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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre

Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur17 févr. 2026
Les rassemblements musicaux illégaux constituent des troubles majeurs à l'ordre public qui doivent être sanctionnés comme tels. Les participants à ces rassemblements illégaux peuvent mettre en danger autrui (conduite en état d'ivresse, sous l'empire de stupéfiants, etc.) mais également eux-mêmes. En effet, de nombreux cas d'overdoses de produits stupéfiants sont dénombrés lors de ces rassemblements, pouvant aboutir à des décès pour les plus graves. Les festivals de musique électronique dénommés rave parties constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Le préfet peut interdire la rave party si elle n'est pas déclarée ou si elle est susceptible de générer des troubles à l'ordre public. Il peut réquisitionner les forces de l'ordre à cet effet. Les rassemblements exemptés de déclaration préalable sont ceux qui ne répondent pas à l'une des quatre conditions cumulatives de l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, notamment les rassemblements de moins de 500 personnes. Le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Dans le respect des conditions de légalité des arrêtés de police (proportionnalité, prohibition des mesures d'interdiction générale et absolue), le maire peut, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont manifestes, l'autorité municipale peut aller jusqu'à interdire le rassemblement. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets et sous-préfets, se tiennent aux côtés des maires pour les accompagner dans ces démarches. Le préfet peut, le cas échéant, se substituer au maire, dans les conditions de droit commun, s'il estime que les mesures nécessaires n'ont pas été prises ou ne sont pas suffisantes. Les préfectures mettent à disposition des élus un guide consacré au cadre réglementaire applicable à l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical. En ce qui concerne les sanctions pénales, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet, les organisateurs sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et à l'article 131-13 du code pénal. À ceci s'ajoute la peine complémentaire de travail d'intérêt général d'ores et déjà prévue pour les contraventions de cinquième classe. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Au-delà de ces contraventions, des infractions connexes sont susceptibles d'être établies à l'occasion d'une rave party. Dans ce cadre, des délits comme le tapage nocturne, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ou encore l'ensemble des délits liés à la législation sur les stupéfiants sont constatés et font l'objet de verbalisations systématiques et de poursuites. Enfin, des délits liés aux infractions environnementales peuvent également être réprimés, notamment lorsque ces rassemblements festifs ont lieu dans des zones ou habitats protégés. Au-delà de ces sanctions, les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis. En effet, des instructions fermes ont été données aux préfets pour prévenir l'installation des raves parties sauvages, faire saisir le matériel et réprimer les éventuelles infractions constitutives de troubles à l'ordre public qui y sont commises. Enfin, dans certains cas, le rassemblement peut devenir un attroupement relevant des dispositions de l'article 431-3 du code pénal et être réprimé comme tel, l'article 431-4 du même code réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Enfin, au vu des troubles évoqués, dont la réitération et le caractère préoccupant sont fréquemment illustrés à l'occasion de rassemblements illégaux de grande ampleur, le ministre de l'intérieur entend présenter dans les prochaines semaines des mesures législatives pour accroître la répression contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux et renforcer les sanctions afin qu'elles soient plus dissuasives.
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