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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice

Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique21 avr. 2026
La taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du code général des impôts (CGI) s'applique aux logements vacants depuis plus d'un an, situés en zones tendues, à savoir les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entrainant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Les logements vacants imposables à la TLV s'entendent des logements non meublés et, par conséquent, non assujettis à la taxe d'habitation et libres de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette taxe a pour objectif d'encourager la mise sur le marché de logements vacants. Ainsi, envisager la création d'une exonération spécifique de la TLV pour les logements devenus vacants en raison de leur interdiction de mise en location liée à leur note établie par le diagnostic de performance énergétique (DPE) irait à l'encontre de l'objectif de la taxe. Le Conseil Constitutionnel a néanmoins précisé que la TLV « ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté du détenteur » (Conseil Constitutionnel, décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998). Ainsi, les logements, qui ne peuvent être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur, ne sont pas assujettis à la TLV. L'appréciation du caractère habitable du logement, c'est-à-dire clos, couvert et pourvu des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire), relève d'une appréciation au cas par cas. L'administration est venue préciser la notion de travaux importants, en indiquant au Bulletin officiel des finances publiques que lorsque les travaux dépassent 25 % de la valeur vénale du bien, la condition d'habitabilité du bien n'est pas remplie (BOI-IF-AUT-60 n° 60 et réponse ministérielle Meunier, AN, 29 novembre 2011, p. 12597, n° 105673). Les travaux à caractère luxueux sont exclus de cette définition qui concerne les seuls travaux présentant un caractère nécessaire à l'habitabilité du bien et dont la charge incomberait nécessairement au propriétaire (décision du Conseil d'État n° 499230 du 15 juillet 2025). Selon la même logique, dans le cas où la vacance d'un logement est la conséquence de l'interdiction de sa mise en location en raison de son étiquette de performance énergétique, le propriétaire pourra, afin d'être exonéré de TLV, démontrer que le coût des travaux visant à atteindre l'étiquette suffisante pour louer le bien excède 25 % de la valeur du logement au 1er janvier de l'année d'imposition.
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