À l’alinéa 2, après le mot :
« français »
insérer les mots :
« et aux matériaux biosourcés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« certification »,
insérer les mots :
« et aux matériaux biosourcés ».
I. – L’article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les propriétaires faisant le choix de louer leur propriété à un locataire souhaitant exercer une activité agricole, pour une durée de 9 ans incompressible. Le bénéfice de l’avantage fiscal serait perdu et devra être remboursé en cas de rupture du bail, oral ou écrit. »
II. – Un décret précise les activités agricoles qui pourront bénéficier de l’exonération prévue au I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Afin de préserver les surfaces agricoles utiles et les zones classées agricoles (zone A) en application de l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme de toute artificialisation, chaque mètre carré artificialisé dans les dix prochaines années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que sur cette période, la consommation totale de surfaces agricoles utiles et zone classées agricoles (zone A) à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée dans les conditions fixées par la loi.
II. – Les modalités d’atteinte de l’objectif fixé au I sont déterminées par décret.
Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants :
« 3° – Ordonner une amende équivalent au barème suivant, basé sur un chiffrage prévisionnel du chiffre d’affaires du projet économique du promoteur. Ce chiffrage est élaboré par les services préfectoraux :
« – 1 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est inférieur à 150.000 €
« – 2 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est entre 150.000 € et 500.000 €
« – 3 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est supérieur à 500.000 €
« 4° Ordonner également une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. »
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« équins »,
insérer les mots :
« ainsi que des ovins et des caprins dont les troupeaux pâturent dans des zones de montagne présentant une forte déclivité ou une configuration rendant la mise en œuvre de moyens de protection inopérante ou dangereuse ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« réparti par département en fonction de l’estimation de la population lupine et de la pression de prédation constatée lors des campagnes précédentes, ».
L’article L. 330‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la condition d’âge mentionnée au premier alinéa, la limite d’âge maximale pour bénéficier des aides à l’installation, et notamment de la dotation jeunes agriculteurs, est fixée à quarante-cinq ans pour toute personne dont l’installation en agriculture constitue une reconversion professionnelle, attestée par l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle non agricole pendant une durée d’au moins cinq ans précédant la date de dépôt de la demande d’aide. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les structures de conseil et d’accompagnement agréées dans le cadre de France Services Agriculture remettent à chaque femme qu’elles accompagnent dans son parcours d’installation ou de transmission un document recensant les organismes, dispositifs d’aides et réseaux d’entraide spécifiquement accessibles aux femmes en agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe le contenu minimal de ce document et les modalités de sa mise à jour.
« Les structures mentionnées au premier alinéa ainsi que les comités régionaux de l’installation et de la transmission mentionnés à l’article L. 330‑4 établissent chaque année un bilan sexué des actions menées en faveur de l’installation et de la transmission des femmes en agriculture, comprenant notamment le nombre de femmes accompagnées, les dispositifs mobilisés et les difficultés spécifiques identifiées. Ce bilan est transmis au ministre chargé de l’agriculture avant le 30 juin de chaque année et rendu public. »
Apès l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret décidé en Conseil d’État doit obligatoirement inclure une formation dédiée aux violences sexistes et sexuelles, notamment au vu de l’extension des prérogatives judiciaires des agents de la police municipale à la verbalisation de l’outrage sexiste et sexuel. Elle est dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux précédents articles. »
Rédiger ainsi cet article :
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi rédigé :
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais pour les apports de déchets inférieurs à trois mètres cube avec une prise en charge intégrale par les éco-organismes et soient pris en charge partiellement par les éco-organismes au-delà, lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée.
Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte également de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie.
Le cahier des charges prévu au II de l’article L541-10 précise les modalités d’application des alinéas précédents.
Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent notamment les coûts liés, au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations des producteurs. A partir du 1er janvier 2027, pour les dépôts d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029 pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube, les éco-organismes, les éco-organismes pourvoient au ramassage et au traitement de ces déchets ou prennent en charge intégralement le financement de ces opérations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.
Les éco-organismes peuvent s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent tous les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 541-10-1. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer ce maillage territorial.
Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants.
Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« 3° Le III est modifié comme suit :
a) Après les mots « en lien avec » sont ajoutés les mots « les éco-organismes, »
b) Après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
c. A la deuxième phrase, les mots “, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition” sont supprimés.
c) Le deuxième alinéa est abrogé. »
« 4° Il est ajouté un IV. rédigé comme suit : « IV. Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 apportés par des ménages. »
« C. – L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I., les mots « sans frais » sont supprimés.
« 2° Il est ajouté un second alinéa au V. rédigé comme suit : « L’alinéa 4 de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ;
« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« appliquent »,
insérer les mots :
« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».
II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. » »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471‑2 du code des impositions de biens et de services. »
2° Au début de la première phrase de l’article L. 541‑10‑21, les mots : « jusqu’au premier janvier 2026, » sont supprimés.
II. – L’article L. 471‑2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541‑10 du code de l’environnement ».
I. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La mise sur le marché par toute personne de produits visés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement ».
II. – Après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :
« 3° la personne qui met sur le marché un produit visé à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement en violation des prescriptions mentionnées à l’article 541‑10‑13 du code de l’environnement »
III. – Après l’alinéa 312, insérer les huit alinéas suivants :
« II. bis L’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« « L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« « En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue aux articles L. 433‑1 à 433‑25 du code des impositions de biens et de services. »
« II. ter. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« « Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l’article L. 540‑10‑13 du code de l’environnement. »
« « Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. » »
I. – Après l’alinéa 312, insérer les huit alinéas suivants :
« L’article L. 471‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 17° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement ». »
« II. bis L’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« « L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« « En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471‑2 du code des impositions de biens et de services. » »
« II ter – Au début de la première phrase de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au premier janvier 2026, (le reste sans changement). » »
I. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La mise sur le marché par toute personne de produits visés à l’article L 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :
« 3° la personne qui met en marché un produit visé à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement en violation des prescriptions mentionnées à l’article 541‑10‑13 du code de l’environnement »
III. – En conséquence, après l’alinéa 318, insérer les huit alinéas suivants :
« III. bis. – L’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue aux articles L. 433‑43 et suivants du code des impositions de biens et de services (CIBS).
« III. – ter L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l’article L. 540‑10‑13 du code de l’environnement. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e du 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) L’eau minérale naturelle ou artificielle, l’eau de source, les autres eaux potables et les boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »
2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, de l’eau de source, des autres eaux potables et des boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »
II. – Un décret fixe les modalités d’application, notamment en ce qui concerne la définition du périmètre de la mesure applicable aux boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants, lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs, notamment ferroviaires et aériens.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après le e du 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :
« L’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique ; »
II. – L’article 296 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e du 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) L’eau minérale naturelle ou artificielle, l’eau de source, les autres eaux potables et les boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, de petit format de moins de cinquante centilitres inclus, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »
2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, de l’eau de source, des autres eaux potables et des boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, de petit format de moins de cinquante centilitres inclus, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »
III. – Un décret fixe les modalités d’application, notamment en ce qui concerne la définition du périmètre de la mesure applicable aux boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants, lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs, notamment ferroviaires et aériens.
Après l’article 35, insérer l’article suivant ainsi rédigé :
I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont partiellement affectées au Fonds économie circulaire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Un décret fixe le pourcentage de la taxe mentionnée au I affecté annuellement au Fonds économie circulaire.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -190 000 € | -190 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 190 000 € | 190 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 108 450 000 € | 108 450 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -108 450 000 € | -108 450 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -190 000 € | -190 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 190 000 € | 190 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 108 450 000 € | 108 450 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -108 450 000 € | -108 450 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1452, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».
Après l’alinéa 1452, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1452, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
Rétablir les alinéas 229 à 249 dans la rédaction suivante :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
«
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
»
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
« c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
« d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
« e) Au 1er janvier 2030 :
« i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
« f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés » ;
Rétablir les alinéas 229 à 249 dans la rédaction suivante :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
«
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
»
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
« c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
« d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
« e) Au 1er janvier 2030 :
« i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
« f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés » ;
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont ils ont la garde »
les mots :
« concernés ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« souhaitant y accéder ».
III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :
« souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont ils ont la garde »
les mots :
« concernés ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« souhaitant y accéder ».
III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :
« souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« avec leur »
les mots :
« , sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images, » ; ».
I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La contraception d’urgence peut être délivrée de manière anticipée, à titre préventif, à toute personne, afin de permettre son utilisation immédiate en cas de rapport non ou mal protégé.
« Cette délivrance est assurée :
« 1° Par les pharmacies d’officine ;
« 2° Par les professionnels de santé et du social, y compris non médicaux, exerçant au sein des structures associatives agréées, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires, des lieux d’hébergement d’urgence, et de tout autre lieu accueillant des publics précarisés ou éloignés du système de santé. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre de cette délivrance anticipée d’ici à six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° quater Les orientations sur les bonnes pratiques de cyberhygiène ; ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et les éditeurs de logiciels ; ».
Au début du premier alinéa de le l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
Compléter l’alinéa 4 par le mot :
« systématiquement ».
Compléter l’alinéa 7 par le mot :
« systématiquement ».
Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact de la loi sur les retraites de 2023 sur les congés parentaux.
Ce rapport explore notamment le nombre de parents au foyer éligibles au dispositif carrière longue depuis la mise en application de la réforme Borne et établit des données statistiques de comparaison entre les pères au foyer et les mères au foyer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à des trimestres d’assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan du fonds de prévention de l’usure professionnelle créé par la loi sur les retraites de 2023 en termes de reconversion professionnelle, notamment pour les femmes de plus de 50 ans.
Supprimer les alinéas 32 à 34.
Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d'évaluer la réduction des écarts de pensions entre les femmes et les hommes depuis l'application de la loi retraite de 2023.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -2 700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 700 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | -9 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 300 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -300 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| en euros | ||
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 2 700 000 |
| Handicap et dépendance | 0 | 2 700 000 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 2 700 000 | 0 |
| TOTAUX | 2 700 000 | 2 700 000 |
| SOLDE | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 000 000 |
| Handicap et dépendance | 0 | 0 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 | 0 |
| TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 |
| SOLDE | 0 |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -2 700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 700 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 812‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la Constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;
2° L’article L. 812‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 812‑7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » ;
3° L’article L. 814‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers de ces établissements » sont remplacés par les mots : « et enseignants de ces établissements » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. » ;
« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs et des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.
« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière.
« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.
« La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Les 1° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les recours formés avant cette date contre les sanctions disciplinaires prononcée par les conseils d’administration des établissement d’enseignement supérieur agricole publics constitués en section disciplinaire devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont régis par les dispositions abrogées ou supprimées par cet article. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’instruction de ces recours est maintenue pour l’application du présent article.
Substituer aux alinéas 2 et 3, les trois alinéas suivants :
« 1° D’évaluer la situation des mineurs évoluant au sein des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité ;
« 2° De faire un état des lieux des violences commises sur des majeurs au sein des secteurs mentionnés au 1° ;
« 2° bis D’identifier les mécanismes et les défaillances qui permettent ces éventuels abus et violences et d’établir les responsabilités de chaque acteur en la matière ; ».
L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 63. I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.
« Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations.
« Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l’ensemble des associations.
« Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
« Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative au sein duquel figure, notamment, des recommandations en faveur de la promotion et de la valorisation du bénévolat.
« II. – Le Haut Conseil est chargé de l’élaboration et de la gestion d’un registre contenant :
« 1° Un numéro d’identification unique à chaque bénévole
« 2° Le recensement de l’ensemble des activités de bénévolat associatif tel que défini au 6° de l’article L5151‑9 du code du travail exécutées par chaque bénévole
« 3° La durée de chacune des activités de bénévolat associatif
« 4° Les fonctions ou missions remplies par le bénévole
« Ce registre s’accompagne d’un document numérique récapitulatif de ces éléments accessible par le bénévole et, sur demande, par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« III. – Les modalités d’application du II du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« IV. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I - A l’article Article LO6261-1 du code général des collectivités territoriales, est ajouté après les mots « section de fonctionnement » les mots suivants : « section de verdissement et de circularité ».
I. Au I de l’article L2334-7 du code général des collectivités territoriales, introduire un 6°) ainsi rédigé :
Pour l’année 2024, une dotation proportionnelle à l’effort de production de construction de logements des communes. L’effort de production de chaque commune est mesuré à partir du dynamisme démographique de la commune, du nombre de permis de construire délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023 et de la tension sur le marché locatif privé et social.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 133-11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après le 6° de l’article 179 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis - Un rapport sur l’impact du budget sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :
a) les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, dédiées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ;
b) les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes et le cas échéant les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;
c) une analyse spécifique de l’impact prévisionnel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l’année ;
d) une analyse de l’impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et les hommes.
II. Le ratio entre, d’une part, les dépenses considérées comme défavorables au sens du rapport mentionné au présent I, et d’autre part, les dépenses considérées comme favorables ou dédiées au sens de ce même rapport, diminue de 10 % entre la loi de finances pour l’année 2024 et le projet de loi de finances pour 2027».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« I.-A compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.
II.-Les garanties mentionnées aux I s'exercent en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un encours total garanti de 300 milliards d'euros.
III.-Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et du logement.
IV.-Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par l'arrêté prévu au III.
V.- La Caisse des dépôts et consignations est chargée par l'Etat, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, d'assurer le suivi des encours des prêts garantis mentionnés au I.
VI.-Tout refus d'instruction ou de consentement d'un prêt qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt dans un délai raisonnable. »
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la cotation des dépenses de l’État et de la sécurité sociale selon leur impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport formule des propositions sur la méthode d’évaluation des dépenses de l’État et de la sécurité sociale au regard de leur impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Il examine notamment les possibilités de fonder cette évaluation sur les objectifs et indicateurs de performance du budget de l’État et de la loi de financement de la sécurité sociale. Il propose une gouvernance interministérielle du dispositif.
Il établit des propositions relatives au contenu et aux modalités d’élaboration du document de politique transversale annexé au projet de loi de finances consacré à la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, et au contenu et aux modalités d’élaboration des annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale, de sorte que ces documents présentent notamment :
1° Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales et sociales, dédiées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci, ainsi que les résultats des indicateurs de performance qui leur sont associés ;
2° Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales et sociales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les résultats des indicateurs de performance qui leur sont associés, ainsi que, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact défavorable.
Sur la base des propositions du rapport, le Gouvernement modifie, à partir de l’exercice budgétaire pour 2025, le contenu du document de politique transversale consacré à la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes annexé au projet de loi de finances.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Pour l’année 2024, une dotation proportionnelle à l’effort de production de logements des communes. L’effort de production de chaque commune est mesuré à partir du dynamisme démographique de la commune, du nombre de permis de construire délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023 et de la tension sur le marché locatif privé et social. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. » »
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour l’année 2024, une dotation proportionnelle à l’effort de production de logements des communes. L’effort de production de chaque commune est mesuré à partir du dynamisme démographique de la commune, du nombre de permis de construire délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023 et de la tension sur le marché locatif privé et social. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – À l’article L. 133‑11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 133‑11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A l'alinéa 4, après "préservatifs" sont ajoutés les mots : ", qu'ils soient destinés aux femmes comme aux hommes"
II. A l'alinéa 10, après "préservatifs" sont ajoutés les mots : ", qu'ils soient destinés aux femmes comme aux hommes"
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire croire que l’endométriose n’est pas déjà considérée comme une affection de longue durée ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire croire qu’une femme souffrant d’endométriose ne peut pas d’ores et déjà bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à pallier l’absence d’intérêt du Rassemblement national pour la santé des femmes ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à occulter le lancement par le Gouvernement de la première Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instrumentaliser la santé des femmes à des fins politiciennes ».
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° A L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;
1° L’article 6‑2 est ainsi rétabli :
« Art. 6‑2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2-1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.
« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.
« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.
« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2-1 , il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.
« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.
« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.
« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.
« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;
2° Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 6‑2‑1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2-1 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.
« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 6‑2‑2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2-1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« pornographique »,
insérer les mots :
« présentant un caractère sexuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« diffusé »,
insérer les mots :
« sans son consentement, ou ».
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé : « Art. 227‑22‑3. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-3. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »
Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« publier »
les mots :
« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot et le signe :
« personne, »
insérer les mots :
« sans son consentement, ».
III. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« publier »
les mots :
« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».
I. – Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion de contenus numériques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion de contenus dont le titre ou les métadonnées constituent une apologie de crime ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après la première occurrence du mot pénal sont insérés les mots : « , contre la diffusion de contenus dont le titre ou les métadonnées constituent une apologie de crime ».
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion d’une image ou représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs relevant de l’article 226‑2‑1 dudit code et diffusés sans consentement ».
2° Après l’article 6‑2‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des articles 6‑2‑3 à 6‑2‑5 ainsi rédigés :
« Art. 6‑2‑3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.
« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.
« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.
« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 , il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.
« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.
« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.
« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.
« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;
« Art. 6‑2‑4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.
« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 6‑2‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables à tout contenu simulant des faits relevant de l’article 227‑23 du code pénal, lorsque les personnes apparaissant dans les contenus sont présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu. »
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion d’une image ou représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs relevant de l’article 226‑2‑1 dudit code et diffusés sans consentement ».
2° Après l’article 6‑2‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des articles 6‑2-3 à 6‑2-5 ainsi rédigés :
« Art. 6‑2‑3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.
« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.
« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.
« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 , il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.
« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.
« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.
« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.
« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;
« Art. 6‑2‑4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.
« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 6‑2‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion par les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu présentant un caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, ou en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »
L’article 312‑11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chantage est commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et qu’il porte sur des images ou des vidéos à caractère sexuel, la peine est portée à six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. »
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑3. – Le fait de solliciter la diffusion ou la transmission ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »
L’article 312‑11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chantage est commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et qu’il porte sur des images ou des vidéos à caractère sexuel, la peine est portée à six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots : « et à l’économie circulaire ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« d’économie circulaire, ».
Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité réduite pour les produits et services liés à l’économie circulaire.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2024, les producteurs de produits soumis à l’éco-contribution ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, sur les factures de vente, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Le client final est informé par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑10-1. – L’Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10 élabore dans le cadre de ses missions un schéma directeur du réemploi et de la réutilisation afin d’étudier les relations entre les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation et de proposer des synergies entre eux afin de construire une filière industrielle répondant aux objectifs nationaux de réemploi et de réutilisation.
« Ce schéma est élaboré en concertation avec les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation en France.
« Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « d’achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » ; »
« a) ter Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou permettant de réduire leur empreinte environnementale sur un périmètre spécifique » ».
I. – Le label Achat Public Circulaire est créé. Il constitue un signe distinctif matérialisant la certification des entreprises fournissant des services et des produits liés à l’économie circulaire, conformément aux modalités définies par décret.
L’obtention du label matérialise, pour une entreprise, le respect d’un ensemble de critères relatifs aux produits et services liés à l’économie circulaire : la lutte contre le gaspillage, l’éco-conception, la préservations des ressources naturelles et des matières premières, l’utilisation de matières recyclées et recyclables, l’arrêt de l’utilisation du plastique à usage unique.
II. – Le référentiel du label Achat Public Circulaire, également appelé cahier des charges du label, mentionné au I, est défini par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il définit les critères d’éligibilité au label, y compris les informations requises et les méthodes de contrôle de la conformité à ces critères.
III. – Le plan de contrôle et de surveillance définit les principes applicables aux procédures de certification des entreprises qui demandent le label, l’accréditation, le rôle des organismes de certification, et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label. Il est défini par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
La délivrance et le contrôle du label défini au I est organisé par des modalités définies par décret.
Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un « budget vert » ou « budget circulaire » dans la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, aux côtés des « budget de fonctionnement » et « budget d’investissement ».
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ou en termes d’économie circulaire ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou en termes d’économie circulaire ».
I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, des labels visant spécifiquement les produits issus du réemploi.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont fixées par décret.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9-10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9-10‑1. – L’Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9-10 élabore dans le cadre de ses missions un schéma directeur du réemploi et de la réutilisation afin d’étudier les relations entre les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation et de proposer des synergies entre eux afin de construire une filière industrielle répondant aux objectifs nationaux de réemploi et de réutilisation.
« Ce schéma est élaboré en concertation avec les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. »
Après le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2024, les producteurs de produits soumis à l’éco-contribution ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, sur les factures de vente, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Le client final est informé par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Au début de la première phrase de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« ou en termes d’économie circulaire ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, procéder à la même insertion.
L’article L. 2112‑4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »
L’État met à disposition des acheteurs publics en libre accès une cartographie complète des achats publics réalisés en France, au format numérique, établie sur la base des dépenses réalisées annuellement en exécution de l’ensemble des marchés publics et contrats de concession en cours, et faisant notamment apparaître les dépenses, le nombre et les typologies de contrats par segment d’achat, par type de contrat et par typologie de fournisseur, ainsi que la localisation géographique de la chaîne de valeur.
À compter de la promulgation de la présente loi, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des pouvoirs adjudicateurs dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute nouvelle nomination sur un emploi fonctionnel de directeur général des services doit être précédée de la publication d’un appel à candidatures d’une durée suffisante pour permettre à l’ensemble des candidats potentiels d’en prendre connaissance. Au moins un candidat de chaque sexe doit être reçu pour un entretien. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑11 du code général de la fonction publique, après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’accompagnement à la mobilité géographique, ».
L’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les agents publics sont expressément sensibilisés, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, ou dans un délai d’un an après leur recrutement, à l’identification de ces faits et agissements et à l’utilisation du dispositif de signalement ».
Au 1° du I de l’article 60 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le mot : « de » est remplacé par les mots : « et principes énoncés au premier alinéa de l’article 14 et à ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et des produits paramédicaux ayant pour effet, réel ou supposé, une transformation du corps, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et des compléments alimentaires ayant pour effet, réel ou supposé, une transformation du corps, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et des produits ayant un effet amincissant réel ou supposé, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« illicite »,
insérer les mots :
« ou portant atteinte à la dignité des personnes et à l’image des femmes ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après le mot : « humaine » sont insérés les mots : « et à l’image des femmes ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mises à disposition par les plateformes ». »
Le dix-huitième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes, à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;
2° Après la référence : « article 24 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à l’article 24 bis et à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3, 222‑33‑1‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑8, 226‑2‑1, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10, 312‑11, 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal ».
I. – À l’alinéa 5, après les mots :
« âgés »,
insérer les mots :
« et aux formations professionnelles existantes ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : « et rendues publiques chaque mois par l’administration de l’État. »
À l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« et à la formation professionnelle des hommes et des femmes ».
I. – À l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est substitué à chaque occurrence des mots : « quatre trimestres » les mots : « huit trimestres ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 556‑10, il est inséré un article L. 556- 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 566‑10‑1. – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active. Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 556‑15 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II. – Après l’article 15‑13‑1 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑13‑1. – Pour la constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « Les », sont insérés les mots : « fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de » ;
– à la fin, les mots : « dans la limite de cinq annuités » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. ».
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 15‑13 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié. Le I et le présent II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Elles permettent d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les bénéficiaires du fonds. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 52, insérer la phrase suivante :
« Cette négociation prend en compte la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les bénéficiaires du fonds. »
I. Ajouter après la dernière phrase de l'alinéa 4 :
" Le fonds prendra en compte les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D4161-1 du Code du travail."
II. Un outil de suivi des données sexuées est également créé par décret pour assurer que ces dispositifs s'appliquent autant aux femmes qu'aux hommes.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le deuxième alinéa du I de l’article L. 351‑6‑1 est complété par les mots : « , lequel publie chaque année le nombre de bénéficiaires de cette majoration et sa durée moyenne, ventilés par sexe. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de rendre obligatoire une cotisation à l’assurance vieillesse des parents aux foyers lorsque l’un des membres d’un couple décide de cesser son activité ou de la réduire d’au moins 50 % dans les deux années suivant la naissance d’un enfant et pour une durée excédant deux trimestres.
I. L'article L351-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant sans limite d'âge ou collatéral ou l'ascendant, descendant sans limite d'âge ou collatéral d'un des membres du couple ainsi que les frères et soeurs, bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret » sont supprimés.
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret » sont supprimés.
3° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les catégories de personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le financement n’est pris en charge dans les mêmes conditions que sous réserve que leurs ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont elles assument la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. À défaut, le financement est pris en charge par la personne isolée ou par le couple solidairement, la cotisation minimale étant calculée sur les assiettes forfaitaires visées à la première phrase du présent alinéa. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de rendre obligatoire une cotisation à l’assurance vieillesse des parents aux foyers lorsque la personne isolée ou le membre d’un couple dont les ressources excèdent le plafond visé à l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale décide de cesser son activité ou de la réduire d’au moins 50 % dans les trois années suivant la naissance d’un enfant et pour une durée excédant deux trimestres.
I – Le troisième alinéa du II de l’article L. 111‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle se fixe pour objectifs la suppression à horizon 2050 de l’écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et celui des pensions perçues par les hommes, et sa réduction de moitié à horizon 2037 par rapport à l’écart constaté en 2023 ».
II – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus pour atteindre les objectifs mentionnés au I.
I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 111‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle se fixe pour objectifs la suppression à horizon 2050 des écarts de pension entre les femmes et les hommes, et leur réduction de moitié à horizon 2037. »
II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus pour atteindre les objectifs mentionnés au I.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures prises et les résultats obtenus pour supprimer l'écart de pension entre femmes et hommes à horizon 2050. La trajectoire présentée devra permettre une première réduction de cet écart de 50 % à horizon 2037.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à une convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 ne sont exemptées que de la proportion de contribution financière correspondant aux économies d’échelle réalisées par la fusion des filières mises en place pour les produits mentionnés aux a et b du présent 1° en application de l’article 1er de la loi n° du portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 5 la phrase et les quatre alinéas suivants :
« Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à une convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 du présent code remplissent cette obligation selon le calendrier et les modalités contributives suivants :
« - du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, 25 % de la contribution est versée sous forme financière et 75 % sous forme de prestations en nature ;
« - du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, 50 % de la contribution est versée sous forme financière et 50 % sous forme de prestations en nature ;
« - du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2031, 75 % de la contribution est versée sous forme financière et 25 % sous forme de prestations en nature ;
« - à compter du 1er janvier 2032, la contribution est intégralement financière. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, aprés la référence :
« Art. L. 541‑10‑19 »
insérer les mots :
« Du 1er janvier 2023 et au 31 décembre 2031, ».
Rédiger ainsi à la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 du présent code sont autorisées à contribuer à 50 % en nature grâce à des encarts destinés à la communication environnementale des collectivités territoriales et à 50 % financièrement à l’attention de l’éco-organisme. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 du présent code sont autorisées à contribuer à 50 % en nature grâce à des encarts destinés à la communication environnementale des collectivités territoriales et à 50 % financièrement à l’attention de l’éco-organisme. »
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à une convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 ne sont exemptées que de la proportion de contribution financière correspondant aux économies d’échelle réalisées par la fusion des filières mises en place pour les produits mentionnés au présent 1° en application de l’article 1er de la loi n° du portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à une convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 du présent code remplissent cette obligation selon le calendrier et les modalités contributives suivants :
« – du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, 25 % de la contribution est versée sous forme financière et 75 % sous forme de prestations en nature ;
« – du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, 50 % de la contribution est versée sous forme financière et 50 % sous forme de prestations en nature ;
« – du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2031, 75 % de la contribution est versée sous forme financière et 25 % sous forme de prestations en nature ;
« – à compter du 1er janvier 2032, la contribution est intégralement financière. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation »
les mots :
« du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2031, ».
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les bicyclettes ;
« 3° Les chaussures et articles en cuir ;
« 4° L’ameublement ;
« 5° Les vêtements et linges de maison ;
« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F – I. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation ou des parts sociales à un ou plusieurs nouveaux installés à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé après déduction d’un abattement de 100% à condition que l’activité agricole soit perpétuée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 261 D du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les projets d’habitats participatifs, dès lors que les logements sont destinés à de la résidence principale et qu’aucune opération de promotion à but lucratif n’est générée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigé́s :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles.
« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »
II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
I. – Au premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, après le mot : « années », sont insérés les mots : « et en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Sont exclus de cette appréciation, la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ou reçu au titre d’une donation ou d’une succession, les revenus liés au travail ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
I. –L’article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les propriétaires faisant le choix de louer leur propriété à un locataire souhaitant exercer une activité agricole, pour une durée de 9 ans incompressible. Le bénéfice de l’avantage fiscal est perdu et doit être remboursé en cas de rupture du bail, oral ou écrit. »
II. – Un décret précise les activités agricoles qui peuvent bénéficier de cette exonération.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Les b) et c) du 6° de l’article 1001 du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. A l'article D1424-32-5D1242-21-5 du Code général des collectivités territoriales :
- Au premier alinéa, remplacer "60%" par "80%"
- Au deuxième alinéa, remplacer "70%" par "90%"
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au huitième alinéa de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « prix à la consommation » sont insérés les mots : « et d’un indice reflétant l’évolution démographique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les services d’incendie et de secours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’article L. 133‑11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le II de la section V du chapitre I premier du titre I premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un article 199 bis ainsi rédigé :
« Art. 199 bis. – La direction générale des finances publiques publie chaque année, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des indicateurs permettant d’évaluer l’impact des critères d’imposition en termes de genre. »
Le 13° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le document relatif à la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes comprend également :
« – une présentation des dépenses contribuant, tous ministères confondus, à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses ;
« – une présentation des dépenses présentant, tous ministères confondus, une dimension de genre, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses. »
I. – À compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de trois ans, l’État autorise, à titre expérimental, en Haute-Savoie, dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux personnels en contact direct avec les patients des établissements de santé et ceux des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles afin qu’ils bénéficient du décret n° 2020‑255 du 13 mars 2020.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du
1 er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rétablir l’article L. 4134‑2 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4134‑2. – Les actes médicaux d’anatomie et de cytologie pathologique, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine, concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain.
« Ces actes sont inscrits à la classification commune des actes médicaux de la spécialité. Le médecin pathologiste les réalise à la demande d’un médecin généraliste ou spécialiste. Ils sont réalisés sans que le patient n’ai de relation directe avec le médecin pathologiste.
« Les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques sont facturés au tarif des actes fixés en application de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et de la classification commune des actes médicaux de cette spécialité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 21° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’assurée mineure d’au moins quinze ans » sont remplacés par les mots : « toutes les assurées ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 13° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, ce document comprend également :
« – Une présentation des dépenses contribuant, tous ministères confondus, à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses ;
« – Une présentation des dépenses présentant, tous ministères confondus, une dimension de genre, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses ;
« – Une présentation des subventions accordées par l’État aux associations, notamment sportives, contribuant à l’égalité femmes - hommes, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses. »
Le II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un programme de soutien financier au réemploi et à la réutilisation des emballages. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 23 000 000 € | 23 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -23 000 000 € | -23 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Formation aux politiques locales d'égalité (ligne nouvelle) | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (création) | Plan France soutenable pour l'économie circulaire, le réemploi et la réutilisation | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Formation aux politiques locales d'égalité | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l’article L. 133‑11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a A) Les installations de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés relevant de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales ; »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 57, substituer au nombre :
« 145 »
le nombre :
« 170 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le tabac prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« disponibilité »
insérer les mots :
« , l’accessibilité ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’offrir un droit à l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , avant toute audition » ;
b) Au 3° , après le mot : « être », sont insérés les mots : « dès le dépôt de plainte et à tous les stades de la procédure, notamment » ;
2° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut à l’issue de chacune de ses auditions poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Via des outils numériques, réseaux et services de communication électroniques. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des actions de formation destinée à l’ensemble des acteurs judiciaires sur les conséquences des cyber-violences. Ces dernières peuvent être comprises comme toutes les violences exercées via les outils numériques : insultes, humiliations, intimidations, cyber-harcèlement, cyber-sexisme, pornodivulgation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des études statistiques effectuées par le ministère de l’intérieur sur le sujet des cyber-violences, en insistant sur la nécessité d’ajouter les différentes catégories recouvrant les réalités de cyber-violences dans toutes les études statistiques.
I. – Au 21° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’assurée mineure d’au moins quinze ans » sont remplacés par les mots : « toutes les assurées ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de trois ans, l’État autorise, à titre expérimental, en Haute-Savoie, dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux personnels en contact direct avec les patients des établissements de santé et ceux des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles afin qu’ils bénéficient du décret n° 2020‑255 du 13 mars 2020.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rétablir l’article L. 4134‑2 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4134‑2. – Les actes médicaux d’anatomie et de cytologie pathologique, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine, concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain.
« Ces actes sont inscrits à la classification commune des actes médicaux de la spécialité. Le médecin pathologiste les réalise à la demande d’un médecin généraliste ou spécialiste. Ils sont réalisés sans que le patient n’ai de relation directe avec le médecin pathologiste.
« Les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques sont facturés au tarif des actes fixés en application de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et de la classification commune des actes médicaux de cette spécialité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sentiers et chemins ruraux peuvent contribuer à la préservation des paysages, de la biodiversité, et constituent des moyens d’accès à la nature. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile, le passage des piétons sur ces chemins ruraux représentés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police. » ;
2° L’article L. 161‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même comme chemin rural, si en l’absence de titre le chemin peut relier deux voies ou chemins, quel que soit son usage.
« La commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux qu’elle n’a pas mis en état de viabilité. »
L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même comme chemin rural, si en l’absence de titre de propriété le chemin peut relier deux voies ou chemins.
« La commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux qu’elle n’a pas mis en état de viabilité. »
Le II de l’article L. 371‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sentiers et chemins bocagers. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur l’opportunité et l’urgence de revoir le zonage des aides pour le logement en fonction des zones géographiques dont le coût du foncier a drastiquement augmenté ces dernières années.
Après le c du 1° du II de l’article L. 713‑1 du code de commerce, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b bénéficiant du statut de conjoint salarié ; ».
Après le premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les personnes physiques et dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, sont considérés comme électeurs les conjoints disposant du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir la possibilité pour l’employeur, en accord avec les représentants du personnel, les salariés et le service de santé au travail, et lorsque le taux de vaccination des effectifs de l’entreprise a atteint un seuil fixé par ledit décret, d’adapter le protocole national sanitaire au sein des locaux. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir la possibilité pour l’employeur, en accord avec les représentants du personnel, les salariés et le service de santé au travail, lorsque les conditions matérielles de travail le permettent et que le taux de vaccination des effectifs de l’entreprise a atteint un seuil fixé par ledit décret, de déroger au port du masque obligatoire au sein des locaux. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2021 est celle définie à l’article L. 2334‑2 majorée de 0,1 habitant par visiteur payant des sites touristiques présents sur son territoire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou équivalent au potentiel fiscal moyen des habitants des communes appartenant à la même strate démographique. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment les réserves naturelles; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un bilan d’avancement du plan loup, ainsi qu’un bilan sur les méthodes de comptage choisies. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après le même onzième alinéa du même IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019. »
Supprimer l’alinéa 4.
« L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. » »
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L'article L. 161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° « Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » ;
4° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« , notamment au regard de la biodiversité, ».
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2021 est celle définie à l’article L. 2334‑2 majorée de 0,1 habitant par visiteur payant des sites touristiques présents sur son territoire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou équivalent au potentiel fiscal moyen des habitants des communes appartenant à la même strate démographique. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. »