Serge Papin,
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat •
31 mars 2026Les pénalités de retard sont des sanctions pécuniaires forfaitaires appliquées en cas de manquement du titulaire à ses obligations en termes de délais d'exécution. Elles ont autant pour fonction de le dissuader de s'affranchir de ses obligations contractuelles, que de réparer, le cas échéant, le préjudice subi par l'acheteur ou le commanditaire en raison d'un retard d'exécution. Concernant les marchés privés, les pénalités de retard sont bien encadrées, bien qu'elles relèvent avant tout de la liberté contractuelle entre les parties. Pour être applicables, elles doivent être expressément prévues dans le contrat, avec des modalités précises concernant leur calcul et leurs conditions de mise en œuvre. Elles s'appliquent généralement de plein droit dès le constat du retard, sauf si le contrat prévoit une mise en demeure préalable. Toutefois, ces pénalités ne peuvent pas être fixées de manière excessive. Le principe de proportionnalité doit être respecté, et en cas d'abus manifeste, un juge peut intervenir pour les réduire si elles sont jugées trop lourdes ou, à l'inverse, les augmenter si elles apparaissent dérisoires. Elles sont par ailleurs plafonnées à 5% du montant du marché si le contrat fait référence au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, cahier type NF P03-001. Concernant les marchés publics, le régime des pénalités de retard résulte également de clauses contractuelles, qui sont néanmoins bien encadrées par la jurisprudence administrative et par les cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Les pénalités doivent avoir été expressément prévues dans le marché et ne peuvent être appliquées que si le retard est imputable au titulaire du contrat ou à l'un de ses sous-traitants. De plus, les circonstances qualifiables de cas de force majeure ont pour effets de prolonger les délais contractuels d'exécution et s'opposent de facto à l'octroi de pénalités de retard. Le juge administratif contrôle l'application de ces pénalités. En cas de litige, il vérifie notamment que le retard n'est pas imputable à une faute du maître d'ouvrage ou d'un autre intervenant sur le chantier. Si tel est le cas, et selon que le retard est ou non partiellement imputable au cocontractant, il prononce une décharge totale ou partielles des pénalités au profit de ce dernier. Il a également le pouvoir de moduler les montants des pénalités à la baisse, lorsque celles-ci sont manifestement excessives ou à la hausse, lorsque celles-ci sont dérisoires (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930). Le Gouvernement ne peut interférer dans les relations contractuelles particulières à chaque marché. Il veille cependant à tracer des lignes directrices claires et à en assurer la diffusion auprès des parties intéressées. Ainsi, soucieux de concilier l'intérêt général inhérent aux marchés publics et la préservation de la situation financière des entreprises, notamment des TPE-PME, le Gouvernement s'applique à promouvoir une utilisation responsable et raisonnée des pénalités, en invitant les acheteurs à ne pas remettre en cause l'équilibre contractuel général recherché par les CCAG du fait de dérogation non justifiées et, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, en leur prescrivant de ne pas appliquer les pénalités contractuelles tant que les titulaires sont dans l'impossibilité de s'approvisionner dans des conditions économiques normales. Cela fut le cas pour lutter contre les conséquences de la propagation de l'épidémie de la covid-19 (ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020) et contre les pénuries d'approvisionnement ou les envolées des prix des matières premières et des denrées alimentaires qui ont suivi (circulaire n° 6293-SG du 16 juillet 2021 et circulaire n° 6335-SG du 22 mars 2022). La réforme des CCAG de 2021, intégrant notamment les enseignements de ces crises, a instauré des lignes directrices poursuivant un objectif de rééquilibrage des relations contractuelles et de sécurisation de l'exécution du marché. Ainsi, quel que soit le CCAG visé, le dialogue entre les parties est favorisé par une procédure contradictoire préalable à l'application de la sanction. Cela permet à l'acheteur de prendre connaissance des raisons du manquement et éventuellement de renoncer à l'application des pénalités ou d'en moduler le montant en fonction de l'origine des difficultés rencontrées par le titulaire, comme par exemple des difficultés d'approvisionnement indépendantes de sa volonté. En outre, Comme tous les CCAG, le CCAG applicable aux marchés publics de travaux prévoit désormais un plafonnement des pénalités de retard fixé à 10% du montant global du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Il stipule également que le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € sur l'ensemble du marché. La possibilité de déroger à ces clauses répond à la nécessité de pouvoir prendre en compte, au cas par cas, les considérations particulières s'attachant à des marchés relatifs à des enjeux stratégiques et devant être davantage sécurisés. Néanmoins, il est préconisé aux acheteurs de ne pas y déroger sauf pour les cas strictement nécessaires, notamment si la nature particulière des prestations tend à ce qu'elles ne puissent souffrir d'aucun retard. L'ensemble des préconisations du Gouvernement en matière de pénalités dans la commande publique sont disponibles dans la fiche technique relatives aux « pénalités de retard » et le « Guide d'utilisation des CCAG » disponibles sur le site internet de la direction des affaires juridiques des ministères financiers.