Édouard Geffray,
Ministère de l’éducation nationale •
20 janv. 2026Le groupe scolaire Al Kindi à Décines-Charpieu (Rhône) abrite à la fois des classes sous contrat d'association avec l'État et des classes hors contrat. Un contrôle de l'établissement a été conduit le 4 avril 2024 par les services de l'éducation nationale. Il portait spécifiquement sur les classes sous contrat des 1er degré, collège et lycée, dans le cadre des prérogatives prévues par le code de l'éducation pour les établissements bénéficiant de financements publics. Ce contrôle a mis en évidence de graves manquements aux obligations contractuelles. Ont notamment été relevés : une non-conformité de l'enseignement dispensé par rapport aux programmes officiels, des atteintes aux valeurs de la République, une confusion entre les classes sous contrat et hors contrat, un manque de transparence dans la gestion administrative et financière, ainsi que la présence de supports pédagogiques ou documentaires véhiculant des messages incompatibles avec les principes fondamentaux de la République, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect de la dignité humaine et le rejet de toute forme de violence ou de discrimination. Au vu de ces constats, une procédure de résiliation des contrats d'association a été engagée, sur le fondement de l'article L. 442-10 du code de l'éducation. Les décisions de résiliation, prises par la préfète du Rhône, en concertation avec le recteur d'académie de Lyon, ont été notifiées à l'établissement le 10 janvier 2025. Elles ont pris effet à la rentrée scolaire 2025, soit le 1er septembre 2025. L'établissement a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 12 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ces décisions. La décision au fond est toujours en attente. S'agissant de l'éventuelle fermeture administrative de l'établissement dans son ensemble, qui relève depuis la rentrée 2025 du régime des établissements privés hors contrat, elle est de la compétence du préfet de département. Une telle mesure peut être envisagée non seulement en cas de risques pour l'ordre public ou la sécurité des mineurs, conformément au IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, mais également en cas de manquements graves aux obligations liées à l'instruction obligatoire, à la qualité de l'enseignement dispensé, ou au respect des règles de fonctionnement administratif des établissements. Cette décision doit être prise après avis de l'autorité académique, sur la base d'éléments factuels circonstanciés et ne peut être décidée qu'après mise en demeure de l'établissement l'invitant au vu des manquements constatés lors de son contrôle, à fournir des explications et à engager les actions nécessaires pour y remédier et dans le seul cas où il n'a pas été remédié aux manquements constatés à l'expiration du délai fixé par cette mise en demeure. Le ministère de l'éducation nationale reste pleinement mobilisé pour garantir que tous les établissements privés, qu'ils soient sous contrat ou hors contrat, assurent un cadre éducatif conforme aux exigences de l'instruction obligatoire et respectueux des principes de la République.