Le temps partiel pour raison thérapeutique (TPT), prévu aux articles L. 823-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), constitue un dispositif de maintien et de retour dans l'emploi permettant à un fonctionnaire dont l'état de santé le justifie de poursuivre ou de reprendre son activité selon une quotité de travail adaptée. Il peut être exercé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d'un temps complet, le fonctionnaire conservant l'intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence et de son supplément familial de traitement. Le Gouvernement a récemment fait évoluer de manière substantielle les conditions de recours à ce dispositif. Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires, publié au Journal officiel du 31 juillet 2026, a simplifié, à compter du 1er août 2026, la procédure applicable au TPT dans les trois versants de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, ce décret a notamment supprimé l'examen systématique par un médecin agréé lorsque la durée totale du temps partiel thérapeutique dépasse trois mois. L'administration conserve la possibilité de faire procéder à un examen médical lorsque la situation le justifie. Il est également désormais prévu que l'autorité territoriale se prononce, dans les situations de droit commun, dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la demande. Lorsqu'une demande est présentée à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou d'une disponibilité pour raison de santé, ainsi qu'en cas de renouvellement, la décision intervient au plus tard au jour de la reprise. Enfin, tout refus ou toute interruption du TPT doit être motivé ; lorsqu'il est fondé sur les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il doit être précédé d'un entretien avec l'agent. Ces évolutions répondent notamment à l'objectif de réduire les démarches répétitives et les risques de rupture administrative pour les agents dont l'état de santé nécessite un recours au temps partiel thérapeutique. Elles ne remettent toutefois pas en cause la durée maximale du dispositif fixée par la loi. En application des articles L. 823-5 et L. 823-6 du CGFP, le TPT peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une durée cumulée maximale d'un an. Une fois ces droits épuisés, une nouvelle autorisation ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai minimal d'un an. La création d'un droit au TPT sans cette interruption, notamment au bénéfice des agents atteints de certaines pathologies chroniques, supposerait par conséquent une évolution des dispositions législatives du code général de la fonction publique. Le Gouvernement est pleinement attentif aux situations dans lesquelles l'état de santé d'un agent nécessite non pas une mesure transitoire de reprise ou de maintien dans l'emploi, mais une adaptation durable de son activité professionnelle. Le TPT ne constitue en effet pas le seul instrument susceptible de répondre à ces situations. Les fonctionnaires relevant de l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés peuvent notamment bénéficier de plein droit, après avis du médecin du travail, d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %. Contrairement au TPT, ce dispositif ne comporte pas de plafond global d'une année : l'autorisation peut être renouvelée aussi longtemps que les conditions permettant d'en bénéficier demeurent réunies. Les périodes ainsi travaillées à temps partiel sont en outre assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation. Plus largement, les employeurs publics sont tenus de rechercher, avec le concours des services de médecine du travail, les aménagements de poste, d'organisation ou de temps de travail permettant le maintien dans l'emploi des agents dont l'état de santé ou le handicap le nécessite.