Françoise Gatel,
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation •
2 juin 2026L'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose dans son premier alinéa que « Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » Cette étude permet à l'assemblée délibérante de mieux envisager la capacité de la collectivité à financer cette opération qui génère, outre des dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation du projet, par exemple d'un équipement, des dépenses de fonctionnement tout au long de la vie de celui-ci. L'article D. 1611-35 du CGCT précise les modalités d'application de cette étude et détaille, par catégorie de collectivité et par tranche de population, à quel seuil de recettes réelles de fonctionnement cette étude est rendue obligatoire. Les recettes réelles de fonctionnement doivent être entendues dans une approche consolidée entre le budget principal et les budgets annexes. Le dernier alinéa de l'article précité précise ainsi que « Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire. ». Il n'y a donc pas lieu d'opérer une restriction au seul budget principal. Pour les EPCI, la population de référence doit s'entendre, conformément aux dispositions du 1° au 5°, comme celle de l'ensemble du territoire. Par opposition, au dixième alinéa, « les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante. ». Les EPCI étant définis au livre II de la cinquième partie, ils ne sont pas inclus dans les établissements publics mentionnés au dixième alinéa.