Édouard Geffray,
Ministère de l’éducation nationale •
25 nov. 2025Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. La loi définit les priorités de traitement des demandes de mobilité aux articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique (CGFP), à savoir : le rapprochement de conjoints ou de partenaires liés par un Pacs ; la prise en compte du handicap ; l'exercice dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux (Cimm) ; la prise en compte de la situation du fonctionnaire, y compris d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ; la prise en compte de la situation du fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration de service. Les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 octobre 2024 régissent les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité. Leur rédaction résulte d'une mise en conformité de ces dernières au CGFP et reconnait par conséquent des points supplémentaires aux fonctionnaires pacsés justifiant qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts (CGI). S'agissant du cas particulier des enseignants pacsés ayant opté pour l'imposition distincte des revenus et ne pouvant prétendre à la priorité de traitement de demandes de mobilité, le CGI prévoit en son article 6 la possibilité d'opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. Cependant, le ministère ne considère pas que ses lignes directrices de gestion, et a fortiori le CGFP, sont contraires à la lettre du CGI reconnaissant l'imposition distinctes aux personnes pacsées. En ce sens, les fonctionnaires pacsés se doivent de faire un choix entre les avantages résultants d'une imposition distincte et les points supplémentaires reconnus par le CGFP dans le cadre d'une mutation au sein de la fonction publique d'État.