Charlotte Parmentier-Lecocq,
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées •
20 janv. 2026Les personnes titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, tant pour eux-mêmes que pour la personne qui les accompagne dans leurs déplacements, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée. Ce droit s'applique à toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique, sans se limiter aux emplacements de stationnement qui peuvent leur être, par ailleurs, réservés en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Ce principe connaît deux exceptions. D'une part, l'autorité compétente en matière de police de la circulation et du stationnement peut supprimer cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. D'autre part, cette même autorité peut imposer une durée maximale de stationnement aux usagers du domaine public routier. Lorsqu'elle est instaurée, cette durée maximale doit cependant être au minimum de douze heures, en ce qui concerne les personnes titulaires d'une mention « stationnement ». En vertu du même article L. 2213-2, le maire peut « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », afin d'assurer la rotation des véhicules. Au sein de ces zones de stationnement à durée limitée, y compris s'agissant de durées très courtes et lorsqu'elles sont dénommées « dépose-minute », l'instauration par arrêté suffisamment motivé de restrictions de stationnement différenciées selon les types d'usagers est possible, sans méconnaître le principe d'égalité, lorsqu'existe entre eux une différence de situation suffisante pour justifier cette dérogation. Le juge administratif a notamment reconnu une telle distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas (Conseil d'État, 4 mai 1994, n° 143992). Lorsqu'un maire souhaite limiter le stationnement sur une durée inférieure à douze heures pour le reste des usagers, il lui est donc possible de prévoir une durée spécifique applicable aux usagers titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées », qui ne peut être inférieure à douze heures. La portée des droits individuels correspondant à la mention « stationnement » apparaît donc en l'état suffisante pour permettre aux titulaires et à leurs aidants de stationner à proximité d'établissements accueillant du public.