Mathieu Lefèvre,
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique •
7 avr. 2026Le gouvernement est attaché à la cohérence de la réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir. Celle-ci s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. Cependant, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » Le brochet d'une longueur inférieure à 0,50 mètre et le sandre d'une longueur inférieure à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie sont notamment protégés par cette réglementation. Par arrêté motivé, le préfet peut élever cette interdiction à 0,50 mètre pour le sandre. De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif s'est posée à plusieurs reprises. En effet, elle a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce mais n'a pas été retenue dans le texte final. Plus récemment, le Conseil d'Etat a jugé que la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui a prohibé l'exercice de sévices graves et de mauvais traitements sur les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, n'a pas pour effet d'interdire de manière générale et absolue la pêche au vif (CE 19 novembre 2025, n° 488772).