Afin de permettre aux départements d'augmenter leurs ressources fiscales dans un contexte marqué par la hausse de leurs dépenses et la baisse du nombre de mutations immobilières constatée en 2023 et 2024, le II de l'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit un dispositif dérogatoire autorisant les conseils départementaux à rehausser le taux de la taxe de publicité foncière (TPF) ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts (CGI) au-delà de 4,5 % et dans la limite de 5 %. Cette possibilité n'est offerte que pour les actes et conventions conclus à partir du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 mars 2028, sous réserve d'avoir délibéré selon le calendrier d'entrée en vigueur prévu au III de l'article 116 susmentionné. Toutefois, ce rehaussement du taux ne s'applique pas aux primo-accédants au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), c'est-à-dire aux acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l'acte d'acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale. Aussi, la qualification de primo-accédant, pour ne pas se voir appliquer le rehaussement temporaire du taux de la TPF au-delà de 4,5 %, ne s'inspire du dispositif « prêt à taux zéro » (PTZ) que dans la limite où il renvoie à la définition de primo-accession précisée au I du L. 31-10-3 du CCH. La condition de ressources du dispositif PTZ et, plus généralement, le bénéfice du PTZ lui-même ne conditionnent pas le bénéfice de l'exonération de hausse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). En d'autres termes, le bénéfice d'un PTZ pour l'acquisition d'une résidence principale est une condition suffisante pour la non-application de la hausse temporaire de DMTO mais pas une condition nécessaire. Enfin, dans un souci de démarches simplifiées et afin d'éviter un rallongement des délais pour la préparation de l'acte de vente ou pour son enregistrement, le législateur n'a pas entendu créer de contrôle a priori relatif à la qualité de primo-accédant de l'acheteur lors de la procédure. Aussi, la non-application de la hausse du taux au-delà de 4,5 % découle de la déclaration faite par l'acquéreur lors de la signature de l'acte authentique de vente. Toutefois, les services de contrôle de la DGFIP peuvent être amenés à vérifier a posteriori la véracité de la déclaration faite devant notaire s'agissant de la qualité de primo-accédant. En présence d'une fausse déclaration, l'acquéreur sera dès lors tenu de verser les droits éludés majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, des sanctions prévues par ce même code.