Monique Barbut,
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature •
21 avr. 2026Dans le cadre de la transition énergétique et de la programmation pluriannuelle de l'énergie n° 3, les projets de stockage d'énergie ont une importance considérable et sont des compléments indispensables au développement des énergies renouvelables. Compétents pour délivrer les autorisations d'urbanisme pour ces projets, les services de l'Etat apportent une attention particulière aux demandes d'autorisation d'urbanisme qu'ils instruisent, et veillent au respect de l'ensemble des règles d'urbanisme applicables, nationales et locales, et en particulier aux règles de sécurité, de protection des populations et des espaces naturels et agricoles et d'insertion paysagère et architecturale. En amont de ces projets d'envergure, le ministère encourage fortement la mise en place d'un dialogue entre les porteurs de projets, les autorités locales et les populations concernées afin d'assurer une prise en compte équilibrée des enjeux patrimoniaux, environnementaux, de sécurité et de transition énergétique. Notre système juridique offre des garanties pour assurer le respect des règles et la protection des droits. Ainsi, les recours gracieux et contentieux permettent aux parties prenantes – administrés, élus locaux ou tiers – de contester une décision administrative lorsqu'ils estiment que leurs intérêts ou l'intérêt général ne sont pas suffisamment préservés. Ces voies de droit, ouvertes à tous, sont un pilier de notre démocratie. Un recours gracieux ou hiérarchique peut être adressé au préfet, auteur de la décision, ou au ministre chargé de l'urbanisme. Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage de la décision et ne peut plus l'être après. Un recours contentieux peut également être engagé devant le juge administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage de la décision. La question écrite, si elle peut avoir pour objet d'attirer l'attention du/de la ministre sur une situation ou sur un point de droit, ne constitue toutefois pas une voie de recours à l'encontre d'une décision préfectorale.