ÀPrécédents ministres interrogés
Paul Christophe,
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, 🧭Gouvernement Barnier •
29 oct. 2024Catherine Vautrin,
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, 🧭Gouvernement Bayrou •
24 déc. 2024Catherine Vautrin,
Ministère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, 🧭Gouvernement Lecornu •
5 oct. 2025Stéphanie Rist,
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, 🧭Gouvernement Lecornu II •
13 oct. 2025Charlotte Parmentier-Lecocq,
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées, 🧭Gouvernement Lecornu II •
16 déc. 2025 Camille Galliard-Minier,
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées, 🧭Gouvernement Lecornu II •
27 févr. 2026M. Raphaël Schellenberger interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la situation des bénéficiaires de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) en situation de handicap et également nus-propriétaires d'un bien. Plusieurs personnes en situation de handicap et bénéficiaires de l'ASPA se sont vues attribuer un bien immobilier en nue-propriété par leurs parents pour leur éviter un avenir précaire, en l'absence de revenu. Or, dans le calcul du montant de l'ASPA, la nue-propriété est considérée comme octroyant un revenu fictif et faisant partie des ressources de l'allocataire, réduisant de fait le montant de l'ASPA à hauteur de 3 % de la valeur vénale du bien immobilier. Il se trouve que cette disposition, issue de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, s'applique de la même façon et sans distinction aux allocataires, qu'ils soient usufruitiers ou nus-propriétaires, sachant que ces derniers se voient appliquer un taux supérieur aux précédents au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge. Cependant, alors que l'usufruitier possède la jouissance du bien et peut en disposer à sa guise afin d'en retirer un revenu de location, le nu-propriétaire n'en a aucunement la jouissance et est légalement dans toute impossibilité de bénéfice. Les nus-propriétaires sont donc condamnés à vivre, jusqu'à l'obtention de l'usufruit du bien, avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Il souhaite en conséquence qu'une révision de la législation soit entamée en ôtant les revenus fictifs issus de la nue-propriété du calcul de l'ASPA et demande quelles sont les perspectives à ce sujet.