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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer

Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation10 févr. 2026
L'objectif de la réforme des instances médicales, aboutissant à la création d'une instance médicale unique et matérialisée par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, consiste à alléger le fonctionnement de ces derniers de manière à accélérer le traitement des demandes des agents, tout en veillant à garantir la protection des agents dans les situations où ils sont les plus fragiles. Il convient de rappeler que les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur, qui ont seulement un caractère préparatoire à la décision, ne lient pas l'administration (CE, 2 février 1998, 135799). L'administration peut donc prendre une décision différente de l'avis rendu et ce dernier ne peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il existe toutefois quatre exceptions : en cas de reprise d'activité après 12 mois de congé maladie ordinaire (article 17 du décret 87-602 du 30 juillet 1987), en cas de reprise de fonction après une période de congé de longue maladie ou de longue durée (article 31 du même décret), et pour l'octroi d'un temps partiel thérapeutique (article L. 823-1 et suivants du code géneral de la fonction publique). Ces avis ont alors un caractère contraignant pour l'administration et peuvent être communiqués à leur demande aux agents.  L'article 7 modifié du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit une contestation possible des avis rendus par la formation restreinte du conseil médical (compétente en cas de renouvellement d'un congé de longue maladie après épuisement des droits à rémunération à plein traitement) devant le conseil médical supérieur. Pour déterminer les conditions de la saisine du conseil médical supérieur, l'article 8 modifié de ce décret renvoie aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. L'article 17 de ce décret n° 86-442 du 14 mars 1986 a été modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 afin de simplifier la procédure. L'avis du conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois mentionné. Ces dispositions sont de nature à garantir un traitement plus rapide et efficace des recours portés devant le conseil médical supérieur à l'encontre des avis rendus par les conseils médicaux départementaux.
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