Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
2 déc. 2025Dans les procédures de divorce tout d'abord, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial (article 259-3 alinéa 1er du code civil). A ce titre, le juge peut demander aux époux de justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale et ceux-ci doivent justifier de ces éléments (article 1075-2 du code de procédure civile). Le juge peut, dans ce cadre, faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 alinéa 2 du code civil). Les époux doivent donc faire preuve de transparence et de loyauté lors de la production d'éléments destinés à permettre au juge de fixer les mesures financières du divorce. Par ailleurs, dans tous les contentieux pécuniaires, en cas de doute sur la sincérité des revenus déclarés, le juge peut ordonner à l'administration fiscale et aux parties à l'instance, de lui communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige (article L.143 du livre des procédures fiscales). Ces dispositions, qui sont générales, sont applicables au juge aux affaires familiales saisi d'une demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. De manière plus générale, les pouvoirs d'instruction du juge civil, dont le juge aux affaires familiales, sont étendus, la seule limite tenant au fait que le juge ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile). Ainsi, en cas d'interrogations sur les pièces versées aux débats par les parties, il peut inviter ces dernières à fournir des explications de fait (article 8 du code de procédure civile). De plus, si les circonstances de l'espèce l'exigent, le juge dispose de la faculté d'ordonner d'office toutes mesures d'instruction légalement admissibles, telles qu'une expertise comptable par exemple (article 10 du code de procédure civile). Le juge peut également enjoindre à une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détient ou ordonner à un tiers de produire les documents qu'il détient sauf empêchement légitime, ce au besoin sous peine d'astreinte (article 11 du code de procédure civile). Le juge peut encore, s'il l'estime nécessaire, enjoindre à une partie de communiquer les pièces dont elle fait état, au besoin à peine d'astreinte (article 133 et 134 du code de procédure civile). Enfin, la production en justice de fausses pièces ou l'omission volontaire de communiquer des éléments financiers en vue de tromper le juge aux affaires familiales dans la décision qu'il prononce, peut constituer une escroquerie au jugement passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et 375 000 euros d'amende (article 313-1 du code pénal). Dès lors, le droit positif permet au juge de statuer en toute connaissance de cause lorsqu'il ordonne des mesures financières en cas de séparation des parties et réprime sévèrement, le cas échéant, les manœuvres frauduleuses qui pourraient être commises dans le cadre d'une escroquerie au jugement.