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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale28 oct. 2025
Les enseignants contractuels sont des agents de l'État recrutés sur le fondement des articles L. 332-2 et suivants du code général de la fonction publique. Ils sont régis par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ils sont également soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.  Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 29 août 2016 précité précise que pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie ou deuxième catégorie.  Le deuxième alinéa du même article prévoit que les agents contractuels remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps sont classés dans la première catégorie. Ainsi, un enseignant contractuel détenteur d'une licence, d'un master ou d'un doctorat est classé en première catégorie. Le premier alinéa de l'article 8 du même décret indique qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories d'enseignant contractuel, un traitement minimum et un traitement maximum. L'article 1er de l'arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret précise que le traitement minimum des enseignants contractuels de la première catégorie correspond à l'indice brut 408 (et à l'indice majoré 376). Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 29 août 2016 prévoit que l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir et selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social local. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 précise que la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.  Ainsi, certaines académies ont développé des politiques volontaristes en matière de rémunération dans un contexte de tensions en matière de recrutement. Ces dispositions réglementaires peuvent également permettre de majorer la rémunération des enseignants contractuels recrutés par les académies ultra-marines. Enfin, il n'est pas prévu de mettre en œuvre un plan de titularisation spécifique pour les enseignants contractuels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer.  Toutefois, les enseignants contractuels peuvent également être recrutés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique avant d'avoir exercé six ans dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dès lors que leur recrutement se fonde sur les articles L. 332-2 ou L. 332-3 du même code. Ce type de recrutement doit être réservé aux disciplines les plus déficitaires et dans les zones d'affectation peu ou pas attractives de manière pérenne.
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