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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer

Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation12 mai 2026
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, en créant les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, a permis aux autorités compétentes en matière d'urbanisme (à savoir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale délégataires, ainsi que l'État pour certaines constructions spécifiques), de mettre en demeure les auteurs de constructions, d'aménagements, d'installations ou de travaux contraires au code de l'urbanisme, de régulariser la construction litigieuse. Les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales, menés par des opérateurs de réseaux ou entreprises de travaux publics, répondent quant à eux au régime des permissions de voirie. Ces dernières donnent lieu à la perception, au profit du gestionnaire du domaine public, d'une redevance d'occupation et en fixent les conditions juridiques. Si des dégradations sont causées à l'occasion de ces travaux autorisés, il n'existe pas de possibilité pour un maire d'ordonner une astreinte financière au concessionnaire défaillant dans la remise en état des lieux, comme cela est le cas en matière d'urbanisme. Les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies communales sont déterminées par le conseil municipal, soit par un règlement de voirie (article R* 141-14 du code de la voirie routière), soit, en l'absence d'un tel règlement, à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants (article R* 141-15 du code de la voirie routière). L'autorité compétente peut ainsi subordonner l'exercice du droit reconnu à un concessionnaire, opérateur de réseaux ou entreprise de travaux publics, d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages aux conditions indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elle a la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. Cependant, les règles édictées ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit des titulaires de concession d'occupation de ce domaine. Ainsi, elles ne peuvent interdire par principe, sauf dérogation, l'exécution de travaux dans les chaussées nouvellement refaites depuis moins de deux ans (CE, 3 juin 1988, n° 41918) ou imposer aux intervenants des contraintes qui excèderaient la seule remise en état des lieux (CAA Lyon, 20 septembre 2018, n° 16LY02157 ; CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471). En outre, conformément à l'article R* 141-16 du code de la voirie routière, « lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière. » Les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux intervenants par la commune, lorsqu'elle effectue elle-même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées est de nature à permettre une remise en état des voies communales aux frais de l'intervenant. Il apparaît enfin que les difficultés de remise en état d'une voirie, en ce qu'elles n'emportent pas les mêmes conséquences que le désordre occasionné par une construction irrégulière, ne justifient pas l'ajout d'un régime complémentaire de sanctions financières à l'éventail des moyens disponibles pour contraindre un intervenant à effectuer les travaux.
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