Monique Barbut,
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature •
13 janv. 2026L'œnotourisme connaît une dynamique très positive en France avec une hausse de 20% de la fréquentation entre 2016 et 2024. Le développement de l'œnotourisme et du spiritourisme constitue un levier majeur de valorisation et d'attractivité des territoires ruraux et contribue à diversifier les sources de revenus des producteurs, dans un contexte de crise affectant le secteur du vin et des spiritueux tant du côté de la production que des débouchés. Une feuille de route visant à soutenir le développement de la filière a été validée lors du comité interministériel du tourisme du 24 juillet 2025. Elle cible l'action des pouvoirs publics, notamment sur la simplification des règles d'urbanisme. Le développement de l'activité touristique en zone rurale doit être conciliée avec l'enjeu de préservation des espaces agricoles, qui est au nombre des objectifs généraux que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme doit viser à atteindre, en application des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle les possibilités de construire prévues dans le code de l'urbanisme sont étroitement encadrées afin de lutter contre le mitage et l'urbanisation dispersée des espaces agricoles et ainsi préserver leur valeur. En ce qui concerne la transformation de bâtiments agricoles existants, elle est d'ores et déjà possible pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU). Les dispositions du I-2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme permettent au règlement du plan local d'urbanisme de désigner des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone agricole, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cet outil reste à la main des autorités planificatrices au regard des enjeux de leur territoire. Par ailleurs, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a récemment introduit, à l'article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme, une nouvelle dérogation au PLU permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de déroger, au cas par cas, aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme pour autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation. En zone agricole, la dérogation est soumise à l'avis conforme de la CDPENAF. Ces dispositions ont pour objectif de faciliter les démarches de réappropriation de bâtiments délaissés, agricoles, comme d'anciens corps de ferme, ou non agricoles, dans des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui ne peuvent qu'être encouragées. En effet, elles présentent une double vertu : d'une part, elles permettent d'éviter la consommation de nouvelles surfaces dans les zones rurales et d'autres part, elles permettent de préserver et valoriser le patrimoine architectural local, aux travers par exemple d'activités de tourisme, sans dénaturer les paysages. En ce qui concerne la création de nouveaux bâtiments en zone agricole, l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF, délimiter dans les zones A ou N des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent notamment être autorisées des constructions. Le texte ne précise pas la nature des constructions possibles. Il appartient donc à l'auteur du document d'urbanisme de le préciser, en fonction des besoins et des circonstances locales. Ce régime permet notamment d'autoriser des constructions à usage d'habitation sans lien avec l'activité agricole. À ce titre, rien ne s'oppose donc à autoriser des constructions dans les STECAL qui seraient destinées à de l'hébergement touristique. Compte tenu des possibilités déjà offertes par le droit en vigueur, il n'apparaît donc pas nécessaire de le modifier.