Vincent Jeanbrun,
Ministère de la ville et du logement •
3 mars 2026Concernant la maintenance des ascenseurs, le cadre législatif et réglementaire existant est d'ores et déjà exigeant. L'entretien et le contrôle technique des ascenseurs sont encadrés par les articles L. 134-3 et R.134-1 à R.134-48 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que le propriétaire de l'ascenseur a l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et d'assurer la sécurité des personnes. Il est précisé que cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur qui peut l'exercer directement avec ses moyens propres, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, ou confier ou déléguer l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. L'article R.134-6 dudit code impose au propriétaire des visites et vérifications périodiques et, en cas d'incident, de prendre les mesures d'intervention qui s'imposent pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur. L'article 12 de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs précise que tout contrat d'entretien doit obligatoirement comporter une clause relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu'une clause relative à l'information des utilisateurs lors de ces pannes. Les délais de dépannage sont inscrits dans les contrats d'entretien des ascenseurs. Par ailleurs des dispositions spécifiques sont prévues en cas de défaillance de l'entretien des ascenseurs. Ainsi, d'une part, en vertu de l'article R.134-15 du CCH, le juge des référés peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs ou le respect des obligations réglementaires (dont l'existence d'un contrat d'entretien, ou la réalisation des contrôles techniques). D'autre part, le défaut de contrat d'entretien constitue une infraction (article R. 186-1 du CCH). Enfin, afin d'aller plus loin, il peut être nécessaire de réfléchir à une évolution du cadre législatif, qui doit prendre en compte l'économie des contrats. En effet, si le stockage des pièces est souvent évoqué dans les débats, cela se traduirait par un renchérissement des prestations et pourrait ainsi ne pas être opérationnel. Ces discussions pourraient se poursuivre dans le cadre de l'adoption de la proposition de loi en cours de navette visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge (n° 518).