Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
3 févr. 2026À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au garde des Sceaux ni d'intervenir dans des affaires individuelles ni de commenter des décisions de justice, conformément au principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire. L'article 122-1 du code pénal, rédigé en 1994 et toujours en vigueur, dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». S'agissant de la procédure relative aux déclarations d'irresponsabilité pénale, l'existence d'un trouble mental constituant une cause d'irresponsabilité pénale n'est jamais présumée, et doit être établie par une ou plusieurs expertises psychiatriques. Depuis la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en cas d'irresponsabilité de la personne, une audience sur l'irresponsabilité pénale peut se tenir. Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète (article 706-135 du CPP). L'appel ou le pourvoi formé contre cette ordonnance n'est pas suspensif (article D. 47-29-1 du CPP). Cette déclaration d'irresponsabilité pénale est également inscrite au casier judiciaire de l'intéressé. Selon les tables statistiques du casier judiciaire national, entre 2014 et 2023 (dernière année disponible), les cours d'assises et chambres de l'instruction ont rendu en moyenne annuelle, 55 décisions d'irresponsabilité pénale pour trouble mental visant des personnes mises en cause pour homicide volontaire (26) ou tentative d'homicide volontaire (29). Au total, 552 personnes poursuivies pour homicide volontaire (260) ou tentative d'homicide volontaire (292) ont fait l'objet d'une telle décision au cours de ces dix années. Le taux de prononcé de l'hospitalisation d'office est de 93 % en cas d'homicide et de 77 % en cas de tentative d'homicide. Aucune source statistique ne permet de dénombrer les mainlevées de mesures d'hospitalisations d'office ordonnées dans ce cadre.