Supprimer les alinéas 1 à 5.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 6 à 22.
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l'alinéa 17.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer les alinéas 30 à 36.
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’article L. 435‑1 est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3 bis A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Les amendes pécuniaires prévues au présent titre sont modulées en fonction des ressources et des charges des personnes physiques auxquelles elles sont appliquées. Un barème progressif est déterminé par décret en Conseil d’État, garantissant que le montant de la sanction soit proportionné à la capacité contributive du contrevenant, sans pouvoir excéder les plafonds légaux prévus par le présent article.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des sanctions pécuniaires en fonction des revenus, ainsi que ses effets sur l’efficacité, l’acceptabilité sociale et l’égalité devant la loi.
Il est institué, au sein de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, une procédure simplifiée, gratuite et accessible de contestation, d’annulation ou de remise des amendes forfaitaires délivrées dans le cadre des traitements automatisés d’infractions.
Cette procédure est ouverte à toute personne destinataire d’une amende forfaitaire émise par voie automatisée. Elle peut être exercée sans frais, sans obligation de représentation par un avocat et par tout moyen permettant d’en garantir l’accessibilité, notamment par voie électronique ou par courrier simple.
L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions est compétente pour instruire ces demandes dans un délai raisonnable et peut prononcer l’annulation totale ou partielle de l’amende, ou en constater l’inexigibilité lorsqu’elle apparaît manifestement disproportionnée, abusive ou insusceptible de recouvrement effectif.
L’exercice de cette procédure suspend les mesures de recouvrement jusqu’à la décision de l’Agence.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « Si l’infraction est commise » sont remplacés par les mots : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;
« b) Les mots : « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » ;
« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
Supprimer les alinéas 6 à 12.
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« Le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
I. – A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de trois départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.
IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
I. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de trois départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.
IV – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 19 à 22.
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Supprimer les alinéas 31 à 34.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives, individualisées et vérifiables ».
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout contrôle d’identité effectué en application du présent article donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé de contrôle d’identité.
« Ce récépissé mentionne le fondement juridique du contrôle, son motif, la date, l’heure et le lieu de sa réalisation, le numéro d’identification individuel de l’agent ayant procédé au contrôle, ainsi que les suites données à celui-ci. Il comporte également les voies de recours ouvertes à la personne contrôlée. Il ne peut comporter aucune donnée permettant l’identification de la personne contrôlée, à l’exception du numéro unique permettant d’assurer la correspondance entre les deux exemplaires du récépissé.
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ce dispositif est mis en œuvre dans les communes volontaires désignées par décret en Conseil d’État.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du récépissé sur la fréquence des contrôles d’identité, leur efficacité, les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population, ainsi que sur la prévention des contrôles discriminatoires. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 22 à 31.
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.
« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.
« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.
« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.
« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.
« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.
« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.
« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.
« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.
« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.
« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.
« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.
« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire est abrogée.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 242‑5 du code de sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2°, le recours aux aéronefs est interdit concernant les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 14.
À l’alinéa 3, après le mot :
« occupants »,
insérer les mots :
« ne comprenant aucune technique de reconnaissance faciale ».
Supprimer l’alinéa 25.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les traitements algorithmiques ne peuvent être autorisés dans le cadre de manifestations, rassemblements, réunions ou cortèges à caractère politique, syndical, revendicatif ou militant.
« « Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public présentant le nombre d’autorisations délivrées en application du présent article, leur fondement, les catégories d’événements concernés, les durées de mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus en matière de prévention des atteintes à la sécurité des personnes. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’État favorise le développement de dispositifs de médiation sociale de proximité en alternative aux dispositifs de surveillance algorithmique et de sécurisation technologique de l’espace public.
« Ces dispositifs comprennent notamment :
« 1° Le recours à des médiateurs sociaux intervenant dans l’espace public et les espaces de vie nocturne ;
« 2° La consolidation de dispositifs de tranquillité dans les réseaux de transport public ;
« 3° Le soutien aux actions de travailleurs sociaux de rue intervenant en prévention des situations de tension, d’errance ou de vulnérabilité.
« Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre des crédits budgétaires existants, en complémentarité avec les forces de sécurité intérieure, dans une logique de prévention, de désescalade des conflits et de régulation sociale non coercitive.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de coordination entre l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de transport. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un mécanisme indépendant de contrôle de la déontologie des forces de sécurité intérieure et des forces de sécurité privées, placé auprès du Défenseur des droits.
Ce rapport étudie notamment :
1° Les modalités de renforcement des compétences du Défenseur des droits en matière de contrôle des forces de sécurité ;
2° Les conditions de création d'un déontologue indépendant des forces de sécurité, chargé de superviser le traitement des réclamations relatives aux interventions des forces de police et de gendarmerie ainsi qu'aux activités des forces de sécurité privées ;
3° Les conditions dans lesquelles ce déontologue pourrait disposer de pouvoirs propres d'investigation, d'accès aux documents administratifs et opérationnels, d'audition des agents concernés et de saisine des autorités compétentes ;
4° Les modalités d'une saisine automatique en cas de décès, de blessure grave ou d'atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique survenus dans le cadre d'une intervention des forces de sécurité ;
5° L'opportunité de transférer tout ou partie des missions déontologiques actuellement exercées par l'Inspection générale de la police nationale et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale vers une autorité indépendante ;
6° Les moyens nécessaires à l'exercice effectif de ces missions et les garanties permettant d'assurer leur indépendance ;
7° Les conséquences d'une telle réforme sur la confiance entre la population et les forces de sécurité ainsi que sur la protection juridique et professionnelle des agents. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes prévues aux alinéas deux et trois assurent l’égalité de tous sans distinction conformément à l’article premier de la constitution »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72 5. – La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques, sociaux et environnementaux spécifiques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent dans le respect de l’unité nationale, de l’indivisibilité de la République, de la Constitution et des lois de la République. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Tout transfert ou toute extension de compétences au profit de la Collectivité de Corse s’accompagne de l’attribution concomitante des ressources financières, fiscales et humaines nécessaires à leur exercice effectif. Ces ressources garantissent le respect des principes d’égalité réelle, de continuité des services publics et de solidarité nationale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes prises par la Collectivité de Corse dans le cadre du présent article ne peuvent porter sur les principes fondamentaux du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, ni sur les garanties essentielles attachées à la protection de l’environnement. Ces matières demeurent régies par les dispositions nationales applicables sur l’ensemble du territoire de la République. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’autonomie de la Corse s’exerce dans le respect du principe de solidarité entre les territoires de la République. Elle ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de soumettre la Collectivité de Corse à une logique de mise en concurrence économique, sociale ou fiscale avec les autres collectivités, notamment telle qu’elle pourrait résulter des engagements européens de la France. Elle vise au renforcement des services publics, de la cohésion territoriale et de l’égalité entre les citoyens. »
Les premier à sixième alinéas de l’article 1er de la présente loi constitutionnelle entrent en vigueur sous réserve de l’approbation du projet de statut dans les conditions prévues au septième alinéa du même article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Tout transfert ou toute extension de compétences au profit de la Collectivité de Corse s’accompagne de l’attribution concomitante des ressources financières, fiscales et humaines nécessaires à leur exercice effectif. Ces ressources garantissent le respect des principes d’égalité réelle, de continuité des services publics et de solidarité nationale. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’État est tenu de répondre dans un délai déterminé à toute proposition, demande ou délibération de l’Assemblée de Corse formulée dans le cadre de l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales. Toute réponse doit être motivée et précise, le cas échéant, les suites envisagées ou les raisons juridiques, économiques ou techniques justifiant l’absence de suite donnée, selon des modalités d’application déterminées par la loi organique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72 5. – La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques, sociaux et environnementaux spécifiques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent dans le respect de l’unité nationale, de l’indivisibilité de la République, de la Constitution et des lois de la République. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces habilitations ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties légales et réglementaires accordées aux droits sociaux et à la protection de l’environnement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes prises par la Collectivité de Corse dans le cadre du présent article ne peuvent porter sur les principes fondamentaux du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, ni sur les garanties essentielles attachées à la protection de l’environnement. Ces matières demeurent régies par les dispositions nationales applicables sur l’ensemble du territoire de la République. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’État est tenu de répondre dans un délai déterminé à toute proposition, demande ou délibération de l’Assemblée de Corse tendant à modifier ou adapter des dispositions réglementaires ou législatives concernant la Collectivité de Corse, ou à être habilitée à fixer elle-même des normes. Toute réponse doit être motivée et préciser, le cas échéant, les suites envisagées ou les raisons juridiques, économiques ou techniques justifiant l’absence de suite donnée, selon des modalités d’application fixées par la loi organique. »
Les premier à sixième alinéas de l’article 1er de la présente loi constitutionnelle entrent en vigueur sous réserve de l’approbation du projet de statut dans les conditions prévues au septième alinéa du même article.
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réserves »,
insérer :
« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« réserves »,
insérer :
« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« estimée par tout moyen »
les mots :
« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« estimée par tout moyen »
les mots :
« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d’enquête ou d’instruction. »
II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d’enquête ou d’instruction. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« un mois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du délai prévu au quatrième aliéna du présent article »
les mots :
« d’un délai de cent quatre-vingts jours ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, »
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réserve »
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 après le mot :
« réserve »
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« estimée par tout moyen »
les mots :
« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« estimée par tout moyen »
les mots :
« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le quinzième jour »
les mots :
« un mois »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente »
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, supprimer les mots :
« par l’autorité judiciaire »
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« , sauf force majeur ou impossibilité technique ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante »
le mot :
« trente ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« par l’autorité judiciaire ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La prévention spécialisée constitue le premier niveau de réponse des politiques publiques en matière de tranquillité publique et de prévention des ruptures sociales susceptibles d’affecter l’ordre public. À ce titre, les stratégies locales de sécurité et de prévention de la délinquance placent en priorité l’action des dispositifs de prévention spécialisée et des équipes éducatives de proximité dans l’anticipation des situations de fragilisation sociale.
« Les départements assurent, dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale, une programmation pluriannuelle du financement des dispositifs de prévention spécialisée sur leur territoire. Cette programmation garantit la continuité et la cohérence des actions de prévention spécialisée dans les territoires concernés et est élaborée en concertation avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance compétents. Un rapport annuel sur sa mise en œuvre est présenté au conseil départemental et transmis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance concerné. »
Supprimer l’alinéa 83.
Supprimer les alinéas 46 à 74.
Supprimer l’alinéa 52.
Supprimer l’alinéa 55.
Supprimer l’alinéa 58.
Supprimer l’alinéa 61.
Supprimer l’alinéa 63.
Supprimer l’alinéa 66.
Supprimer les alinéas 75 à 91.
La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 495‑20, les mots : « soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495‑18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495‑19, soit » sont supprimés ;
2° L’article 495‑21 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, » sont supprimés ;
– les mots : « à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « ceux prévus aux mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « celui prévu au même alinéa ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut expérimenter, dans des territoires volontaires, dans la limite de deux régions et de six départements, l’intégration fonctionnelle des agents de police municipale au sein de dispositifs de police nationale de proximité.
Cette expérimentation est conduite à moyens constants, par redéploiement des effectifs existants, sans création de charges nouvelles pour l’État ou les collectivités territoriales.
II. – Dans les territoires retenus, les agents concernés exercent leurs missions dans le cadre d’une organisation unifiée de police de proximité :
1° Sous l’autorité fonctionnelle du maire pour la définition des priorités locales en matière de tranquillité publique ;
2° Sous l’autorité hiérarchique du représentant de l’État dans le département pour la gestion statutaire, la formation et la coordination opérationnelle.
III. – L’expérimentation oriente les missions vers la tranquillité publique, la prévention, la désescalade et le renforcement du lien avec la population. Elle repose notamment sur une affectation des agents à des secteurs géographiques de proximité favorisant l’interconnaissance avec les habitants.
IV. – Les agents concernés bénéficient d’une formation adaptée, notamment en matière de médiation, de prévention des conflits et de respect des droits fondamentaux.
V. – Les objectifs locaux de sécurité sont définis dans le cadre des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui assurent le suivi de l’expérimentation.
VI. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation indépendante portant sur son efficacité, son impact social, notamment en matière de relation entre la population et les forces de sécurité, ainsi que son coût pour les finances publiques.
Les résultats de cette évaluation sont rendus publics et transmis au Défenseur des droits ainsi qu’aux comités locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance compétents.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant sur l’ensemble du dispositif.
Article additionnel
Après l’article 2 ter
À L’article L. 141‑1
Avant l’alinéa unique insérer les alinéas suivants :
« Art. L. 141‑1. – Il est interdit à tout agent exerçant des missions ou des activités de sécurité publique, y compris les agents de police municipale et les gardes champêtres, de recourir à des techniques d’immobilisation ou d’interpellation ayant pour effet d’entraver, par quelque moyen que ce soit, les voies respiratoires ou de provoquer un risque d’asphyxie.
« Sont expressément prohibées les techniques de compression du cou ou toute immobilisation par compression du thorax ou de l’abdomen, notamment les techniques dites de pliage, de plaquage ventral, de clé d’étranglement, ainsi que toute technique équivalente susceptible de porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la dignité de la personne.
« Les modalités d’intervention doivent être conformes aux principes de nécessité, de proportionnalité et de préservation de la vie et de l’intégrité physique des personnes. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 14 à 20.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – L’équipement et l’armement des agents de police municipale sont adaptés à la nature des missions exercées, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« Dans le cadre des missions de tranquillité publique, de prévention et de contact avec la population, le recours aux armes létales est exclu, sauf circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire.
« Ces missions privilégient l’usage de moyens non létaux ainsi que les techniques de désescalade, de médiation et de gestion des conflits. »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Après le IV du même article du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« « IV bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant recours à des dispositifs de vidéoprotection établissent un plan pluriannuel de réduction du parc de caméras existant.
« « Ce plan prévoit une réduction d’au moins 20 % du nombre de caméras sur une période de cinq ans, sauf dérogation dûment motivée par des circonstances exceptionnelles liées aux exigences de sécurité publique, octroyée par le représentant de l’État dans le département.
« « Il précise les dispositifs humains de prévention et de sécurité destinés à se substituer progressivement aux dispositifs de vidéoprotection concernés.
« « Un rapport annuel de mise en œuvre est transmis au conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. » »
Après le IV de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de leurs compétences en matière de prévention de la délinquance, les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent, en lien avec le conseil départemental, élaborer un programme territorial de renforcement des actions de prévention spécialisée et de présence éducative de proximité.
« Ce programme prévoit le développement d’actions conduites par des éducateurs spécialisés et des éducateurs de rue, notamment en direction des publics les plus exposés aux risques de marginalisation et de délinquance.
« Ce programme est présenté au conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, qui en assure le suivi et l’évaluation. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont remplacés par les mots :« chaque commune ».
L’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en formation ouverte aux habitants. Cette réunion associe les acteurs locaux de la sécurité et de la prévention, notamment les représentants des polices municipales et des gardes champêtres. Elle donne lieu à la publication d’un compte rendu accessible au public. »
Après l’alinéa 6, insérer les 4 alinéas suivants :
« 4° Des formations obligatoires visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’ensemble des discriminations ;
« 5° Des formations obligatoires visant à renforcer la lutte contre le sexisme, les stéréotypes de genre, la LGBTI-phobie et à favoriser le recueil de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles ;
« 6° Des formations obligatoires à la gestion de crise, à la désescalade des conflits et aux modes de traitement non répressifs des incivilités ;
« 7° Les formations mentionnées au 4°, 5° et 6° doivent être dispensées dès l’intégration des agents et avant tout déploiement au contact du public.
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou totalement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les policiers nationaux ou les gendarmes détachés dans la police municipale reçoivent une formation dédiée aux missions et aux modes d’actions spécifiques de la police municipale, notamment en ce qui concerne la gestion de crise, la désescalade des conflits et les modes de traitement non répressifs des incivilités. »
Dans chaque commune dotée d’une police municipale ou d’un service de garde champêtre, une charte locale de coordination entre la prévention spécialisée et les forces de police est élaborée sous l’autorité du maire, en association avec les acteurs de la prévention, les services sociaux et les représentants des habitants.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’uniforme des agents de la police municipale est distinct de ceux des agents de la police nationale et la gendarmerie nationale, de telle sorte que ces agents ne puissent pas être implicitement confondus. » »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences du développement des polices municipales sur l’organisation du service public de la sécurité.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’évolution de la répartition des missions entre la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales, ainsi que ses effets sur la cohérence de l’action publique en matière de sécurité ;
2° Les conséquences du développement des polices municipales sur les inégalités territoriales en matière de tranquillité publique et d’accès au service public de la sécurité ;
3° L’évolution de la présence territoriale des forces de sécurité de l’État, notamment en matière de police de proximité, et ses effets sur les politiques locales de sécurité ;
4° Les conditions d’une meilleure articulation, voire d’une intégration, des polices municipales au sein d’un service public national de sécurité garantissant l’égalité des citoyens devant la sécurité ;
5° L’impact de ces évolutions sur les doctrines d’intervention, notamment au regard de la place de la présence humaine de proximité dans les stratégies de sécurité.
Ce rapport peut formuler des propositions visant à renforcer la cohérence, l’égalité territoriale et l’efficacité du service public de la sécurité.
L’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la confidentialité dont les consultations des juristes d’entreprises peuvent bénéficier ne peut être opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication »
Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
« Art. 58‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »
Avant la mise en place de tout nouveau dispositif d’aides, de subventions ou de soutien public, le Gouvernement saisit l’Office national anti‑fraude afin qu’il réalise une expertise criminologique préalable sur la vulnérabilité potentielle du dispositif aux schémas de détournement de fonds publics. Cette expertise est publiée conjointement au projet de texte législatif ou réglementaire, et prend en compte les enseignements tirés des enquêtes judiciaires sur les fraudes massives aux aides publiques.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« proches »,
insérer les mots :
« , ainsi que les personnes morales, ».
II. – En conséquences, au même alinéa, substituer aux mots :
« ou actions »
les mots :
« , ces actions ou leur objet social ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent I s’appliquent également aux personnes qui, bien qu’ayant participé à la commission d’infractions, l’ont fait sous l’emprise, la contrainte, la manipulation ou l’exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer la protection des personnes ou collectifs ciblés par la criminalité organisée, tout collectif de fait ou association de fait peut alerter la commission nationale de faits susceptibles de relever des infractions mentionnées au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur ou l’agent habilité et spécialement formé sont immédiatement informés. »
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent I s’appliquent également aux personnes qui, bien qu’ayant participé à la commission d’infractions, l’ont fait sous l’emprise, la contrainte, la manipulation ou l’exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée. »
L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de l’Agence nationale des titres sécurisés et sur les conséquences financières, pour l’État et pour les usagers, de l’intervention du secteur privé pour faciliter la délivrance de certains titres.
L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de l’Agence nationale des titres sécurisés et sur les conséquences financières, pour l’État et pour les usagers, de l’intervention du secteur privé pour faciliter la délivrance de certains titres.
L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -149 000 000 € | -149 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 2 250 000 € | 2 250 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -2 250 000 € | -2 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -149 000 000 € | -149 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d'armes | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réorganisation de la police judiciaire - Direction générale de la police judiciaire et corps spécialisé d'enquêteurs de police judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contrôle externe de la police | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 2 250 000 € | 2 250 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -2 250 000 € | -2 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réorganisation de la police judiciaire - Direction générale de la police judiciaire et corps spécialisé d'enquêteurs de police judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -468 118 649 € | -468 118 649 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Amélioration des conditions d'accueil des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles en commissariats et gendarmeries | 468 118 649 € | 468 118 649 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -7 619 503 € | -7 619 503 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Formation continue obligatoire pour les policiers et gendarmes en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles | 7 619 503 € | 7 619 503 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 240 000 € | 3 240 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 240 000 € | -3 240 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d'armes | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contrôle externe de la police | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -468 118 649 € | -468 118 649 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Amélioration des conditions d'accueil des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles en commissariats et gendarmeries | 468 118 649 € | 468 118 649 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contrôle externe de la police | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -149 000 000 € | -149 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -149 000 000 € | -149 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 2 250 000 € | 2 250 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -2 250 000 € | -2 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d'armes | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réorganisation de la police judiciaire - Direction générale de la police judiciaire et corps spécialisé d'enquêteurs de police judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contrôle externe de la police | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 149 000 000 € | 149 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -149 000 000 € | -149 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contrôle externe de la police | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
L’article L. 332-22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois".
L’article L. 332-22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois".
Insérer un article ainsi rédigé :
"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de l’Agence nationale des titres sécurisés et sur les conséquences financières, pour l’État et pour les usagers, de l’intervention du secteur privé pour faciliter la délivrance de certains titres."
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« public »,
insérer le mot :
« administratif ».
À la fin de l’alinéa 26, substituer au mot :
« consultative »
le mot :
« délibérative ».
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« public »,
insérer le mot :
« administratif ».
À la fin de l’alinéa 26, substituer au mot :
« consultative »
le mot :
« délibérative ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée la phrase suivante :
« « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, s’assure qu’un repas adapté soit proposé à des heures régulières au regard des besoins des personnes retenues. » »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« tard trois mois »
les mots :
« tôt dix ans ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 5 à 23.