Aux termes de l'article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite ». Par cette interdiction générale, le législateur a entendu reprendre une proposition d'action globale de réduction de la consommation d'énergie dans les espaces publics et bâtiments tertiaires concernant le chauffage, l'éclairage et la climatisation, issues de la Convention citoyenne pour le climat. A ce titre, il a été recommandé « l'interdiction de chauffer les espaces publics extérieurs », source de gaspillage d'énergie, à compter de l'hiver 2021. Le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, pris pour l'application l'article L. 2122-1-1-A précité, a uniquement exempté de l'interdiction les lieux couverts et fermés de manière étanche à l'air, et les installations mobiles couvertes et fermées nécessaires à l'animation de la vie locale, qu'il s'agisse des activités foraines ou circassiennes ou des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques. Le champ de la loi ne permet pas d'abroger ou de suspendre cette disposition par décret. Par ailleurs, il s'agit d'une mesure qui a été plébiscitée par le public et qui s'inscrit dans la lignée des objectifs climatiques nationaux et européens. Afin de continuer à chauffer des terrasses l'hiver, les bars et restaurants doivent donc installer des dispositifs assurant l'étanchéité à l'air de la terrasse, pour éviter les déperditions d'énergie. Fidèle à la Convention citoyenne pour le climat, le Gouvernement maintient son engagement d'interdire les terrasses chauffées et n'est pas favorable à des mesures qui viendraient affaiblir leur portée, alors que de nombreux professionnels ont adapté leur installation extérieure conformément au décret du 30 mars 2022, afin d'assurer un accueil de leur clientèle conforme à l'objectif poursuivi de réduction de la consommation d'énergie.