Amélie de Montchalin,
Ministère de l'action et des comptes publics •
3 févr. 2026Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est maintenue (code général des impôts - CGI, article 1407). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-20, § 40). Dans cette hypothèse, seul le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, regardé comme une résidence secondaire, est soumis à la THRS. Tel est par exemple le cas des logements occupés par nécessité absolue de service par certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes. Toutefois, les ménages disposant d'une résidence pour raison professionnelle peuvent bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui leur est éventuellement applicable (CGI, article 1407 ter, II-1°). Il ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. En effet, une telle mesure conduirait à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. Au surplus, toute remise en cause des principes d'imposition applicables en fiscalité directe locale affecterait les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, exonérer de THRS les logements de fonction ou, plus généralement tout second logement occupé pour raison professionnelle, se traduirait inévitablement par une diminution des ressources fiscales des communes et des intercommunalités concernées, sauf à transférer cette charge sur d'autres contribuables. Enfin, la taxe sur les logements vacants (TLV), à laquelle est assujetti le contribuable disposant d'un logement situé en zone tendue, non meublé et vacant depuis plus d'un an au 1er janvier, vise à inciter celui-ci à le mettre sur le marché notamment de la location pour lutter contre le déficit de logements. La taxe n'est en revanche pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (CGI, article 232, VI). Aussi, il ne saurait être envisagé d'instaurer une exonération supplémentaire qui méconnaitrait l'objectif incitatif de cette taxe.