Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
12 mai 2026Le cadre général d'évaluation des ressources des Travailleurs non-salariés agricoles (TNSA), et plus largement, des travailleurs indépendants, repose sur des modalités de calcul qui varient selon le régime fiscal dont relèvent les TNSA. Trois modalités de calcul successives peuvent être appliquées selon un ordre de priorité prévu aux articles R. 262-18 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF) : - par principe, l'article R. 262-18 prévoit que sont pris en compte les bénéfices de l'avant-dernière année (N-2), précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année (N-1) s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité ; - par exception, les textes imposent pour les TNSA nouvellement installés et ceux relevant du régime micro-bénéfices non commerciaux / bénéfices industriels et commerciaux de prendre en compte les chiffres d'affaires/recettes trimestrielles pour le calcul du Revenu de solidarité active (RSA), et de la Prime d'activité (PPA), pour certaines populations de TNSA et ceci en dehors du mécanisme du droit d'option exposé plus bas ; - lorsque le TNSA n'est pas éligible sur la base de son bénéfice N-1/N-2 car le calcul ne lui est pas favorable, il a la possibilité de demander le recalcul de son droit sur la base de son chiffre d'affaires ou des recettes trimestrielles. Ce droit d'option a été introduit en 2017 pour permettre aux prestations d'être plus réactives à la suite de pertes soudaines de revenu. Cette seconde modalité de calcul prévue à l'article R. 262-19 al 2 du CASF est soumise à deux conditions cumulatives : - avoir exercé une activité, sans interruption, sur chaque mois de l'année civile précédant la demande ; - disposer d'un accord du Président du conseil départemental. Si les conditions sont réunies, le calcul du droit à la PPA et au RSA est alors réalisé sur la base du chiffre d'affaires ou des revenus disponibles après application d'un abattement variable selon la nature de l'activité, en vertu de l'article 69 du Code général des impôts (CGI). L'accord du Président du conseil départemental doit être néanmoins obtenu. En effet, l'article L. 121-4 du CASF dispose ainsi que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. » Ce principe est affirmé en matière de RSA à l'article L. 262-26 du CASF qui dispose que : « Lorsque le conseil départemental décide […] de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active […] les dépenses afférentes sont à la charge du département. » Aussi, considérant le caractère plus favorable de cette modalité de calcul, il est donc prévu que le Président du conseil départemental puisse avaliser la mise en œuvre de ce mode de calcul dérogatoire. De plus, il est à noter qu'un dernier mode de calcul permet d'ouvrir des droits aux non-salariés agricoles (NSA) : le revenu disponible qui permet de tenir compte de la situation spécifique de certains publics. Une lettre de couverture ministérielle du 6 juin 2017 est venue entériner la pratique en caisse de mutualité sociale agricole du calcul du RSA (et de la PPA) sur la base du « revenu disponible » pour certaines catégories de TNSA. Peuvent ainsi bénéficier de la prime d'activité et du RSA (sous réserve des compétences du Président du conseil départemental) en calculant leurs droits d'après le revenu disponible : - les NSA nouveaux installés ; - les NSA dont le revenu net imposable est nul ou déficitaire (N-2 ou N-1) ; - les NSA ayant demandé le calcul du droit au RSA (et à la prime d'activité) d'après le total des recettes trimestrielles après abattement (option), mais qui n'y seraient pas éligibles (montant de recettes excédant le seuil fixé au I de l'article 69 du CGI). Le revenu disponible est le revenu résultant de la répartition de la valeur ajoutée, de la distribution des revenus de la propriété et des opérations de redistribution. Lorsque les caisses de la mutualité sociale agricole disposent de la compétence relative à l'évaluation des ressources, le calcul de la prestation sur la base de ce revenu peut être opéré sous réserve de la transmission par l'allocataire du montant du revenu disponible déjà calculé.