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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice2 déc. 2025
Afin de rendre opposable leurs créances à la procédure collective, et sauf exceptions, il appartient aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, d'adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), délai pouvant être augmenté de deux mois supplémentaires au regard de la domiciliation du créancier hors de la France métropolitaine (articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce). À défaut de déclaration dans les délais prévus, les créanciers sont considérés comme forclos, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. L'action en relevé de forclusion doit alors être exercée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance (article L. 622-26 du même code). Concernant le motif lié au retard non imputable au créancier, les juges du fond apprécient souverainement les éléments apportés par ce dernier justifiant le relevé de forclusion, pouvant notamment tenir compte du fait que le créancier est un simple particulier n'ayant pas une lecture quotidienne du BODACC et que le débiteur avait omis de lui signaler qu'il n'était plus in bonis (Cour d'appel d'Orléans, 4 février 1999, 97/01704). Toutefois, le seul fait que la créance résulte d'un titre authentique ne suffit pas à établir un relevé de forclusion fondé sur ce motif (Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 93-20.537). S'agissant du motif tenant à l'omission de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6, les créanciers n'ont plus à démontrer le caractère volontaire de l'omission par le débiteur depuis le 1er juillet 2014 (ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, article 29). Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-28.501). Enfin, le défaut de déclaration ou de demande de relevé de forclusion n'empêche pas le créancier d'être indemnisé du préjudice lié à l'extinction de sa créance au titre de l'action en responsabilité de droit commun (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-16.983). De même, un créancier forclos, victime de la fraude du débiteur, peut également reprendre les poursuites individuelles à son encontre après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, sans avoir à démontrer l'intention de nuire de celui-ci (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2019, 17-31.236). Le groupe de travail sur la simplification du droit des entreprises en difficulté, installé depuis le 27 mai 2025 par le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et la ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Economie sociale et solidaire, a notamment pour mission de simplifier le régime de certaines procédures, en particulier les règles sur la déclaration et la vérification des créances. Ses conclusions, attendues pour la fin de l'année 2026, serviront à bâtir un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace pour l'ensemble des parties.
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