Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle‑même.
« Lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« et en vision directe ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même.
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par un médecin ou par un infirmier. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Compléter le titre de la proposition par les mots :
« par la légalisation des tests génétiques à visée généalogique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris »
les mots :
« toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Il est subordonné »
les mots :
« La réalisation du test est subordonnée ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase dudit alinéa :
« La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune information à caractère médical et ne peut... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche »
les mots :
« tests génétiques à visée ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 6, à la première phrase de l’alinéa 7 et aux alinéas 9 et 10.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’estimer »
les mots :
« d’indiquer ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« associées aux »
les mots :
« recueillies lors des ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« applicable »
les mots :
« en matière de traitement et de conservation des données génétiques ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« personnelles »,
supprimer la fin de la phrase.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sans forme »
les mots :
« sous quelque forme que ce soit ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« et »
le signe :
« . ».
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou de l’application ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« tirées »
le mot :
« issues ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« L’accès d’une personne à des informations concernant ses ascendants et descendants à la suite d’un test génétique à visée généalogique est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. »
Après l’article 16‑8‑1 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 16‑8‑2. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication à la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les conditions prévues à l’article 16‑10‑1, d’informations concernant ses ascendants. Il ne fait pas non plus obstacle à la communication au tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les mêmes conditions, d’informations concernant ses descendants. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 226‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Le fait de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues à l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de procéder à un tel test sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues au même article est puni des mêmes peines. » ».
Substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article 226‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « II. – Le fait de détourner des finalités énoncées à l’article 16‑10‑1 du code civil les informations recueillies sur une personne au moyen d’un test génétique à visée généalogique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ».
Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 226‑28‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « II. – Le fait, pour une personne, de solliciter un test génétique à visée généalogique en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 euros d’amende. » ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 16‑10‑1 »
la référence :
« 16‑8-2 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des évolutions envisagées pour, d’une part, les missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et du Conseil national de l’adoption, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées, et, d’autre part, le partage des données génétiques à des finalités scientifiques. »
Rétablir ainsi cet article :
« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 16‑10‑1. – Par dérogation aux articles 16‑8, 16‑10 et 16‑11 du présent code et aux articles L. 1131‑1, L. 1131‑1-3 et L. 1211‑5 du code de la santé publique, toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’indiquer des origines géographiques. La réalisation du test est subordonnée au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation du test, éventuellement sous format dématérialisé et sécurisé. La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune infirmation à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« « Les tests génétiques à visée généalogique se conforment aux normes et aux référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« « Ils respectent également les conditions suivantes :
« « 1° La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies lors des tests génétiques à visée généalogique sont assurés dans le respect des règles applicables en matière de traitement et de conservation des données génétiques définies par le règlement (UE) 2016‑679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;
« « 2° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, à ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et aux risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parentés ou d’origines géographiques ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« « 3° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement avant la réalisation de l’examen, puis, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit et à tout moment, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, sans délai, à la destruction de l’échantillon ou à l’effacement des données issues de l’examen.
« « Les résultats des tests génétiques à visée généalogique sont présentés en langue française.
« « La communication des données issues d’un test génétique à visée généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne. Il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« « Les informations et les données issues des tests génétiques à visée généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions en responsabilité, à des actions tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides ou à toute action destinée à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« « L’accès d’une personne à des informations concernant ses ascendants et descendants à la suite d’un test génétique à visée généalogique est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
« « Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux tests génétiques à visée généalogique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le fait de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues à l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de procéder à un tel test sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues au même article est puni des mêmes peines. » ;
« 2° L’article 226‑26 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« « II. – Le fait de détourner des finalités énoncées à l’article 16‑10‑1 du code civil les informations recueillies sur une personne au moyen d’un test génétique à visée généalogique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
« 3° L’article 226‑28 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 16‑11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 16‑10‑1 et 16‑11 » ;
« b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « En dehors du cas prévu à l’article 16‑10‑1, » ;
« 4° L’article 226‑28‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le fait, pour une personne, de solliciter un test génétique à visée généalogique en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 euros d’amende. » ;
« 5° À l’article 511‑10, les mots : « le cas prévu à l’article 16‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles 16‑8‑1 et 16‑8‑2 » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des évolutions envisagées pour, d’une part, les missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et du Conseil national de l’adoption, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées, et, d’autre part, le partage des données génétiques à des finalités scientifiques. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le rapport annuel du Gouvernement sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire, prévu à l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, inclut une information sur la mise en œuvre de « France Munitions ».
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« L’intelligence artificielle a vocation à être intégrée de manière transversale dans l’ensemble des composantes des forces, depuis la collecte et le traitement des données jusqu’à leur exploitation opérationnelle et l’aide à la décision. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer les 13 alinéas suivants :
« 3° — Le chapitre IX du titre III du livre III est complété par un article L. 1339‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1339‑4. – I. – Afin de garantir à l’État l’accès à une capacité souveraine de production industrielle de défense activable rapidement en cas de crise, de conflit ou de mobilisation générale, l’autorité administrative peut conclure avec toute entreprise, après consultation de celle-ci, un contrat de capacité industrielle souveraine.
« II. – Le contrat de capacité industrielle souveraine comporte obligatoirement :
« 1° Une description précise de la capacité de production mise à disposition de l’État, incluant la nature et les volumes de systèmes ou équipements de défense susceptibles d’être produits, les délais de montée en cadence à compter de la notification d’activation et les spécifications techniques minimales garanties ;
« 2° Une prime annuelle de disponibilité versée par l’autorité administrative à l’entreprise, destinée à couvrir tout ou partie des charges fixes d’investissement et d’exploitation nécessaires au maintien opérationnel de la capacité concernée. Cette prime est versée sans contrepartie tant que la clause d’activation prévue au 3° du présent II n’a pas été mise en œuvre ;
« 3° Une clause d’activation définissant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut déclencher la production, le prix unitaire des équipements produits sur activation, les volumes minimaux et maximaux commandables ainsi que les délais d’exécution garantis par l’entreprise ;
« 4° Les obligations de l’industriel en matière de maintien des compétences, de formation des personnels, de conservation d’un stock minimal de composants critiques et de traçabilité des approvisionnements ;
« 5° Les modalités de contrôle, par l’autorité administrative ou par tout agent qu’elle désigne à cet effet, de l’effectivité de la capacité maintenue.
« III. — Le contrat de capacité industrielle souveraine est un contrat administratif de droit public conclu au titre de la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale. Il est exclu du champ d’application du code de la commande publique en application du 1° de l’article L. 2332‑1 du présent code.
« IV. — La durée du contrat de capacité industrielle souveraine ne peut excéder dix ans. Il peut être reconduit expressément par les parties dans les mêmes conditions.
« V. — En cas d’activation de la clause prévue au 3° du II du présent article, l’autorité administrative peut conclure, par dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, un marché de défense ou de sécurité avec l’entreprise titulaire du contrat de capacité industrielle souveraine, aux prix et conditions fixés par ledit contrat.
« VI. — Les catégories de systèmes et équipements de défense pour lesquelles des contrats de capacité industrielle souveraine peuvent être conclus sont désignées par arrêté de l’autorité administrative.
« VII. — Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
II. – — Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche les entreprises du secteur financier, du secteur de l’assurance ainsi que les sociétés de service en informatique (SSII) et entreprises de service du numérique (ESN) pour les dépenses engagées au titre d’études menées par des personnels en inter-contrats. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Rétablir le II de l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa du 2° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En année n, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année n-1. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rétablir le II de l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa du 2° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’application de la formule d’évolution des fractions de taxe sur la valeur ajoutée conduirait à un taux d’évolution négatif, le produit attribué à chaque collectivité territoriale ne peut être inférieur au montant perçu au titre de l’exercice 2025, correspondant au produit réellement constaté au titre de l’année 2024. Ce montant constitue un plancher minimal de ressources désormais garanti. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et des collectivités bénéficiaires du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux en application du V de l’article. L. 3334‑18 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « XI. – La perte potentielle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« – au troisième alinéa, après les mots : « pénultième exercice », sont insérés les mots :
« , diminuées pour les départements des recettes réelles de fonctionnement d’un montant correspondant au coût des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262‑24, L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des dépenses exposées au titre de l’aide sociale à l’enfance, définies à l’article L. 222‑1 du même code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « XI. – La perte potentielle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« – au troisième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; »
I. – Au sein du cinquième sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 mentionné à l’article 49 (« Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional (FIR) et soutien à l’investissement »), il est institué, à compter de 2026, une dotation nationale dédiée au renforcement des centres médico-psychologiques (CMP) adultes et infanto-juvéniles, d’un montant de 240 millions d’euros, sans majoration du montant total de ce sous-objectif.
II. – Cette dotation, gérée dans le cadre du Fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, est exclusivement affectée au financement :
1° Du renforcement des fonctions socles d’accueil, d’évaluation, d’orientation, de suivi et de coordination de parcours au sein des centres médico-psychologiques, y compris la mobilisation et le maintien des professionnels nécessaires à ces missions (psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, orthophonistes, psychomotriciens, infirmiers en pratique avancée, assistants sociaux et personnels médico-sociaux) ;
2° De mesures d’attractivité et de fidélisation des professionnels, y compris des compléments indemnitaires liés à l’exercice en multisites et à l’élargissement des tâches dans le cadre de protocoles de délégation de tâches dûment validés ;
3° D’un forfait “intersites CMP” destiné à couvrir les frais et moyens matériels d’organisation et de mobilité (déplacements, indemnités kilométriques, véhicules partagés, outils de planification et de coordination, télé-santé, etc.) pour les équipes intervenant sur plusieurs sites, à l’exclusion des compléments indemnitaires visés au 2° ;
4° De l’adaptation et de la modernisation des locaux et équipements nécessaires aux prises en charge ambulatoires (notamment salles de psychomotricité, espaces de groupes thérapeutiques et d’accueil) ;
5° De la formation continue et de la supervision des équipes, incluant le développement des Premiers secours en santé mentale et des compétences psychosociales en lien avec les acteurs du territoire ;
6° Du développement de partenariats avec l’Éducation nationale, la protection de l’enfance, le secteur médico-social, la justice, les Maisons des adolescents, et la médecine de ville.
III. – Un décret précise, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en œuvre, de répartition, de suivi et d’évaluation de cette dotation, ainsi que les conditions d’éligibilité des dépenses et les indicateurs de résultats, notamment la réduction des délais d’accès, l’amélioration de la continuité des prises en charge intersites et la montée en capacité des fonctions socles d’accueil et de coordination au sein des centres médico-psychologiques.
IV. – La présente mesure est mise en œuvre à périmètre constant, par redéploiement à due concurrence au sein du cinquième sous-objectif mentionné au I de l’article 49. Les montants figurant au tableau de l’article 49 demeurent inchangés.
Supprimer les alinéas 24 à 28.
Supprimer les alinéas 65 à 70.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 2,5 % ».
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 14.
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est limité à 100 millions d’Euros au niveau du groupe de sociétés au sens de la section VIII du chapitre II du titre Ier de la première partie du Livre Ier du code général des impôts. »
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est limité à 100 millions d’euros au niveau du groupe de sociétés au sens de la section VIII du chapitre II du titre Ier de la première partie du Livre Ier du code général des impôts. »
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré une partie II ter ainsi rédigé :
« Sont exclues du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche les sociétés exerçant à titre principal des activités financières et d’assurance au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré une partie II ter ainsi rédigé :
« Sont exclues du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche les sociétés exerçant à titre principal des activités financières et d’assurance au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° D’attribuer gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce au moins 20 % des actions rachetées, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La taxe est calculée au taux de 4 % si au moins 10 % des actions rachetées sont attribuées gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° D’attribuer gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce au moins 20 % des actions rachetées, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La taxe est calculée au taux de 4 % si au moins 10 % des actions rachetées sont attribuées gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est limité à 100 millions d’Euros au niveau de la société ou, le cas échéant, du groupe de sociétés au sens de la section VIII du chapitre II du titre Ier de la première partie du Livre Ier du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour garantir la traçabilité du plan personnalisé d’accompagnement, un protocole d’information numérique est accessible à l’ensemble des professionnels susmentionnés, et défini par voie réglementaire. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« , en vision directe, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« , en vision directe, ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les règles de composition et de nomination de la commission d’éthique et de déontologie sont analogues à celles applicables à la commission des sanctions prévue à l’article L. 592‑41 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 592‑13‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie sur un conseil scientifique rattaché au collège et chargé d’éclairer ses décisions. Sa composition est ses attributions sont définies par décret. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres de ce conseil sont nommés à raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêt ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de la route relatives aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de la route relatives aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de la route relatives aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AAA Le premier alinéa de l’article L. 413‑2 est complété par la phrase suivante :
« « Le parcours d’intégration républicaine comprend une information sur les droits sexuels et reproductifs et une présentation des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311‑1 du code de la santé publique. » »
I. – Après la sous-section 6 de la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 6 bis : Journalistes en exil« Art. L. 421‑20‑1. – L’étranger qui exerce la profession de journaliste au sens des articles L. 7111‑3 et suivants du code du travail et qui est contraint à l’exil par crainte d’être persécuté ou exposé à une menace dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté de l’information se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-journaliste en exil » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier de son statut et des motifs de l’exil dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de la profession de journaliste. »
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des rachats d’actions utilisés immédiatement lieu pour une attribution gratuite d’actions aux salariés, répartie de manière égale, suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce . »
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est majoré de 1 % en cas de rachat d’actions suivi d’une annulation de ces mêmes actions ; toutefois cette majoration n’est pas applicable si au moins 10 % des actions rachetées sont attribués gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des rachats d’actions utilisés immédiatement lieu pour une attribution gratuite d’actions aux salariés, répartie de manière égale, suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce . » ;
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 % en cas de rachat d’actions suivi d’une annulation de ces mêmes actions ; toutefois cette majoration n’est pas applicable si au moins 10 % des actions rachetées sont attribués gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 % quand il est appliqué à des programmes de rachats de ses propres actions par une société cotée en vue de leur annulation. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du II est complété par les mots : « , ou si au moins 10 % des actions rachetées sont attribués gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. » ;
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve d’une exonération si les conditions prévues au 8° du II sont remplies, ce taux est majoré de 1 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
2° Le 1° bis est supprimé ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
Après l’article L. 2531‑17 de la section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18.- Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Île-de-France Mobilités ». »
I. – Après l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑18 ainsi rédigé
« Art. L. 2531‑18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Île-de-France Mobilités ». »
« Sont exonérées de la taxe additionnelle les personnes mineures lorsque le séjour concerne un hébergement correspondant aux catégories définies au lignes 5 à 9 du tableau figurant au troisième alinéa de l’article L. 2330‑30 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est majoré de 1 % quand il est appliqué à des programmes de rachats de ses propres actions par une société cotée en vue de leur annulation. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du II est complété par les mots : « , ou si au moins 10 % des actions rachetées sont attribués gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. » ;
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve d’une exonération si les conditions prévues au 8° du II sont remplies, ce taux est majoré de 1 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 30 septembre 2024, le ministre chargé de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique remet au Parlement un rapport portant sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. Le rapport précise :
1° La répartition du volume financier de ce dispositif entre les quatre catégories d’entreprises définies par l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
2° La ventilation du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche par secteurs au sens des sections définies dans la nomenclature d’activités (NAF) de l’Institut national des statistiques et des études économiques
3° La part des opérations définies aux d bis et du d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts menées par les organismes privés, publics et européens ;
4° L’élaboration de critères permettant d’évaluer l’impact de ce crédit d’impôt sur la recherche et l’innovation dans les différentes catégories d’entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
5° L’efficacité du dispositif de crédit d’impôt relatif aux collections prévu au h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et sa pertinence au regard de l’objectif de soutien à la recherche du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évolution du dispositif de reconnaissance applicable aux opérations extérieures pour qu'il soit étendu, en tout ou partie, aux sous-mariniers embarqués sur des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins ou des sous-marins nucléaires d'attaque.
Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, publient dans le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre l’ensemble des émissions indirectes, notamment celles liées au transport logistique.
Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, publient dans le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre l’ensemble des émissions indirectes.
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivants celle-ci, aux fins de voir :
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 19 :
« La France, pourvoyeuse de sécurité, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, notamment dans le champ de la souveraineté, au soutien de notre diplomatie en faveur d’une politique d’équilibre. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 58, après le mot :
« surface-air, »,
insérer les mots :
« des dispositifs d’alerte avancée, ».
À la troisième phrase de l’alinéa 58, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots et les deux phrases suivantes :
« ainsi que pour la cyberdéfense. La solidarité européenne dans le domaine de la cyberdéfense permet actuellement l’échange de bonnes pratiques, l’assistance aux nations en difficulté et le partage d’information. Avec un degré de maturité suffisante de ses capacités nationales de cyberdéfense et de celles de ses partenaires, la France pourra pleinement participer à doter l’Europe d’un « bouclier cyber ». »
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 19, remplacer les mots :
« La France, pourvoyeuse de sécurité et de souveraineté, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, au soutien de notre diplomatie de puissance d’équilibres. »
par les mots :
« La France, pourvoyeuse de sécurité, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, notamment dans le champs de la souveraineté, au soutien de notre diplomatie en faveur d'une politique d'équilibre »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« et s’enrichiront de ces échanges mutuels ».
À l’alinéa 25, compléter la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau par l’alinéa suivant :
« Posture d’alerte avancée et poursuite des missiles et planeurs hypersoniques ».
Au début de l’alinéa 60, insérer la phrase suivante :
« La France œuvrera au renforcement du pilier européen au sein de l’OTAN pour le bénéfice mutuel de l’Alliance transatlantique et de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« reconnue »
insérer les mots :
« et dans un esprit de réciprocité ».
Rédiger ainsi l’alinéa 61
« L’Union européenne s’appuie sur une politique de sécurité et de défense commune, renforcée par l’adoption d’une boussole stratégique, qui nous engage à développer, en complémentarité avec celles de l’Alliance atlantique, des capacités d’action à la fois communes et autonomes. La France tient ses engagements pris au titre de la politique de sécurité et de défense commune et contribue activement à la construction d’un pilier de défense européen solide. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« premières »
insérer les mots :
« , pour laquelle il est possible de s’appuyer sur des analyses stratégiques et des prospectives telles que celles produites par l’Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« pourvoyeuse de sécurité »
les mots :
« partenaire de souveraineté fiable et pourvoyeuse de sécurité crédible ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , notamment dans le champ de la souveraineté, ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 61 :
« La France tient ses engagements pris au titre de la politique de sécurité et de défense commune et contribue activement à la construction d’un pilier de défense européen solide. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne en perte d’autonomie ou en fin de vie a le droit à une prise en charge médicale et paramédicale à domicile. Chaque demande est satisfaite égalitairement sur l’ensemble du territoire et de manière continue et coordonnée. »
Compléter l’article 8 par les phrases suivantes :
« Le rapport évalue également la différence de coût, pour l’État et les particuliers, entre une prise en charge des personnes en perte d’autonomie à domicile et une prise en charge en établissement et précise la couverture de ces deux dispositifs par les financeurs publics. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modes de prises en charge des personnes en perte d’autonomie sur la période 2019-2022, mettant notamment en perspective la différence de coût, pour les particuliers et les financeurs publics, entre :
1° le maintien à domicile et le placement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, en fonction du degré de perte d’autonomie. À cet effet, le rapport évalue pour chacun de ces deux dispositifs la part financière relative aux soins médicaux et paramédicaux, aux services d’accompagnement de la dépendance ainsi qu’à la restauration et l'hébergement, ce dernier module comprenant également les frais d’aménagement du logement en cas de maintien à domicile.
2° l’hospitalisation en structure hospitalière et à domicile, étant précisé qu’il sera opéré une sous-division pour le second dispositif, entre l'hospitalisation au sein du logement de la personne en perte d’autonomie et l’hospitalisation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pour chaque mode de prise en charge il sera mentionné la part financière des soins ponctuels, des soins de réadaptation et des soins palliatifs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux différents modes de prises en charge des personnes en perte d’autonomie sur la période 2019‑2022, mettant notamment en perspective la différence de coût, pour les particuliers et les financeurs publics, entre le maintien à domicile et le placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés à l’article L313‑12 du code de l’action sociale et des familles, en fonction du degré de perte d’autonomie. À cet effet, le rapport évalue pour chacun de ces deux dispositifs la part financière relative aux soins médicaux et paramédicaux, aux services d’accompagnement de la dépendance, ainsi qu’à la restauration et l’hébergement, ce dernier module comprenant également les frais d’aménagement du logement en cas de maintien à domicile. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’hospitalisation des personnes en perte d’autonomie sur la période 2019‑2022, mettant notamment en perspective la différence de coût, pour les particuliers et les financeurs publics, entre l’hospitalisation en structure hospitalière et à domicile. Une sous-division est opérée pour ce second dispositif, entre l’hospitalisation au sein du logement de la personne en perte d’autonomie et l’hospitalisation en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pour chaque mode de prise en charge il est mentionné la part financière des soins ponctuels, des soins de réadaptation et des soins palliatifs.
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne en perte d’autonomie ou en fin de vie a le droit à une prise en charge médicale et paramédicale à domicile. Chaque demande est satisfaite égalitairement sur l’ensemble du territoire et de manière continue et coordonnée. »
Pour la période du 26 juillet au 8 septembre 2024, un décret facilite les modalités d’accès aux structures de loisirs mentionnées à l’article L227-4 du code de l’action sociale et des familles pour les enfants des forces de sécurité intérieure et des militaires réquisitionnés dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Pour la seule période des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, du 26 juillet au 8 septembre, un décret simplifie les modalités d’accès aux structures de loisirs mentionnées à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, pour les enfants des forces de sécurité intérieure et des militaires réquisitionnés dans le cadre de cet évènement.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« expertise »,
insérer les mots :
« et d’instruction technique conduit par ses services ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , ainsi que les modalités de publicité des résultats de ce processus ».
I. – Aux alinéas 2, 6, 8, 9 substituer aux mots :
« sites dégradés »
les mots :
« friches, au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ».
II. – En conséquence au même alinéa 2,
supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par décret ».
Après le mot :
« fournie »,
insérer les mots :
« par un raccordement indirect aux installations d’énergies renouvelables, notamment »
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 236‐1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’avant-dernière phrase du 1° de l’article 236‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances, la confiscation est prononcée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa de l’article 325‑7, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’assurance, ». »
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« 3° Après le 1° de l’article L. 236‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; » »
Après l’alinéa 54, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 236‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – À titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1000 €.
« « L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. » »
I. – Après l’article 1516 du code général des impôts, il est inséré un article 1516 bis ainsi rédigé :
« Art. 1516 bis. - À titre exceptionnel, l’actualisation de la valeur locative prévue à l’article 1516 du présent code est reportée de deux ans à compter de la promulgation de la loi XXX de finances pour 2023. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après l’article L. 1516 du code général des impôt, il est inséré un article L. 1516 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 1516 bis. - À titre exceptionnel l’actualisation de la valeur locative prévue à l’article L. 1516 du présent code est reportée de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts dédié aux sujets suivants :
1° La répartition du volume financier de ce dispositif entre les quatre catégories d’entreprises définies par l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
2° La déclaration du montant moyen et total de crédit d’impôt pour dépenses de recherche attribué aux 12 groupes français concentrant l’essentiel de la R&D, en vertu du rapport de la commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation publié en juin 2021, ainsi que la consolidation de ce dispositif entre les sociétés membres d’un même groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts ;
3° La ventilation du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche par secteurs détaillés en distinguant la part allouée aux différentes catégories de services ;
4° La part des opérations définies aux d bis et du d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts menées par les organismes privés, publics et européens ;
5° L’élaboration de critères permettant d’évaluer l’impact de ce crédit d’impôt sur la recherche et l’innovation dans les différentes catégories d’entreprises définies par l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
6° L’efficacité du dispositif de crédit d’impôt collection prévu au h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et sa pertinence au regard de l’objectif de soutien à la recherche du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« classification »,
insérer les mots :
« , de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ».
I. – Au a bis du 18° de l’article 81 du code général des impôts, après la mention : « a », sont insérés les mots : « ainsi que les versements effectués au titre de la prime d’intéressement exceptionnel collectif ».
II. – Le conseil d’administration, directoire, gérant, dirigeant d’une entreprise individuelle, peut décider de verser une prime d’intéressement exceptionnel collectif. Cette prime, qui doit être versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise avant le 31 décembre 2022, ne peut se substituer ou s’imputer sur le montant des primes versées en 2022 au titre de l’intéressement ou du supplément d’intéressement prévues aux articles L. 3314‑8 et L. 3314‑10 du code du travail. Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3314‑8 et de l’article L. 3314‑9 du code du travail ne s’appliquent pas à la prime d’intéressement exceptionnel collectif versée avant le 31 décembre 2022.
Lorsque le salarié bénéficiaire décide d’affecter avant le 31 décembre 2022 tout ou partie de cette prime à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, le montant correspondant constitue un versement volontaire.
Son abondement par l’entreprise tel que prévu à l’article L. 3332‑11 du code du travail n’est pas soumis aux plafonds prévus au premier et au second alinéa de cet article. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de son versement.
Les dispositions de l’article L. 3332‑27 du code du travail sont applicables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, la contribution des employeurs n’est pas applicable à la prime d’intéressement exceptionnel collectif. Les dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à la prime d’intéressement exceptionnel collectif versée par l’employeur.
III. – Les sommes versées aux salariés avant le 31 décembre 2022 au titre de la prime d’intéressement exceptionnel collectif sont exonérées de l’impôt sur les revenus de 2022 et de l’assiette des cotisations sociales.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Préalablement à la demande d’agrément en vue d’adoption »
les mots :
« Afin d’obtenir l’agrément ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« libre »,
supprimer les mots :
« obtenu sans aucune contrepartie ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« demande d’ »,
le mot :
« délivrance de l’ ».
À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« ,obtenu sans aucune contrepartie, ».
I. - À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« aucune ».
II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« contrepartie »,
insérer les mots :
« sous réserve de l’enregistrement des données identifiantes et non identifiantes, »
III. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les données identifiantes et non identifiantes mentionnées au précédent alinéa incluent les antécédents médicaux. Ces données sont recueillies par les personnes visées à l’article L. 223‑7 avisées sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
" 1° A (nouveau) Au I, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , hors communes de la grande couronne, » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : »à compter du 1er janvier 2015« , sont insérés les mots : « ainsi que les communes de moins de 3500 habitants de l’unité urbaine de Paris mentionnées au I de l’article L. 302‑5 » (le reste sans changement).
Supprimer cet article.
Les deux dernières phrases du trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigées: « En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le maire des communes intéressées procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer, après consultation du représentant de l’État dans le département. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret impose à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en vertu du transfert effectué en application du premier alinéa du présent I, la mise en place d’un numéro d’appel non surtaxé et d’une adresse électronique au service des usagers, dont l’utilisation vise à faire remonter les informations concernant l’entretien des infrastructures routières, dans un délai de six mois à compter du ledit transfert. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret impose à la région compétente, en vertu du transfert effectué à titre expérimental en application du deuxième alinéa du présent I, la mise en place d’un numéro d’appel non surtaxé et d’une adresse électronique au service des usagers, dont l’utilisation vise à faire remonter les informations concernant l’entretien des infrastructures routières, dans un délai de six mois à compter dudit transfert. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , hors communes de la grande couronne, » ; ».
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’alinéa précédent, à l’échelle du groupe au sens de l’article L. 233‑6 du code de commerce, le plafond des dépenses au-delà duquel le taux de crédit d’impôt recherche est réduit à 5 % est fixé à 250 millions d’euros par groupe. Ce plafond n’est pas applicable lorsque 30 % des dépenses en recherche et développement sont exposées pour la réalisation d’opérations confiées à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 9° du d de cet article, sous réserve qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité susvisée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’alinéa précédent, à l’échelle du groupe au sens de l’article L. 233‑6 du code de commerce, le plafond des dépenses au-delà duquel le taux de crédit d’impôt recherche est réduit à 5 % est fixé à 250 millions d’euros par groupe. Ce plafond n’est pas applicable lorsque 30 % des dépenses en recherche et développement sont exposées pour la réalisation d’opérations confiées à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 9° du d de cet article, sous réserve qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité susvisée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le e du 1 de l’article 265 bis est abrogé ;
2° Il est rétabli un article 265 octies B ainsi rédigé :
« Art. 265 octies B. – Les usagers de carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée peuvent bénéficier, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, du remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – L’article 265 octies B du code des douanes est abrogé à compter du 1er janvier 2030.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le e du 1 de l’article 265 bis est abrogé ;
2° Après l’article 265 octies-0 A, il est rétabli un article 265 octies B ainsi rédigé :
« Art. 265 octies B. - Les usagers de carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée peuvent bénéficier, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, du remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. » ;
3° L’article 265 octies B est abrogé.
II. – Le 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le patient réalise un examen chez un ophtalmologiste dans les deux ans suivant ce premier bilan. »
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« et à la tranquillité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« vol »,
insérer les mots :
« , de rodéo motorisé ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« vol »,
insérer les mots :
« , de violations répétées d’obligations particulières du code de la route susceptibles d’entraîner la mort d’autrui ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, la collecte de preuves, le constat des infractions, l’identification et la poursuite de leurs auteurs ; ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le constat des délits mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route la collecte de preuves, la poursuite des véhicules et l’identification des auteurs de rodéos motorisés ; ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La bonne foi est appréciée au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure »
les mots :
« , dans ce second cas, le propriétaire ne peut être considéré de bonne foi s’il existe des critères géographiques et matériels objectifs démontrant que ce dernier ne pouvait ignorer l’utilisation délictueuse de son véhicule, cependant, avant toute décision de confiscation, ce propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la sanction ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque le véhicule est vendu, l’acheteur doit être détenteur d’une licence sportive pour le sport motocycliste. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un véhicule est vendu, l’acheteur doit être détenteur du certificat d’aptitude au sport motocycliste. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est vendu, le paiement de la vente de l’un de ces véhicules ne peut être effectué en espèces. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le constat des délits mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route, la collecte de preuves, la poursuite des véhicules et l’identification des auteurs de rodéos motorisés ; »
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« et à la tranquillité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« vol »,
insérer les mots :
« , de rodéo motorisé ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est vendu, le paiement de la vente de l’un de ces véhicules ne peut être effectué en espèces. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« L’article L. 321‑1-2 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« b) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le traitement des demandes d’enregistrement, ainsi que la remise d’une attestation d’identification, sont dématérialisés. Le traitement des demandes d’enregistrement est automatisé. »
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le traitement automatisé mentionné au cinquième alinéa du présent article est accessible, pour les seuls agents habilités, à partir de terminaux embarqués. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« L’article L. 321‑1‑2 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« b) Le troisième alinéa est supprimé.
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’accès des agents de police municipale au traitement automatisé mentionné au quatrième alinéa du présent article. »
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il présente également au Parlement et au Gouvernement un rapport rendu public au plus tard en janvier 2023, qui examine les conditions de mise en œuvre d’une base nationale des informations relatives aux parents de naissance, recueillies par les délégués départementaux du Conseil national d’accès aux origines personnelles en vue de faciliter l’accès à leurs origines personnelles des personnes adoptées et des pupilles de l’État. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis L’établissement par les autorités organisatrice de mobilité, en concertation avec les collectivités territoriales, d’un schéma directeur du transport propre. Ce schéma prévoit notamment le déploiement sur le territoire des points de recharge de véhicules électriques, hybrides rechargeables, de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé ainsi que les stations de recharge en hydrogène. » ; ».
À l’intitulé du chapitre Ier du titre III, substituer aux mots :
« à la voiture individuelle »
les mots :
« au véhicule individuel ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Les informations sur les caractéristiques environnementales et les critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, notamment l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie, sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie est mis à disposition du public par voie électronique dans un format aisément réutilisable et exploitable à partir du 1er janvier 2022. Les autres informations sur les caractéristiques environnementales sont mises à disposition du public à partir du 1er janvier 2024. »