🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
ℹ️Conseil : Quelques mots-clés suffisent 😉
🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Critères retenus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
14 juil. 2026
Sophie Blanc
audiovisuel et communication
Mme Sophie Blanc interroge Mme la ministre de la culture sur les critères retenus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour apprécier le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les chaînes d'information, ainsi que sur les garanties apportées à la liberté éditoriale et à la sécurité juridique des éditeurs. Par une décision du 12 juin 2026, rendue publique le 15 juin 2026, l'Arcom a mis en demeure la société éditrice de CNews de se conformer à l'exigence d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans ses programmes d'information. Cette décision repose sur l'analyse de 168 heures de programmes diffusés au mois de mars 2025 et conclut à l'existence d'un « déséquilibre manifeste et durable » dans le traitement de plusieurs sujets prêtant à controverse. Pour caractériser ce déséquilibre, l'Autorité a notamment pris en compte la diversité des thèmes abordés, des invités présents à l'antenne, des opinions exprimées ainsi que la tonalité générale des séquences. Cette mise en demeure intervient dans le prolongement de la décision rendue par le Conseil d'État le 13 février 2024 à la suite d'une saisine de Reporters sans frontières. La haute juridiction a alors jugé que le contrôle du pluralisme de l'information par l'Arcom ne pouvait se limiter au seul décompte du temps de parole des personnalités politiques et devait tenir compte de l'ensemble des participants aux programmes diffusés. Elle a également estimé que l'appréciation de l'indépendance de l'information devait porter sur l'ensemble des conditions de fonctionnement de la chaîne et sur les caractéristiques de sa programmation. Le Conseil d'État a, en conséquence, annulé la décision par laquelle l'Arcom avait refusé de mettre en demeure CNews sur ce terrain et lui a enjoint de réexaminer la demande de RSF. Si le pluralisme des courants d'expression socioculturels constitue, selon une jurisprudence constitutionnelle constante, l'une des garanties de la liberté de communication, les modalités de son contrôle ne sauraient toutefois être indifférentes. Plus ce contrôle s'éloigne de critères objectivables, comme ceux applicables en période électorale aux temps de parole ou à la représentation des forces politiques, plus il tend à reposer sur une appréciation d'ensemble de la programmation, de l'équilibre des intervenants, des opinions exprimées et de la tonalité générale des émissions. Un tel déplacement du contrôle n'est pas neutre pour les éditeurs : il fait peser sur eux une contrainte plus large, dont les contours deviennent difficiles à anticiper dès lors que le manquement n'est plus rattaché à un fait précis, à un propos déterminé ou à un déséquilibre quantifiable, mais à une appréciation globale du traitement éditorial de plusieurs séquences ou émissions. Cette évolution soulève une question sérieuse de sécurité juridique. La mise en demeure constitue en droit l'étape préalable à d'éventuelles sanctions. Or la notion même de « déséquilibre manifeste et durable », lorsqu'elle est appliquée à des programmes d'information hors période électorale, appelle nécessairement des critères de mise en œuvre suffisamment intelligibles pour les éditeurs. À défaut de méthode d'évaluation explicitée, de paramètres identifiables et de doctrine suffisamment précise sur les conditions dans lesquelles l'Arcom apprécie la diversité des opinions, la tonalité générale d'une séquence ou l'équilibre d'une programmation, une chaîne peut se voir reprocher un manquement sans disposer, en amont, des éléments lui permettant d'anticiper à partir de quel niveau de déséquilibre elle s'expose à une mise en demeure. Le risque est alors de voir le contrôle du pluralisme, pourtant légitime dans son principe, produire un effet d'autocensure préventive sur les choix éditoriaux des rédactions. Mme la députée lui demande donc, en premier lieu, si le Gouvernement considère que les critères actuellement mobilisés par l'Arcom pour apprécier, hors période électorale, le pluralisme des courants de pensée et d'opinion présentent un degré suffisant de prévisibilité et d'objectivation pour les éditeurs. Le Gouvernement estime-t-il qu'une appréciation globale de la programmation, de l'équilibre des intervenants, des opinions exprimées et de la tonalité générale des émissions peut, à elle seule, constituer une base suffisamment claire pour fonder une mise en demeure au titre du pluralisme ? Le Gouvernement entend-il préciser, par la loi ou par voie réglementaire, les limites du contrôle exercé par l'Arcom lorsqu'il porte non sur les seuls temps de parole politiques mais sur l'appréciation d'ensemble de programmes d'information ? Enfin, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement juge nécessaire que l'Arcom publie une doctrine détaillée sur ses méthodes d'échantillonnage, ses critères d'appréciation et les éléments retenus pour caractériser un manquement au pluralisme, afin que la régulation audiovisuelle ne puisse être perçue comme un contrôle indirect des lignes éditoriales.
↕️Tri
💡15 sept. 2026
Catherine Pégard
, Ministère de la culture • 📌Épinglé
Le Conseil constitutionnel a consacré, dès 1982, à l'occasion de l'examen de la loi du 27 juillet 1982 mettant fin au monopole de l'État sur la radio et la télévision en France, comme un objectif à valeur constitutionnelle la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels dans les médias, usant du terme « pluralisme des courants de pensée et d'opinion » dans ses décisions plus récentes. Il juge que le respect du pluralisme est une des conditions de la démocratie et que la liberté de communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public n'était pas à même de disposer de programmes de tendances et de caractères différents. Le législateur est chargé, depuis la révision constitutionnelle de 2008, de fixer les règles relatives notamment au pluralisme dans les médias. Il a inscrit cette exigence de pluralisme en des termes généraux dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et a confié à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) la mission de garantir le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, au moyen notamment des conventions conclues avec les services de télévision et de radio, et d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes de ces services, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel (Décision n° 2016-738 DC), en confiant au régulateur le soin de déterminer les modalités de contrôle du pluralisme dans les médias, le législateur a pleinement exercé la compétence que lui confie la Constitution. Et comme l'a jugé par ailleurs le Conseil d'État s'agissant des modalités de décompte du temps de parole des personnalités politiques pour l'appréciation du respect du pluralisme politique dans les médias (CE, 8 avril 2009, n° 311136), le régulateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge administratif, pour ce faire. Le Conseil d'État a, par deux décisions récentes, précisé les modalités de ce contrôle par le régulateur. Par une première décision du 13 février 2024, il a jugé que l'Arcom devait, pour relever et sanctionner le cas échéant un déséquilibre manifeste et durable dans l'expression des courants de pensée et d'opinion, prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants et dans l'ensemble des programmes d'un service, sans se contenter de la seule prise en compte du temps de parole des personnalités politiques. Il a également rappelé à cette occasion que cette exigence ne remet pas en cause la liberté éditoriale, composante de la liberté de communication, reconnue à l'ensemble des services de télévision et de radio. Par une seconde décision du 4 juillet 2025, il est venu apporter plusieurs précisions. Le régulateur doit rechercher sur une période qui, sauf circonstances particulières, doit être suffisamment longue, s'il ne résulte aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l'exigence d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision. Cette appréciation doit porter globalement sur la diversité des expressions, sans avoir à qualifier ou classer les participants aux programmes au regard des courants de pensée et d'opinion. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Gouvernement de préciser les modalités de contrôle du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans les médias dont la détermination relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité publique indépendante en charge de la régulation audiovisuelle. Il n'appartient pas non plus au Gouvernement de porter une appréciation, en se substituant au contrôle que pourrait exercer le juge administratif, d'une part, quant aux critères retenus par l'Arcom dans sa délibération du 17 juillet 2024 relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services par laquelle elle a fixé un faisceau d'indices lui permettant d'apprécier un déséquilibre manifeste et durable, et d'autre part, quant aux décisions de mises en demeure prises sur le fondement de cette délibération.
0/300
0/300
🚀