Les mesures administratives prévues aux articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme s'inscrivent dans le prolongement de la compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme au titre des articles L. 422-1 et suivants du même code. Ainsi, lorsque le maire délivre les autorisations au nom de la commune, dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, il exerce également les pouvoirs de police administrative prévus à l'article L. 481-1 au nom de la commune. À l'inverse, pour les communes dépourvues de document d'urbanisme, le maire agit au nom de l'État. La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a conforté cette situation juridique. Le III ter de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoit désormais que le préfet peut se substituer au maire lorsque celui-ci n'a pas engagé la procédure de police. Cette substitution intervient lorsque le maire agit au nom de la commune. Lorsque le maire agit au nom de l'État, il intervient en qualité d'agent de l'État et est déjà placé sous l'autorité du préfet, qui peut, en cas de carence, mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cela a été confirmé très récemment par le juge administratif : "8. Lorsqu'il exerce sur le fondement de ces dispositions le pouvoir de police spéciale [au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme] lui permettant de mettre en demeure de régulariser une construction, un aménagement, des travaux ou une installation, le maire agit au nom de la commune" (CAA de Marseille, Commune d'Ajaccio, 09/06/2026, n° 25MA00274). Il en résulte que les conséquences contentieuses suivent cette répartition des compétences : lorsque le maire agit au nom de la commune ou lorsque le préfet se substitue au maire, dans ce cas de figure, après une mise en demeure infructueuse, la commune est partie au litige ; lorsque le maire agit au nom de l'État ou lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs prévus par l'article L. 2122-34 du CGCT, l'État est partie à l'instance et assume les conséquences attachées aux décisions prises. S'agissant du recouvrement des sommes dues au titre de l'astreinte ou de l'amende prévue aux I ou III quater de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, elles sont recouvrées au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté lorsque l'arrêté a été pris ou l'amende est prononcée par le maire, que ce dernier agisse au nom de la commune ou au nom de l'Etat. Lorsque le préfet se substitue au maire ou met en œuvre les pouvoirs prévus par l'article L. 2122-34 du CGCT, les sommes dues au titre de l'astreinte ou de l'amende sont recouvrées au bénéfice de l'Etat.