Amélie de Montchalin,
Ministère de l'action et des comptes publics •
10 févr. 2026Antérieurement à la création de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) au 1er janvier 2019, plusieurs outils juridiques existaient pour saisir, auprès d'un tiers, des sommes dues par un redevable : l'avis à tiers détenteur dans le domaine fiscal, l'opposition administrative dans le domaine des amendes, l'opposition à tiers détenteur dans le domaine des produits locaux. En matière d'amendes, un dispositif de cantonnement limitait les sommes rendues indisponibles sur le compte du débiteur au montant de l'amende pénale. Avant 2019, le dispositif de cantonnement n'existait donc que pour les oppositions administratives. L'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, a unifié, à compter du 1er janvier 2019, le régime de la saisie à tiers détenteur en créant un instrument unique, la SATD, et a supprimé le cantonnement spécifique aux amendes. Défini à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le régime applicable à la SATD, tel qu'entré en vigueur au 1er janvier 2019, ne prévoyait aucun dispositif de cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées sur le compte du débiteur. Ainsi, à la suite d'une SATD adressée à une banque, et conformément aux dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, la totalité des sommes laissées sur le compte du redevable était indisponible pendant un délai de 15 jours, quel que soit le montant de la saisie. En application de ces dispositions en vigueur depuis 1993, toute saisie auprès d'un établissement bancaire opéré par un créancier habilité par la loi (commissaire de justice ou comptable public) entraîne le blocage de l'ensemble des comptes pour une durée de 15 jours (article R. 211-19 du CPCE). Ce dispositif vise à garantir aux créanciers privés ou publics l'efficacité de la saisie en neutralisant les opérations susceptibles de minorer son montant.