David Amiel,
Ministère de l'action et des comptes publics •
19 mai 2026La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de TVA en créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesure d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'au 1er juin 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencée BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre de seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué aux prestataires depuis le 1er janvier 2025, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, en application des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, les États membres de l'Union européenne (UE) peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux livraisons d'objets de collection dont la liste figure à l'annexe IX de cette même directive. La notion d'objets de collection couvre notamment les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. Les antiquités au sens du droit de l'UE régissant la TVA s'entendent de tous les biens autres que des objets d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge. En droit interne, la France a fait usage de cette faculté en prévoyant, sous certaines conditions, depuis le 1er janvier 2025, l'application du taux de 5,5 % de la TVA conformément au I de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) pour ce qui concerne les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art, d'objets de collection et d'antiquités limitativement définis au III de l'article 98 A de l'annexe III au même code. À cet égard, par deux arrêts du 10 octobre 1985, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé les deux conditions cumulatives devant être satisfaites pour qu'un objet puisse être qualifié d'objet de collection : il doit s'agir, d'une part, d'un objet relativement rare qui n'est pas utilisé conformément à sa destination initiale (sans pourtant exclure que ses qualités fonctionnelles puissent rester intactes), qui fait l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et dont la valeur est élevée. Il doit présenter, d'autre part, un intérêt historique ou ethnographique, c'est-à-dire marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou illustrer une période de cette évolution. La doctrine fiscale opposable précise pour sa part, en conformité avec les règles du droit de l'UE, que dès lors que ces critères sont respectés, les meubles meublants de moins de cent ans, les articles de joaillerie, d'orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d'objet de collection. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA à l'ensemble des objets et meubles de plus de cinquante ans indépendamment de la satisfaction des critères susmentionnés.