Roland Lescure,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique •
21 avr. 2026La taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du code général des impôts (CGI) s'applique aux logements vacants depuis plus d'un an, situés en zones tendues, à savoir les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entrainant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Les logements vacants imposables à la TLV s'entendent des logements non meublés et, par conséquent, non assujettis à la taxe d'habitation et libres de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette taxe a pour objectif d'encourager la mise sur le marché de logements vacants. Ainsi, envisager la création d'une exonération spécifique de la TLV pour les logements devenus vacants en raison de leur interdiction de mise en location liée à leur note établie par le diagnostic de performance énergétique (DPE) irait à l'encontre de l'objectif de la taxe. Le Conseil Constitutionnel a néanmoins précisé que la TLV « ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté du détenteur » (Conseil Constitutionnel, décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998). Ainsi, les logements, qui ne peuvent être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur, ne sont pas assujettis à la TLV. L'appréciation du caractère habitable du logement, c'est-à-dire clos, couvert et pourvu des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire), relève d'une appréciation au cas par cas. L'administration est venue préciser la notion de travaux importants, en indiquant au Bulletin officiel des finances publiques que lorsque les travaux dépassent 25 % de la valeur vénale du bien, la condition d'habitabilité du bien n'est pas remplie (BOI-IF-AUT-60 n° 60 et réponse ministérielle Meunier, AN, 29 novembre 2011, p. 12597, n° 105673). Les travaux à caractère luxueux sont exclus de cette définition qui concerne les seuls travaux présentant un caractère nécessaire à l'habitabilité du bien et dont la charge incomberait nécessairement au propriétaire (décision du Conseil d'État n° 499230 du 15 juillet 2025). Selon la même logique, dans le cas où la vacance d'un logement est la conséquence de l'interdiction de sa mise en location en raison de son étiquette de performance énergétique, le propriétaire pourra, afin d'être exonéré de TLV, démontrer que le coût des travaux visant à atteindre l'étiquette suffisante pour louer le bien excède 25 % de la valeur du logement au 1er janvier de l'année d'imposition.