Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 433‑1‑1. – L’autorité administrative compétente traite la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dans un délai raisonnable.
« Lorsque le demandeur a effectué l’ensemble des démarches qui lui incombent, si l’instruction de sa demande par l’autorité administrative excède le délai mentionné au premier alinéa, la durée de validité de la carte est prolongée de plein droit aussi longtemps que l’autorité administrative n’a pas statué sur la demande. »
Lorsque l’autorité administrative a recours à une procédure dématérialisée pour le dépôt des demandes de titres de séjour, elle évalue la nécessité de mettre en place, à titre subsidiaire, une solution de substitution adaptée aux besoins des demandeurs.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 741‑5 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être placé dans aucun lieu de rétention administrative » ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Art. L. 131‑7. – La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 22 à 28.
L’article L. 532‑11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces débats donnent lieu à un procès-verbal ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. L. 433‑1‑1. – L’autorité administrative compétente traite la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dans un délai raisonnable.
« Lorsque le demandeur a effectué l’ensemble des démarches qui lui incombent, si l’instruction de sa demande par l’autorité administrative excède le délai mentionné au premier alinéa, la durée de validité de la carte est prolongée de plein droit aussi longtemps que l’autorité administrative n’a pas statué sur la demande. »
Lorsque l’autorité administrative a recours à une procédure dématérialisée pour le dépôt des demandes de titres de séjour, elle évalue la nécessité de mettre en place, à titre subsidiaire, une solution de substitution adaptée aux besoins des demandeurs.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 741‑5, il est inséré un article L. 741‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5‑1. – La femme enceinte dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Elle ne peut être placée dans aucun lieu de rétention administrative. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 741‑5, il est inséré un article L. 741‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5‑1. – La femme enceinte dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Supprimer les alinéas 5 à 7.
À l’alinéa 19, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , qu’il ne s’agisse d’une personne enceinte dont l’état est apparent ou connu de la Cour, ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , qu’il ne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité, »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 480 000 000 € | 480 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -480 000 000 € | -480 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la rénovation du parc tertiaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 31 000 000 € | 31 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 590 000 000 € | 590 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -590 000 000 € | -590 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 780 000 000 € | 780 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -780 000 000 € | -780 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 160 000 000 € | 160 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | -4 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | -4 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -1 € | 15 € |
| Solde | : | 0 € | 16 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui justifient de l’acquisition d’un composteur individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui réalisent des dépenses pour la réparation d’équipements électriques et électroniques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« « y compris les surfaces aquatiques, ainsi que la fabrication des onduleurs et câbles nécessaires aux installations de production. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 79, après la référence :
« I. – »,
insérer les mots :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ».
I. – Après le 3° du III de l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Chaque année civile à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – Après le 1 du D du IV de l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – À compter du 1er janvier 2024, le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire fixé à 180 euros par mégawattheure. »
Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1383‑0 B ter. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, majorer la taxe foncière sur les propriétés bâties due jusqu’à 10 % pour les bâtiments dont le diagnostic de performance énergétique est classé en catégorie F et G au sens de l’arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs.
« Cette disposition est étendue aux bâtiments dont le diagnostic de performance énergétique est classé E à compter du 1er janvier 2025. »
Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif » est inséré le texte suivant :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2 % du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.
« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « , E à H et O ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« O.- Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , O ».
II- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « biomasse », sont insérés les mots : « pompes à chaleur » ;
2° Après le mot « thermique », sont insérés les mots : « de l’électricité produite sur le même site, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« A bis L’article L. 312‑31 est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« C bis Les articles L. 312‑48, L. 312‑49, L. 312‑51 et L. 312‑52 sont abrogés. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 41 l’alinéa suivant :
« D. – L’article L312‑54 est abrogé. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 41 à 42 l’alinéa suivant :
« E. – L’article L312‑55 est abrogé. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« E bis L’article L. 312‑58 est abrogé. »
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 44 à 51 l’alinéa suivant :
« F. – L’article L. 312‑60 est abrogé. »
VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« F bis Les articles L. 312‑62 et L. 312‑63 sont abrogés. »
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :
« G. – L’article L. 312‑64 est abrogé. »
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« G. – L’article L. 312‑69 est abrogé. »
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 57 à 61 l’alinéa suivant :
« F. – L’article L. 312‑75 est abrogé. »
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« M. L’article L. 312‑78 est abrogé. »
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« Amortisseur socio-environnemental énergies fossiles
« Art. L. 312‑41‑1. – Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312‑35 et L. 312‑36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.
« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312‑35 et L. 312‑36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑19, sont corrigés d’un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.
« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné à l’alinéa 1 du présent article ou est supérieure au prix mentionné à l’alinéa 2 du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312‑70, il est inséré un article L. 312‑70 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑70 bis. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’activité principale de l’entreprise relève d’au moins une catégorie d’activité industrielle selon la nomenclature statistique des activités économiques ;
« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle génère au sein d’un réseau de chaleur ou de froid. »
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑64 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froid | Électricité | L. 312-70 bis | 0 |
»
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 37.
I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 septdecies A ainsi rédigé :
« 1 septdecies A Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314-24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 10 du I de l’article 266 sexies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° Après le B du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
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« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
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II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 43 | 46 | 48 | 50 |
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 40 | 51 | 58 | 65 |
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D | Tonne | 36 | 40 | 44 | 50 |
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 33 | 36 | 44 | 50 |
H. - Autres installations autorisées | Tonne | 58 | 61 | 63 | 65 |
»
2° 1° Le tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité en euros
| |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 17 | 18 | 19 | 20 |
E. - Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 14 | 17 | 20 | 25 |
F. - Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 12 | 13 | 14 | 15 |
G. - Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D | Tonne | 13 | 15 | 17 | 20 |
I. - Installations relevant à la fois des C et D | Tonne | 9 | 9 | 9 | 10 |
J. - Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
K. - Installations relevant à la fois des A, B et D | Tonne | 9 | 12 | 13 | 20 |
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 5 | 6 | 7 | 10 |
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D | Tonne | 3 | 5 | 6 | 10 |
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
O. - Autres installations autorisées | Tonne | 22 | 23 | 24 | 25 |
3° À la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou établissements ».
II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :
« S’agissant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration est répartie au prorata du montant de leur dotation. »
III. – En conséquence, à la deuxième phrase, supprimer les mots :
« ou l’un de ces établissements »
IV. – En conséquence, à la même deuxième phrase, supprimer les mots :
« ou établissements ».
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 2333‑70 est ainsi modifié :
1° Le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » ;
2° Les mots : « qui en font la demande » sont supprimés« .
II. – Le premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :
1° Le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » ;
2° Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.
I. – Le 2° du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article 1231‑1 du code des transports peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de cette instauration sont celles de la communauté de communes si cette dernière était autorité organisatrice de la mobilité au sens du 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communauté aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 était intervenu. » ;
4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné au I de l’article 2333‑67 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;
5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Les plafonds prévus à l’article 312‑39 du code des impôts des biens et services peuvent être majorés de 0,02 euro sur délibération de la région.
Ces ressources supplémentaires sont affectées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑3 du code des transports.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 7 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. –Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | |
»
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– Le mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
2° Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330‑3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 décembre 2023 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.
3° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 1,40 euros | 8 euros |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 euros | 6 euros |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 euros | 4,60 euros |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1,00 euros | 3 euros |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 euros | 1,80 euros |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,40 euros | 1,60 euros |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 euros | 1,20 euros |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,40 euros | |
»
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux « 0,55 % » est remplacé par « 1,05 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par « 1,35 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux « 1 % » est remplacé par « 1,50 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux « 1,75 % » est remplacé par « 2,25 % » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions fixées par le dernier alinéa du présent article, toute délibération prise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
III. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – L’article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux « 0,55 % » est remplacé par « 0,8 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par « 1,1 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux « 1% » est remplacé par « 1,25 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux « 1,75 % » est remplacé par « 2 % » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions fixées par le dernier alinéa du présent article, toute délibération prise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,5 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services .
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30%. Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin première phrase, les mots : « une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports doit consulter le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑5 du code des transports. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. »
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le b) du I du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des quatre taxes. Dans ce cas : » sont remplacés par les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés » sont remplacés par les mots : « peut, par rapport à l’année précédent, être augmenté » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 »;
4° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 » sont remplacés par les mots « 11 € + [0, 00385 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – Une fraction de 10 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« A. – Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article 266 sexies du code des douanes | ADEME | 350 000 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« A. – La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 15 l’alinéa suivant :
« D. – Le III bis du présent article est supprimée. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts. »
À la fin de l’alinéa 1, après le mot :
« clients »,
insérer les mots :
« , à l’exception des ménages dont les revenus sont supérieurs à 82 341 €, ».
I. – Au début de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens. »
I. - Au début du cinquième alinéa, ajouter la phrase suivante :
"Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement."
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
I. - Rédiger ainsi le cinquième alinéa :
« Le montant de cette dotation inclut trois majorations. La première majoration est prévue au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2. La seconde majoration est prévue au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35. Pour 2024, le montant de la dotation est majoré de 20 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
I. - Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
I. - Rédiger ainsi le cinquième alinéa :
« Le montant de cette dotation inclut trois majorations. La première majoration est prévue au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2. La seconde majoration est prévue au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35. Pour 2024, le montant de la dotation est majoré de 4 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 350000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 350000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter) ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
6° L'article L. 322‑5-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 541‑41‑2. – À compter du 1er janvier 2025, chaque entreprise doit caractériser le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets qu’elle serait amenée à exporter. L’État peut refuser cette exportation dans des conditions définies par décret. »
I. – Après l’article L. 2151‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.
« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
L’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des fournitures ou services innovants au sens du présent article et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
« Pour les marchés de travaux innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes, l’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe d’exploitation des matières premières contenues dans les terrils et autres lieux de stockage des résidus de l’activité minière et industrielle. Le rapport fait le point sur les technicités d’exploitation, les risques sanitaires et écologiques, les contraintes règlementaires et les coûts économiques de cette exploitation.
Le deuxième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et recense les friches agricoles et industrielles ainsi que les logements, locaux commerciaux et bureaux vacants ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui ne sont pas entrées en vigueur à la date du 15 juin 2023 sont abrogées. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans, et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les Français ne se voient pas appliquer les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dès lors que la conférence de financement prévue à l’article 2 de la loi XXX n° XXX abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d’une conférence de financement du système de retraite ne s’est pas tenue. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le I de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à soixante-deux ans, et le rétablissement du calendrier de la majoration de durée d’assurance tel que défini à l’article L. 161‑17‑3 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 15 septembre 2023. Elle comprend notamment des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants d’associations de personnes retraitées, des associations familiales ainsi que des personnalités qualifiées dont les modalités de désignation sont fixées par décret. Elle propose notamment des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors.
« II. – Sur la base des conclusions de la conférence prévue au premier alinéa, le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2023, un rapport au Parlement recensant les mesures susceptibles de faire l’objet de dispositions législatives. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à soixante-deux ans et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
« II. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 15 septembre 2023, afin de déterminer comment satisfaire l’objectif prévu au I. Elle comprend notamment des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants d’associations de personnes retraitées, des associations familiales ainsi que des personnalités qualifiées dont les modalités de désignation sont fixées par décret. Elle propose notamment des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors.
« III. – Sur la base des conclusions de la conférence prévue au précédent alinéa, le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2023, un rapport au Parlement recensant les mesures susceptibles de faire l’objet de dispositions législatives. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à soixante-deux ans.
« II. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 15 septembre 2023, afin de déterminer comment satisfaire l’objectif prévu au I. Elle comprend notamment des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants d’associations de personnes retraitées, des associations familiales ainsi que des personnalités qualifiées dont les modalités de désignation sont fixées par décret. Elle propose notamment des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors.
« III. – Sur la base des conclusions de la conférence prévue au précédent alinéa, le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2023, un rapport au Parlement recensant les mesures susceptibles de faire l’objet de dispositions législatives. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant la dernière phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Elle assure la continuité de la défense du territoire national et notamment de nos outre-mer qui permettent à la France de détenir la deuxième zone économique exclusive la plus étendue du monde. »
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Ce renforcement se fera au profit de tous les territoires de la République, en ce sens, une attention particulière sera accordée aux outre-mer afin d’intensifier le recrutement local et ainsi renforcer les forces terrestres mobilisables dans les territoires ultramarins ».
Rédiger ainsi la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 37 :
« 8 ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« En ce sens, le ministère engagera une réflexion sur l’évolution des missions de courte durée (MCD) des forces terrestres déployées dans les territoires ultramarins. Afin d’enraciner la République dans nos outre-mer, ce système de MCD actuellement limitées à quelques semaines aura vocation à évoluer en missions de longue durée de deux à trois ans. »
Au début de la trentième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« 15 : 8 FREMM + 2 FDA »,
les mots :
« 18 : 10 FREMM + 3 FDA ».
Rédiger ainsi la trentième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 37 :
« 18 : 10 FREMM + 3 FDA + 5 FDI ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :
1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;
2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Le premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’exercice de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire assure la primauté des connaissances scientifiques et techniques. »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , autoriser l’intégration dans le processus d’expertise de dialogues techniques avec la société civile, et garantir la publication des avis d’expertise dès leur soumission à la délibération de son collège. »
Compléter l’alinéa 15 par les trois phrases suivantes :
« Ces dispositions organisationnelles prévoient une direction de l’expertise et de l’ouverture à la société civile. Elle est garante de la publication des avis d’expertise, dès leur soumission à la délibération de son collège. Elle est en charge de l’intégration dans le processus d’expertise de dialogues techniques avec la société civile. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Un comité d’éthique et de déontologie est institué pour veiller au respect de l’indépendance de l’expertise ainsi qu’à la publication des avis d’expertise en amont des délibérations du collège. »
L’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’un de ceux-ci est le président de l’Association des comités et commissions locales d’information ou son représentant. »
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du collège sont publiques et donnent lieu à la publication de compte-rendu détaillés. »
I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2023. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées.
II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et proposées par la conférence mentionnée au I en vue de leur potentielle intégration dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % ».
Substituer aux alinéas 161 et 162 l’alinéa suivant :
« XXV. – Le présent article entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la tenue d’une conférence de financement du système de retraite, organisée avant le 30 septembre 2023, et pour les pensions de prenant effet à compter du 31 décembre 2023. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. »
I. – À l’alinéa 98, substituer aux mots :
« sapeurs-pompiers professionnels »,
les mots :
« fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sapeur-pompier professionnel ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 98, supprimer les mots :
« dans la limite de cinq annuités ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 98 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
V. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXVI. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du XI est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du XI est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - L’article L. 556‑15 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II. – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 15-13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15-13-1 ainsi rédigé :
« Art 15-13-1.- I.– Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d'assurance de trois trimestres prise en compte pour la constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
« Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
« II. – L'Etat prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.
« III. – Les I et II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot :
« retraite »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 98 :
« . Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 100 les deux alinéas suivants :
« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, le pharmacien d’officine peut délivrer les médicaments, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé, pour les pathologies prévues dans le cadre des protocoles mentionnés au 10° du présent article ou à l’article L. 4011‑3. Le pharmacien inscrit cette délivrance dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. » ;
3° Après l’article L. 5125‑23‑1, il est inséré un article L. 5125‑23‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑23‑1‑1. – Les pharmaciens d’officine peuvent, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie, et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑2. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable
« Art. L. 295. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du présent code, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du présent code, peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« quatre-vingts »,
le nombre :
« dix ».
Rédiger ainsi l’article 12 :
« I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 219‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à évaluation environnementale au titre de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier présent code et à débat public tel que prévu à l’article L. 121‑8. Cette évaluation environnementale prend en compte les impacts de l’ensemble des projets et activités terrestres et maritimes dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celle du ou des projets encadrés par le plan visé. » ;
« 2° Le cinquième alinéa de l’article L. 219‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade définit les zones dans lesquelles la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité peuvent être autorisées. Ces zones sont définies de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionné au I de l’article L. 219‑9 et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »
« II. – Les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219‑3 sont révisés dans un délai d’un an après l’adoption de la présente loi. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Après la quatrième phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie sont ajoutés les mots :
« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, (le reste sans changement...) »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 453‑10, les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».
L’article L. 712‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou l’installation ab initio d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Le I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
L’État institue, pour les porteurs de projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« relèvent de la procédure de modification simplifiée »
les mots :
« sont soumis à enquête publique telle que prévue à l’article L. 123‑2 du code de l’environnement : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot :
« simplifiée ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 250 ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Supprimer l’alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres où des installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité peuvent être autorisés. »
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« et de stockage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« production »
insérer les mots :
« et de stockage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« énergie, »
insérer les mots :
« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :
a) à la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
b) à la quatrième phrase, après la première occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».
L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte dans leur stratégie énergétique locale des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération, ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 453‑10, les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ». »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « récupération » sont insérés les mots : « dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150km par rapport au lieu de production ».
L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.
À l’intitulé du titre IV, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« et de récupération ».
À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« et de récupération ».
I. – Après l’article 200 quaterdecies est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. »
II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
X. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel
« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.
« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.
« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.
« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne.
« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre III et un nouvel article 301 ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel »
« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.
« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport de marchandises et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.
« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.
« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne ».
« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2032 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 296, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 299, substituer aux mots :
« du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 »,
les mots :
« des produits actualisés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 300, substituer aux mots :
« du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 »,
les mots :
« des montants actualisés de compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 305, substituer aux mots :
« du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 »,
les mots :
« des produits actualisés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 306, substituer aux mots :
« la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 »,
les mots :
« la moyenne des montants actualisés de compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».
I. – Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :
« Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies, 279, 278‑0 bis, 278‑0 bis A, 278 sexies, 281 quater et suivants, 297 et 294 et suivants du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue au présent A dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. »
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :
« c) Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :
« C. - L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis. Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au 1 »
les mots :
« aux 1 et 1 bis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« du 1 »
les mots :
« des 1 et 1 bis ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1 bis de l’article 278‑0 bis dans sa rédaction résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« énergétique »
insérer les mots :
« ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, »
À la fin de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« des acomptes versés avant cette date »,
les mots :
« des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé ».
I. – L’article 177 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, la date : « 30 juin 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
».
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :
« 1 septdecies. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Pour les années 2022, 2023 et 2024, une réfaction de 25 % est appliquée aux tarifs mentionnés aux tableaux du a et du b pour les redevables de la présente taxe pour les tonnages relevant du service public de gestion des déchets mentionné à l’article L. 2224‑13 et -14 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 43 | 46 | 48 | 50 |
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 40 | 51 | 58 | 65 |
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D | Tonne | 36 | 40 | 44 | 50 |
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 33 | 36 | 44 | 50 |
H. - Autres installations autorisées | Tonne | 58 | 61 | 63 | 65 |
2° Le tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité en euros
| |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 17 | 18 | 19 | 20 |
E. - Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 14 | 17 | 20 | 25 |
F. - Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 12 | 13 | 14 | 15 |
G. - Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D | Tonne | 13 | 15 | 17 | 20 |
I. - Installations relevant à la fois des C et D | Tonne | 9 | 9 | 9 | 10 |
J. - Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
K. - Installations relevant à la fois des A, B et D | Tonne | 9 | 12 | 13 | 20 |
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 5 | 6 | 7 | 10 |
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D | Tonne | 3 | 5 | 6 | 10 |
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
O. - Autres installations autorisées | Tonne | 22 | 23 | 24 | 25 |
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1 et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyés dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajouté le mot : « A. » ;
b) Sont ajoutés les cinq alinéas ainsi rédigés :
« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.
« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement
« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.
« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;
b) Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;
b) Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes mentionnées au A ; du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« –1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B. du I du présent article
« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I
« – Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;
b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B.du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. ».
II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , hormis leur part collectée en application du B du I. de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement et ».
Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 5° sont supprimés ;
2° Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – L’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les 2° à 6° sont supprimés;
2° Le II est supprimé.
II. – la perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. ».
II. - Le quatrième alinéa du même I du même article est supprimé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones » ;
2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;
b) Le I bis est ainsi modifié :
– Les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;
– Après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est complétée par les mots : « ou aux performances exprimées en quantité de déchets collectés ».
« Chapitre III
« Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales
« Art. XX. –
« I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.
« Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l’énergie.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les I, II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
I. Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
II. Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui ont réalisé au cours de l’année considérée des investissements en faveur de l’économie circulaire, dont la liste est fixée par décret.
II. Cette fraction est égale au montant des investissements réalisés par la collectivité concernée, dans la limite de 30 % du montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes acquitté pour l’année considérée ou des montants reversés au redevable pour cette même taxe pour l’année considérée.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
L’article L2333-76 du code général des collectivités locales est ainsi modifié :
A l’alinéa 10, après la phrase : « La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif » est inséré le texte suivant :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2% du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, remplacer le mot : « sept » par le mot : « dix ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 710 636 106 € »
le montant :
« 43 950 636 106 € ».
II. – En conséquence, après la trente-sixième du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :
«
| Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 240 000 000 |
»
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 43 710 636 106 € »
le nombre :
« 43 950 636 106 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les communes rurales de 200 habitants et moins bénéficient de cette dotation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 710 636 106 € »
le montant :
« 43 950 636 106 € ».
II. – En conséquence, après la trente-sixième du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :
«
| Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 240 000 000 |
»
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 43 710 636 106 € »
le montant :
« 43 950 636 106 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le III bis est abrogé. »
I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
I. - À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 528 000 000 »
le nombre :
« 1 120 000 000 ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 16.
I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 188 149 »
le montant :
« 196 149 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 865 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 120 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 120 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À compter du 1er janvier 2022, 500 millions d’euros supplémentaires sont affectés à l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 313‑5 du code monétaire et financier, insérer un article L. 313‑5 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑5 bis. – Lorsqu’il est constaté une variation exceptionnelle du taux effectif moyen mentionné à l’article L. 314‑6 du code de la consommation, entendue comme toute variation supérieure ou égale à un point, la Banque de France procède, dans un délai qui ne peux excéder vingt jours suivant la constatation de cette variation, aux corrections nécessaires sur le taux d’usure pour tenir compte de cette variation ».