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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics3 févr. 2026
Conformément à l'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui sont accueillis soit dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, soit dans des établissements de santé (publics ou privés) qui ont pour objet de dispenser des soins de longue durée et comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des dépenses effectivement supportées par le contribuable, tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans la limite de 10 000 € de dépenses par personne hébergée. Cette réduction d'impôt n'a pas pour objet de compenser intégralement les frais qui résultent d'un séjour en établissement mais d'alléger la cotisation d'impôt sur le revenu lorsque l'état de santé de la personne justifie un tel placement. En premier lieu, la transformation de cette réduction d'impôt en crédit d'impôt serait très coûteuse, de l'ordre de 700 millions d'euros par an, et s'ajouterait à l'ensemble des aides sociales prévues en la matière, au titre desquelles figurent notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l'aide sociale à l'hébergement. Par ailleurs, il convient de rappeler que le soutien des pouvoirs publics à la situation des personnes dépendantes s'exprime aussi à travers d'autres mesures fiscales favorables. La prise en compte de l'invalidité donne ainsi droit à un avantage fiscal particulier, quel que soit le niveau de ressources du foyer : lorsqu'il est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (invalidité d'au moins 80 %), un contribuable bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. En outre, s'agissant des personnes hébergées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les participations aux frais d'hébergement versées par les enfants ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire lorsqu'ils sont réglés directement à l'établissement et à condition que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources, telle l'ASPA. En second lieu, toute comparaison entre cet avantage fiscal et le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du CGI n'est pas pertinente, dès lors que ces deux dispositifs répondent à des logiques différentes. En effet, la forme de l'avantage fiscal, le taux et le plafond de dépenses retenues au titre du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ont été déterminés afin de répondre à un double objectif : lutter contre le chômage et le travail dissimulé, et inciter à la création d'emplois de proximité directement par les particuliers. La réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance ne poursuit pas les mêmes objectifs. En tout état de cause, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte, au-delà des mesures fiscales, de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État, les collectivités territoriales ou les organismes sociaux aux personnes concernées.
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