Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »
Au premier alinéa de l’article 211‑1 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « respecte le principe de non régression du potentiel agricole, ».
Le II de l’article 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles » ;
2° Au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ;
« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». »
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« bassin »,
insérer les mots :
« et de la commission locale de l’eau ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« simple ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le décret prévoit les modalités de compensation des charges financières supplémentaires induites pour les collectivités territoriales et leurs groupements. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dommages causés aux animaux domestiques d’élevage par des espèces prédatrices ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l’État, proportionnée au préjudice économique subi. Le montant de cette indemnisation est fixé en tenant compte, d’une part, de la valeur marchande des animaux prédatés ainsi que, le cas échéant, de leur haute valeur ajoutée résultant de leurs caractéristiques spécifiques, et, d’autre part, des coûts indirects consécutifs à l’attaque. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 331‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
« « IV. – Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés.
« V. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« « Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger. »
« VI. – Après l’article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »
« VII. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
« VIII. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 331‑4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« III. – Après l’article L. 411‑2-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2-4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »
« IV. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 423‑3-1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2-4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
« V. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2-1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »
Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants :
« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :
« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Au premier alinéa du I de l’article 211‑1 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « respecte le principe de non régression du potentiel agricole, ».
Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles » ;
2° Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« simple ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.
I. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent ces instances associent les services de l’État.
« b) Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :
« À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;
« La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° A l’article L. 211‑3 :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du CGCT.
« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement. »
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Par dérogation à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, la perception de la redevance pour pollutions diffuses est suspendue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
La code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
2° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 411‑2 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
2° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Après l’article L. 427‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
I. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».
II. – En conséquence, supprimer les première et deuxième phrases de l’alinéa 9.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus à l’ours tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prédation exercée par l’ours sur les troupeaux.
Le rapport évaluera notamment les conséquences économiques, pastorales et organisationnelles de la prédation ursine pour les éleveurs, en tenant compte des pertes directes et indirectes, des coûts de protection des troupeaux et des contraintes pesant sur l’exercice du pastoralisme.
Il analysera également les différences existantes entre les régimes applicables à la prédation lupine et à la prédation ursine, notamment en matière de prévention, de constatation des attaques, d’indemnisation, d’aides à la protection des troupeaux et d’accompagnement des éleveurs, ainsi que les conséquences économiques de ces écarts sur les exploitations concernées.
Le rapport étudiera par ailleurs l’évolution des modalités de constatation des attaques d’ours, l’efficacité des méthodes d’effarouchement actuellement mobilisées face à la prédation ursine, ainsi que les opportunités d’un rapprochement des régimes de gestion et d’indemnisation applicables au loup et à l’ours, notamment s’agissant des simplifications administratives relatives au déclenchement du protocole ours.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles, ainsi que l’opportunité de prévoir des mécanismes de suspension temporaire en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement leur équilibre économique.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Après le même premier alinéa de l'article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, lorsque la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique prévoit la fermeture d’une classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et que cette fermeture entraîne de fait la cessation d’activité d’une école du RPI, cette décision est assimilée à une fermeture d’école au sens de l’article L. 212‑1 du présent code. À ce titre, elle ne peut intervenir sans l’accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. » »
Après le mot :
« intercalaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, lorsque la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique prévoit la fermeture d’une classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et que cette fermeture entraîne de fait la fermeture d’une école du RPI, cette décision est assimilée à une fermeture d’école au sens de l’article L. 212‑1 du présent code. À ce titre, elle ne peut intervenir sans l’accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des soins palliatifs en France et sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des soins palliatifs en France et sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« sur l’ensemble du territoire ».
I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
Supprimer cet article.
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 9
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Suppression de l'alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Compensation d'une part du financement par les départements de l'extension du "Ségur" dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (ligne nouvelle) | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 000 € | -38 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 38 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;
« 2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». »
II. – En conséquence, le II et le III de l’article 12 octodecies deviennent respectivement les III et IV.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services. »
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les évolutions nécessaires du financement du régime d’assurance des risques climatiques. Ce rapport présente plusieurs scénarios de financement, fondés sur des hypothèses différenciées quant aux assiettes contributives, aux catégories d’assurés concernées et aux types de risques climatiques pris en compte.
Il évalue notamment :
1° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de l’instauration de surprimes d’assurance reposant sur l’exposition aux risques climatiques ;
2° Le coût actuel et prévisionnel de ces surprimes pour les assurés, ainsi que leur évolution à moyen et long termes ;
3° Les effets de la faculté accordée aux entreprises d’assurance de fixer librement un taux de prime ou de cotisation additionnelle supérieur au taux de référence, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pour les résidences secondaires et les biens professionnels ;
4° L’impact de ces évolutions pour les entreprises, en fonction de la valeur de leurs biens professionnels, en distinguant les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises ;
5° Les garanties apportées au maintien du caractère universel, solidaire et accessible du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Au total »
les mots :
« Bien qu’en augmentation »
II. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :
« atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant »
les mots :
« ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap ».
I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole est abrogé.
II. – La perte de recette pour le budget de la sécurité sociale et le budget de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les conditions » sont remplacés par les mots : « la pertinence et les conditions ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des personnes en situation de handicap »,
les mots :
« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».
Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 200 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 130 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 200 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les Départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2025, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le III est supprimé ;
2° En conséquence :
a) La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au second alinéa du même I, les mots « Le dispositif repose sur trois » sont remplacés par les mots « En 2025, ce dispositif repose sur deux » et la troisième occurrence du mot « à » est remplacée par le mot « et » ;
c) Au A du IV, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième » ;
d) Au VI, le mot « à » est remplacé par le mot « et » ;
e) Le B du VII est supprimé ;
f) Le IX est supprimé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, après le mot :
« Développer »,
insérer le mot :
« rationnellement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.
« Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.
« Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.
« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :
« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.
« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;
« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »
« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »
« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».
I. – Après l’article L. 432‑1du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
II. – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Rétablir ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Supprimer cet article.
La section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2027. »
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commission locale de l’eau est instituée par le représentant de l’État dans le département dans chaque sous-bassin, groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou système aquifère.
« La commission locale de l’eau est chargée de l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
« Elle est saisie de toute question relative à la gestion de la ressource en eau dans son périmètre et formule des avis sur les mesures mises en œuvre par l’État dans la gestion de la ressource. »
2° – L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définit un programme d’action pour sécuriser la ressource en eau en se basant sur une vision prospective de la ressource disponible en s’appuyant sur des études de type analyse hydrologie milieux usage climat dont la réalisation est engagée au plus tard le 31 décembre 2027. »
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. — Le schéma comporte également un règlement qui :
« 1° Traduit de manière territorialisée les objectifs de réduction des prélèvements et de préservation de la qualité de l’eau tels que définis à l’échelle nationale conformément à l’article L. 210‑2 ;
« 2° Définit des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
« 3° Définit les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ;
« 4° Indique, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II, notamment le délai dans lequel tout schéma d’aménagement et de gestion de la ressource existant est révisé pour intégrer les prescriptions du II. Il fixe les modalités et échéances de mise en œuvre des objectifs de répartition des usages et de réduction des prélèvements identifiés au sein du règlement. »
Le II de l’article L 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « déchets, », sont insérés les mots : « des organisations professionnelles représentant les détenteurs de déchets, » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « déchets, », sont insérés les mots : « d’organisations professionnelles représentant les détenteurs de déchets, ».
L’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que les acheteurs successifs de ces produits » sont supprimés ;
b) Les mots : « jusqu’au consommateur final » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;
2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2132‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 2132‑3. – Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve dès lors qu’il renseigne son numéro SIRET à l’acheteur et que celui-ci peut obtenir directement ces documents par le biais :
« 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
« 2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
« Les modalités de mise en œuvre de ce système ainsi que les documents justificatifs et moyens de preuve sont précisés par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent réserver jusqu’à »
les mots :
« doivent réserver au minimum ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.
« II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse électronique de leur entreprise.
« Cette adresse reste sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise qui est chargée d’en garantir le bon fonctionnement au moyen d’un opérateur de son choix. ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1223-8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».
Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ».
Supprimer cet article.
Après le 1° de l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Solliciter un dialogue préalable avec l’autorité administrative compétente, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et tout le long de la phase d’instruction du dossier, dans le but, entre autres, d’expliciter les régimes, décisions et procédures applicables au projet, ainsi que les critères d’évaluation, et d’identifier d’éventuels blocages ou points de vigilance.
« L’autorité administrative compétente organise ces échanges dans un délai raisonnable, fixé à 1 mois à compter de la réception de la demande formulée par le porteur de projet.
« Le pétitionnaire peut solliciter ce temps d’échange tout au long de la procédure d’instruction sans que cela n’interrompe les délais d’instruction. » .
À la fin de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, les mots et la phrase : « sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités. » sont supprimés.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »
Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux ; ».
Le 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. »
Rétablir l’article 27 dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises, notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un Deux représentants des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes.
« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation de l’impact technique, administratif ou financier des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à D comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les très petites, petites et moyennes entreprises, appelée « test TPE PME ». Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret.
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à une semaine.
« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 5211‑4‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2032. »
À la fin, substituer aux mots :
« à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication »
les mots :
« au 1er janvier 2032 ».
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi organique s’applique au 1er janvier 2032. »
À la fin, substituer aux mots :
« premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation »
les mots :
« 1er janvier 2032 ».
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur le fondement d’un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’accès aux soins et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre qui suit la promulgation de la présente loi.
I. – Le I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur le fondement d’un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’accès aux soins et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre qui suit la promulgation de la présente loi.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou en matière d’eau potable ou d’assainissement. »
I. – Le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à des conditions de mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.
Au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8 du présent code, ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 5 à 10.
I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;
II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Insérer un article ainsi rédigé :
a) Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
b) La perte des recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 2, insérer l'article suivant : « Le gouvernement remet un rapport au parlement, avant le 31 mai 2024, visant à créer une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée pourra être
conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
Après le troisième alinéa du I de l’article L.631-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue de la première année du premier cycle des études médicales, des candidats dont le nombre est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé, classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves et constituant une liste complémentaire, sont autorisés à intégrer la deuxième année du premier cycle. Cette autorisation est assortie d’un engagement de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, selon les conditions définies par décret. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation peuvent accéder à un contrat d'engagement de service public ».
La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue de la première année du premier cycle des études médicales, des candidats dont le nombre est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé, classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves et constituant une liste complémentaire, sont autorisés à intégrer la deuxième année du premier cycle. Cette autorisation est assortie d’un engagement de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, selon les conditions définies par décret. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation peuvent accéder à un contrat d’engagement de service public ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
« Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Le II. est ainsi complété :
3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein
de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées.
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.
Après l'article 2, insérer l'article suivant : Le I de L'article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié
I - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en
pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire :
Après l'article 2, insérer l'article suivant : Le I de L’article 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 4301-1
Après l'article 2, insérer l'article suivant : « I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l’article L. 4341-1 est remplacé par la phrase suivante :
“L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale”
b) La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimée.
Le premier alinéa du I de l’article L4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire » .
Au I de l'article 4301‑2 du code de la santé publique, après le mot : « avancée » sont insérés les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mai 2024, sur la création d'une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée, convention spécifique à la pratique avancée conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi
que des fauteuils coquilles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et sur l’évolution de leur modèle économique.
L’État assure le financement intégral des revalorisations salariales prévues par l’accord Axess pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, signé le 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005 sur le champ d'application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024. Ce financement couvre l’ensemble des revalorisations dites Ségur de tous les professionnels concernés des ESSMS et associations concernés et est pris en charge par l'État à compter de la date de publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aux conditions prévues par ledit accord.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût réel de l’application de l’accord Axess du 4 juin 2024, relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024., pour l’ensemble des établissement ou service social ou médico-social ainsi que des associations concernés.
Ce rapport doit notamment :
- Estimer le coût total des revalorisations salariales pour tous les ESSMS et associations concernés, en prenant en compte les différentes catégories de personnel visées par l’accord.
- Évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires.
- Proposer des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé sur les modalités de financement des revalorisations salariales des structures sous financement départemental. Ce rapport devra évaluer les insuffisances actuelles dans les modalités de financement alloué aux départements par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en particulier les conséquences du décret n° 2022‑739 du 28 avril 2022, et proposer des ajustements permettant d’assurer un financement complet et équitable des revalorisations en fonction des besoins réels et des effectifs des établissements.
Ce rapport doit notamment :
- Examiner les mécanismes de remontée des ETP dans les établissements et services sous gestion départementale et proposer des pistes pour améliorer la collecte et la transmission des données à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- Évaluer l’efficacité des procédures de calcul des financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements, en identifiant les points de blocage, notamment dans la répartition des fonds entre les différents établissements du secteur social et médico-social ;
- Proposer des réformes législatives et réglementaires pour garantir que les revalorisations salariales soient intégralement financées par les départements, sans condition liée à des données incomplètes ou des procédures de remontée déficientes.