en informer le client avec des éléments justificatifs. Au-delà des actions réglementaires, la prévention de la fraude repose aussi sur la prévention du public. Face à l'ampleur de la menace, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la Banque de France, la Fédération bancaire française et l'OSMP ont décidé d'appeler l'attention des Français face aux tentatives de fraude aux moyens de paiement en leur rappelant les bonnes pratiques à cet égard (ne jamais authentifier des opérations dont un utilisateur n'est pas à l'initiative, ne pas communiquer de mots de passe ou de codes confidentiels à des tiers, même leur banquier, etc.). Cette action de sensibilisation est essentielle pour prévenir la fraude aux paiements. Dans ce contexte, le Gouvernement n'envisage pas d'apporter de modification à la notion de faute grave du le code monétaire et financier mais continuera d'être particulièrement attentif à la fois en amont, pour assurer la prévention et la lutte contre la fraude, et en aval, lors du traitement des contestations pour s'assurer de la bonne application des recommandations de l'OSMP.
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