Annie Genevard,
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire •
2 déc. 2025Le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, impose comme principe de base l'étourdissement des animaux avant leur abattage ou leur mise à mort. Toutefois, lorsque cette pratique n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice des cultes, le même règlement prévoit la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement sous certaines conditions. Par ces dispositions, le Conseil a souhaité maintenir la dérogation à l'étourdissement des animaux préalablement à l'abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En France, le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 encadre les conditions de délivrance des autorisations permettant de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux pour motif religieux. L'abattage sans étourdissement doit notamment être effectué dans un abattoir agréé, après immobilisation de l'animal et en respectant l'ensemble des mesures en matière de bientraitance animale. Les services vétérinaires d'inspections réalisent quotidiennement des contrôles au poste de mise à mort. Ils s'assurent que toutes les conditions sont mises en place pour que les animaux soient le mieux traités possible. Dans le cadre de l'abattage rituel cela consiste à surveiller si les mesures en matière de bientraitance animale, mises en place par le professionnel, sont respectées et à mettre en place des sanctions le cas échéant. Si l'animal subit des souffrances évitables, les services vétérinaires peuvent alors sanctionner l'abattoir le temps de remédier aux non-conformités constatées. Concernant la possibilité d'une information du consommateur sur le mode d'abattage des animaux de boucherie, il convient de souligner que les obligations en termes d'étiquetage des viandes constituent une prérogative de l'Union européenne (UE), dans le respect de ses règles constitutives. L'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise notamment que : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Les dispositions européennes n'imposent pas aux États de rendre obligatoire des mesures de traçabilité, notamment par étiquetage, en vue de garantir à certains consommateurs finaux qu'ils ne consomment pas des viandes ou des produits carnés issus d'abattages pratiqués sans étourdissement. Ainsi, les produits issus d'animaux abattus sans étourdissement préalable sont soumis aux dispositions générales d'étiquetage, de composition et de conformité du règlement (CE) n° 1169/2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il convient de rappeler qu'à ce jour, aucun État membre de l'UE n'a mis en place une quelconque obligation d'étiquetage portant sur le mode d'abattage, avec ou sans étourdissement.