David Amiel,
Ministère de l'action et des comptes publics •
10 mars 2026Du point de vue fiscal, conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Ce traitement fiscal des pensions alimentaires est conforme aux règles d'imposition des revenus des personnes physiques et permet d'appréhender les facultés contributives du débiteur comme du bénéficiaire de la pension. L'évolution suggérée soulève de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elle créerait une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus. Ainsi, le parent qui ne serait pas titulaire d'une pension mais qui supporterait également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, davantage imposé (sur l'ensemble de ses revenus). En deuxième lieu, le créancier de la pension alimentaire pour enfant mineur serait avantagé sans justification objective et rationnelle par rapport aux parents non séparés percevant des revenus équivalents mais qui ne seraient pas créanciers d'une pension. Il en résulterait que le créancier ne serait pas imposé sur l'ensemble de ses revenus servant à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la différence des parents non séparés, imposés sur la totalité de leurs revenus dont ils affectent pourtant une part à la même fin. En dernier lieu, la non-imposition de cette pension alimentaire créerait une différence de traitement injustifiée entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de l'exonération de la pension et de la majoration de quotient familial (s'agissant d'un enfant mineur) et le parent débiteur qui, lui, ne bénéficierait que d'une déduction pour sa contribution – pourtant effective – à l'éducation et l'entretien du même enfant. Cette proposition ne saurait donc prospérer. Pour autant, il convient de rappeler que l'impôt sur le revenu prend déjà en compte la situation particulière des familles monoparentales (par exemple : octroi d'une part de quotient familial pour le premier enfant pour les parents isolés, au lieu d'une demi-part ; crédit d'impôt garde d'enfants ; exonération d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, de certains revenus de remplacement et prestations familiales). Du point de vue social, le calcul du quotient familial par les caisses d'allocation familiales prend en compte toutes les ressources annuelles imposables de l'année civile de référence, déduction faite des pensions alimentaires versées et en intégrant les pensions alimentaires reçues. Pour obtenir le quotient familial, le montant des ressources est divisé par un nombre de part représentatif de la situaiton du foyer. A ce titre, un parent isolé compte pour deux parts de la même manière qu'un couple. La situation de monoparentalité est ainsi prise en compte dans le calcul du quotient familial et donc dans le calcul des tarifs des cantines ou des centres de loisirs lorsque ces structures recourent au quotient familial pour établir leur tarification