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Article 1 bis

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 433‑1‑1. – L’autorité administrative compétente traite la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dans un délai raisonnable.

« Lorsque le demandeur a effectué l’ensemble des démarches qui lui incombent, si l’instruction de sa demande par l’autorité administrative excède le délai mentionné au premier alinéa, la durée de validité de la carte est prolongée de plein droit aussi longtemps que l’autorité administrative n’a pas statué sur la demande. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 7 ter
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 nov. 2023
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Lorsque l’autorité administrative a recours à une procédure dématérialisée pour le dépôt des demandes de titres de séjour, elle évalue la nécessité de mettre en place, à titre subsidiaire, une solution de substitution adaptée aux besoins des demandeurs.


Article 12

Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 741‑5 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être placé dans aucun lieu de rétention administrative » ».


Article 14 A

Supprimer cet article.


Article 20

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 

« Art. L. 131‑7. – La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéa 22 à 28.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 532‑11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces débats donnent lieu à un procès-verbal ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. »


Article 1 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. L. 433‑1‑1. – L’autorité administrative compétente traite la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dans un délai raisonnable.

« Lorsque le demandeur a effectué l’ensemble des démarches qui lui incombent, si l’instruction de sa demande par l’autorité administrative excède le délai mentionné au premier alinéa, la durée de validité de la carte est prolongée de plein droit aussi longtemps que l’autorité administrative n’a pas statué sur la demande. »


Article 7 ter
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Lorsque l’autorité administrative a recours à une procédure dématérialisée pour le dépôt des demandes de titres de séjour, elle évalue la nécessité de mettre en place, à titre subsidiaire, une solution de substitution adaptée aux besoins des demandeurs.


Article 12

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 741‑5, il est inséré un article L. 741‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑5‑1. – La femme enceinte dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Elle ne peut être placée dans aucun lieu de rétention administrative. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 741‑5, il est inséré un article L. 741‑5‑1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 741‑5‑1. – La femme enceinte dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » 


Article 14 A

Supprimer les alinéas 5 à 7.


Article 20

À l’alinéa 19, après le mot :

« mineur »,

insérer les mots : 

« , qu’il ne s’agisse d’une personne enceinte dont l’état est apparent ou connu de la Cour, ». 

À l’alinéa 19, après le mot :

« mineur »,

insérer les mots : 

« , qu’il ne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité, »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques480 000 000 €480 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-480 000 000 €-480 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation du parc tertiaire200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi31 000 000 €31 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-31 000 000 €-31 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-60 000 000 €-60 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-60 000 000 €-60 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie590 000 000 €590 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-590 000 000 €-590 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie780 000 000 €780 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-780 000 000 €-780 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines160 000 000 €160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €-4 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €-4 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires-1 €15 €
Solde:0 €16 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 oct. 2023

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui justifient de l’acquisition d’un composteur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui réalisent des dépenses pour la réparation d’équipements électriques et électroniques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


Article 5

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« « y compris les surfaces aquatiques, ainsi que la fabrication des onduleurs et câbles nécessaires aux installations de production. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : «  2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : «  2023 à 2024 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6

I. – À l’alinéa 79, après la référence : 

« I. – »,

insérer les mots : 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du III de l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Chaque année civile à compter du 1er janvier 2024 ».

II. – Après le 1 du D du IV de l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – À compter du 1er janvier 2024, le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire fixé à 180 euros par mégawattheure. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1383‑0 B ter. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, majorer la taxe foncière sur les propriétés bâties due jusqu’à 10 % pour les bâtiments dont le diagnostic de performance énergétique est classé en catégorie F et G au sens de l’arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs.

« Cette disposition est étendue aux bâtiments dont le diagnostic de performance énergétique est classé E à compter du 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif » est inséré le texte suivant :

« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2 % du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « , E à H et O ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I-  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« O.- Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , O ».

II-  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot « biomasse », sont insérés les mots : « pompes à chaleur » ;

2° Après le mot « thermique », sont insérés les mots : « de l’électricité produite sur le même site, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 12

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« A bis L’article L. 312‑31 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« C bis Les articles L. 312‑48, L. 312‑49, L. 312‑51 et L. 312‑52 sont abrogés. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 41 l’alinéa suivant :

« D. – L’article L312‑54 est abrogé. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 41 à 42 l’alinéa suivant :

« E. – L’article L312‑55 est abrogé. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« E bis L’article L. 312‑58 est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 44 à 51 l’alinéa suivant :

« F. – L’article L. 312‑60 est abrogé. »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« F bis Les articles L. 312‑62 et L. 312‑63 sont abrogés. »

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« G. – L’article L. 312‑64 est abrogé. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« G. – L’article L. 312‑69 est abrogé. »

X. – En conséquence, substituer aux alinéas 57 à 61 l’alinéa suivant :

« F. – L’article L. 312‑75 est abrogé. »

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 68 :

« M. L’article L. 312‑78 est abrogé. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis 

« Amortisseur socio-environnemental énergies fossiles

« Art. L. 312‑41‑1. – Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312‑35 et L. 312‑36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.

« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312‑35 et L. 312‑36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑19, sont corrigés d’un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.

« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné à l’alinéa 1 du présent article ou est supérieure au prix mentionné à l’alinéa 2 du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 312‑70, il est inséré un article L. 312‑70 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑70 bis. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’activité principale de l’entreprise relève d’au moins une catégorie d’activité industrielle selon la nomenclature statistique des activités économiques ;

« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle génère au sein d’un réseau de chaleur ou de froid. »

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑64 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froidÉlectricité 
L. 312-70 bis
 
0

 »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16

Supprimer l’alinéa 37.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 septdecies A ainsi rédigé :

« 1 septdecies A Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314-24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 10 du I de l’article 266 sexies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »

4° Après le B du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a)  Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 


Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées


Unité

de perception


Quotité (en euros)


2019


2020


2021


2022


2023


2024


A partir

de 2025


A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté


tonne


24


25


37


45


52


59


65


B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté


tonne


34


35


47


53


58


61


65


C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B


tonne


17


18


30


40


51


58


65


D.-Autres installations autorisées


tonne


41


42


54


58


61


63


65

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 


Désignation

des installations de traitement thermique

de déchets non dangereux concernées


Unité de perception


Quotité (en euros)


2019


2020


2021


2022


2023


2024


A partir

de 2025


A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité


tonne


12


12


17


18


20


22


25


B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3


tonne


12


12


17


18


20


22


25


C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65


tonne


9


9


14


14


14


14


15


D.-Installations relevant à la fois des A et B


tonne


9


9


14


14


17


20


25


E.-Installations relevant à la fois des A et C


tonne


6


6


11


12


13


14


15


F.-Installations relevant à la fois des B et C


tonne


5


5


10


11


12


14


15


G.-Installations relevant à la fois des A, B et C


tonne


3


3


8


11


12


14


15


H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes


tonne


_


_


4


5,5


6


7


7,5


I.-Autres installations autorisées


tonne


15


15


20


22


23


24


25

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

58

61

63

65

 »

2° 1° Le tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

 

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

22

23

24

25

3° À la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

 

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


Article 24

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou établissements ».

II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante : 

« S’agissant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration est répartie au prorata du montant de leur dotation. »

III. – En conséquence, à la deuxième phrase, supprimer les mots : 

« ou l’un de ces établissements »

IV. – En conséquence, à la même deuxième phrase, supprimer les mots :

« ou établissements ».

V. –&nbsp;Compléter cet article par les deux alinéas suivants&nbsp;:«&nbsp;IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.«&nbsp;V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 2333‑70 est ainsi modifié : 

1° Le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » ;

2° Les mots : « qui en font la demande » sont supprimés« .

II. – Le premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :

1° Le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » ;

2° Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

« et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport. » ;

2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article 1231‑1 du code des transports peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de cette instauration sont celles de la communauté de communes si cette dernière était autorité organisatrice de la mobilité au sens du 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communauté aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 était intervenu. » ;

4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné au I de l’article 2333‑67 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;

5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les plafonds prévus à l’article 312‑39 du code des impôts des biens et services peuvent être majorés de 0,02 euro sur délibération de la région.

Ces ressources supplémentaires sont affectées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑3 du code des transports.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 7 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. –Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,5 % du coût par personne de la nuitée

 »

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– Le mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

2° Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330‑3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 décembre 2023 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.

3° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euros

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 euros

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euros

 »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux « 0,55 % » est remplacé par « 1,05 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par « 1,35 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux « 1 % » est remplacé par « 1,50 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux « 1,75 % » est remplacé par « 2,25 % » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions fixées par le dernier alinéa du présent article, toute délibération prise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

&nbsp;III.&nbsp; La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services&nbsp;».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux « 0,55 % » est remplacé par « 0,8 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par « 1,1 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux « 1% » est remplacé par « 1,25 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux « 1,75 % » est remplacé par « 2 % » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions fixées par le dernier alinéa du présent article, toute délibération prise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

II.&nbsp;&nbsp; La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;– Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,5 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »

II.&nbsp;–&nbsp; La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services&nbsp;.&nbsp;

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. –&nbsp;Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30%. Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »

II. –&nbsp;La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin première phrase, les mots : « une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports doit consulter le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑5 du code des transports. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur. »

II. –&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur  au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211‑2 du code de l’énergie ou  de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération  et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » 

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.&nbsp;III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le b) du I du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des quatre taxes. Dans ce cas : » sont remplacés par les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés » sont remplacés par les mots : « peut, par rapport à l’année précédent, être augmenté » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».

&nbsp;II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 »;

4° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 » sont remplacés par les mots « 11 € + [0, 00385 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.&nbsp;III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».


Article 28
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction de 10 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L.&nbsp;314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

I. – Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« A. – Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 266 sexies du code des douanes

ADEME

350 000

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« A. – La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 15 l’alinéa suivant :

« D. – Le III bis du présent article est supprimée. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts. »


Article 52

À la fin de l’alinéa 1, après le mot : 

« clients »,

insérer les mots : 

« , à l’exception des ménages dont les revenus sont supérieurs à 82 341 €, ».


Article 59

I. – Au début de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens. »

I. - Au début du cinquième alinéa, ajouter la phrase suivante :

"Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement."

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens

I. - Rédiger ainsi le cinquième alinéa :

« Le montant de cette dotation inclut trois majorations. La première majoration est prévue au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2. La seconde majoration est prévue au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35. Pour 2024, le montant de la dotation est majoré de 20 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens

I. - Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. - Rédiger ainsi le cinquième alinéa :

« Le montant de cette dotation inclut trois majorations. La première majoration est prévue au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2. La seconde majoration est prévue au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35. Pour 2024, le montant de la dotation est majoré de 4 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
26 oct. 2023
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 350000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 350000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter) ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

6° L'article L. 322‑5-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Article 4

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 541‑41‑2. – À compter du 1er janvier 2025, chaque entreprise doit caractériser le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets qu’elle serait amenée à exporter. L’État peut refuser cette exportation dans des conditions définies par décret. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2151‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des fournitures ou services innovants au sens du présent article et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

« Pour les marchés de travaux innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes, l’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe d’exploitation des matières premières contenues dans les terrils et autres lieux de stockage des résidus de l’activité minière et industrielle. Le rapport fait le point sur les technicités d’exploitation, les risques sanitaires et écologiques, les contraintes règlementaires et les coûts économiques de cette exploitation.

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et recense les friches agricoles et industrielles ainsi que les logements, locaux commerciaux et bureaux vacants ».

Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;

« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;

« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;

« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;

« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;

« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;

« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;

« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;

« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui ne sont pas entrées en vigueur à la date du 15 juin 2023 sont abrogées. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans, et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les Français ne se voient pas appliquer les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dès lors que la conférence de financement prévue à l’article 2 de la loi XXX n° XXX abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d’une conférence de financement du système de retraite ne s’est pas tenue. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à soixante-deux ans, et le rétablissement du calendrier de la majoration de durée d’assurance tel que défini à l’article L. 161‑17‑3 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

Rédiger ainsi cet article :
 
« I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 15 septembre 2023. Elle comprend notamment des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants d’associations de personnes retraitées, des associations familiales ainsi que des personnalités qualifiées dont les modalités de désignation sont fixées par décret. Elle propose notamment des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors.

« II. – Sur la base des conclusions de la conférence prévue au premier alinéa, le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2023, un rapport au Parlement recensant les mesures susceptibles de faire l’objet de dispositions législatives. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à soixante-deux ans et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

« II. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 15 septembre 2023, afin de déterminer comment satisfaire l’objectif prévu au I. Elle comprend notamment des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants d’associations de personnes retraitées, des associations familiales ainsi que des personnalités qualifiées dont les modalités de désignation sont fixées par décret. Elle propose notamment des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors.

« III. – Sur la base des conclusions de la conférence prévue au précédent alinéa, le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2023, un rapport au Parlement recensant les mesures susceptibles de faire l’objet de dispositions législatives. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à soixante-deux ans.

« II. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 15 septembre 2023, afin de déterminer comment satisfaire l’objectif prévu au I. Elle comprend notamment des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants d’associations de personnes retraitées, des associations familiales ainsi que des personnalités qualifiées dont les modalités de désignation sont fixées par décret. Elle propose notamment des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors.

« III. – Sur la base des conclusions de la conférence prévue au précédent alinéa, le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2023, un rapport au Parlement recensant les mesures susceptibles de faire l’objet de dispositions législatives. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Avant la dernière phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Elle assure la continuité de la défense du territoire national et notamment de nos outre-mer qui permettent à la France de détenir la deuxième zone économique exclusive la plus étendue du monde. »

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Ce renforcement se fera au profit de tous les territoires de la République, en ce sens, une attention particulière sera accordée aux outre-mer afin d’intensifier le recrutement local et ainsi renforcer les forces terrestres mobilisables dans les territoires ultramarins ».

Rédiger ainsi la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 37 :

« 8 ».

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :

« En ce sens, le ministère engagera une réflexion sur l’évolution des missions de courte durée (MCD) des forces terrestres déployées dans les territoires ultramarins. Afin d’enraciner la République dans nos outre-mer, ce système de MCD actuellement limitées à quelques semaines aura vocation à évoluer en missions de longue durée de deux à trois ans. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
16 mai 2023

Au début de la trentième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 37, substituer aux mots :

 « 15 : 8 FREMM + 2 FDA », 

les mots : 

« 18 : 10 FREMM + 3 FDA ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
22 mai 2023

Rédiger ainsi la trentième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 37 :

« 18 : 10 FREMM + 3 FDA + 5 FDI ».

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Article 11 bis
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Dans l’exercice de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire assure la primauté des connaissances scientifiques et techniques. » 

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« , autoriser l’intégration dans le processus d’expertise de dialogues techniques avec la société civile, et garantir la publication des avis d’expertise dès leur soumission à la délibération de son collège. »

Compléter l’alinéa 15 par les trois phrases suivantes :

« Ces dispositions organisationnelles prévoient une direction de l’expertise et de l’ouverture à la société civile. Elle est garante de la publication des avis d’expertise, dès leur soumission à la délibération de son collège. Elle est en charge de l’intégration dans le processus d’expertise de dialogues techniques avec la société civile. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Un comité d’éthique et de déontologie est institué pour veiller au respect de l’indépendance de l’expertise ainsi qu’à la publication des avis d’expertise en amont des délibérations du collège. »


Article 11 ter
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’un de ceux-ci est le président de l’Association des comités et commissions locales d’information ou son représentant. »

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les délibérations du collège sont publiques et donnent lieu à la publication de compte-rendu détaillés. »

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2023. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées.

II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et proposées par la conférence mentionnée au I en vue de leur potentielle intégration dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % ».


Article 7

Substituer aux alinéas 161 et 162 l’alinéa suivant : 

« XXV. – Le présent article entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la tenue d’une conférence de financement du système de retraite, organisée avant le 30 septembre 2023, et pour les pensions de prenant effet à compter du 31 décembre 2023. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. »

I. – À l’alinéa 98, substituer aux mots :

« sapeurs-pompiers professionnels »,

les mots :

« fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sapeur-pompier professionnel ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 98, supprimer les mots :

« dans la limite de cinq annuités ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 98 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »

V. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVI. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du XI est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du XI est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 556‑15 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.

« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »

II. – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art 15‑13‑1. – Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.

« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 15-13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15-13-1 ainsi rédigé :

« Art 15-13-1.- I.– Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d'assurance de trois trimestres prise en compte pour la constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.

« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

« Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

« II. – L'Etat prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.

« III. – Les I et II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après le mot :

« retraite »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 98 :

« . Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 100 les deux alinéas suivants :

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XXVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, le pharmacien d’officine peut délivrer les médicaments, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé, pour les pathologies prévues dans le cadre des protocoles mentionnés au 10° du présent article ou à l’article L. 4011‑3. Le pharmacien inscrit cette délivrance dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. » ;

3° Après l’article L. 5125‑23‑1, il est inséré un article L. 5125‑23‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑23‑1‑1. – Les pharmaciens d’officine peuvent, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie, et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑2. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5 bis

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable

« Art. L. 295. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du présent code, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du présent code, peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives  constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
16 nov. 2022

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« quatre-vingts »,

le nombre :

« dix ».


Article 12

Rédiger ainsi l’article 12 :

« I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 219‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à évaluation environnementale au titre de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier présent code et à débat public tel que prévu à l’article L. 121‑8. Cette évaluation environnementale prend en compte les impacts de l’ensemble des projets et activités terrestres et maritimes dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celle du ou des projets encadrés par le plan visé. » ;

« 2° Le cinquième alinéa de l’article L. 219‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade définit les zones dans lesquelles la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité peuvent être autorisées. Ces zones sont définies de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionné au I de l’article L. 219‑9 et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »

« II. – Les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219‑3 sont révisés dans un délai d’un an après l’adoption de la présente loi. »


Article 16 decies
Après l'article 16 decies, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »

Après l'article 16 decies, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »

Après l'article 16 decies, insérer l'article suivant:

Après la quatrième phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »


Article 16 duodecies

Supprimer cet article.


Article 16 duodecies A

Supprimer cet article.


Article 16 nonies

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »

les mots :

« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».


Article 16 undecies
Après l'article 16 undecies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie sont ajoutés les mots :

« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, (le reste sans changement...) »


Article 19

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 453‑10, les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».


Article 19 bis A
Après l'article 19 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 712‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou l’installation ab initio d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

 


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »


Article 1

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».


Article 1 BA
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 


Article 1 bis
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’État institue, pour les porteurs de projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.


Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».

I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer aux mots : 

« relèvent de la procédure de modification simplifiée »

les mots : 

« sont soumis à enquête publique telle que prévue à l’article L. 123‑2 du code de l’environnement : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot : 

« simplifiée ».


Article 5 bis

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 314‑18 »

insérer les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« Les »

les mots : 

« Une partie des ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 311‑10‑5 »

la référence : 

« L. 211‑9 ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 6 ter
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse

« Section unique

« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable

« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.

« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »


Article 11

À l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 2 500 »

le nombre :

« 250 ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« année »

le mot :

« mois ».


Article 11 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret. 

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »


Article 12

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
30 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres où des installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité peuvent être autorisés. »


Article 16 duodecies

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« production »,

insérer les mots :

« et de stockage ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« énergie »,

insérer les mots : 

« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« production »

insérer les mots : 

« et de stockage ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« énergie, »

insérer les mots : 

« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».


Article 16 quindecies
Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »


Article 18 bis
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) à la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la quatrième phrase, après la première occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».


Article 19

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte dans leur stratégie énergétique locale des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération, ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 453‑10, les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ». »


Article 19 bis A
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
30 nov. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ». »


Article 19 bis AB
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
30 nov. 2022
Après l'article 19 bis ab, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « récupération » sont insérés les mots : « dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150km par rapport au lieu de production ». 


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.


Chapitre : TITRE IV

À l’intitulé du titre IV, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

« et de récupération ».

 


Chapitre Ier

À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, après le mot : 

« renouvelables », 

insérer les mots :

« et de récupération ».

ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quaterdecies est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. »

II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

X. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel

« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne.

« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre III  et un nouvel article 301 ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel »

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport de marchandises et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne ».

« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


ARTICLE 5

I. – À l’alinéa 296, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 299, substituer aux mots :

« du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« des produits actualisés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 300, substituer aux mots :

« du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« des montants actualisés de compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 305, substituer aux mots :

 « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« des produits actualisés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 306, substituer aux mots :

« la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 »,

les mots :

« la moyenne des montants actualisés de compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçus en 2020, 2021, 2022 et 2023 ».

I. – Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :

« Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies, 279, 278‑0 bis, 278‑0 bis A, 278 sexies, 281 quater et suivants, 297 et 294 et suivants du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue au présent A dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXVII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. Après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ».

II. En conséquence, après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :

« C. - L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »


ARTICLE 7

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis. Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au 1 »

les mots :

« aux 1 et 1 bis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« du 1 »

les mots :

« des 1 et 1 bis ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1 bis de l’article 278‑0 bis dans sa rédaction résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 10, après le mot :

« énergétique »

insérer les mots :

« ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, »

À la fin de l’alinéa 78, substituer aux mots : 

« des acomptes versés avant cette date »,

les mots :

« des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé ».

 

Après l'article 7 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 177 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, la date : « 30 juin 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. »

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »

4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé : 

« j) Pour les années 2022, 2023 et 2024, une réfaction de 25 % est appliquée aux tarifs mentionnés aux tableaux du a et du b pour les redevables de la présente taxe pour les tonnages relevant du service public de gestion des déchets mentionné à l’article L. 2224‑13 et -14 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

58

61

63

65

2° Le tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

22

23

24

25

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa au a du A du 1 et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyés dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajouté le mot : « A. » ;

b) Sont ajoutés les cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant  un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.

« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

b) Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

b) Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les personnes mentionnées au A ; du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« –1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B. du I du présent article

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I

« – Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B.du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. ».

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , hormis leur part collectée en application du B du I. de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement et ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 9
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 5° sont supprimés ;

2° Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les 2° à 6° sont supprimés;

2° Le II est supprimé.

II. – la perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».


ARTICLE 11:
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. ». 

II. - Le quatrième alinéa du même I du même article est supprimé.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones » ;

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

– Après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

La première phrase du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est complétée par les mots : « ou aux performances exprimées en quantité de déchets collectés ».

Après l'article 11:, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III 

« Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales

« Art. XX. – 

« I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

« Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant.

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services. »

 

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l’énergie.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les I, II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui ont réalisé au cours de l’année considérée des investissements en faveur de l’économie circulaire, dont la liste est fixée par décret.

II. Cette fraction est égale au montant des investissements réalisés par la collectivité concernée, dans la limite de 30 % du montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes acquitté pour l’année considérée ou des montants reversés au redevable pour cette même taxe pour l’année considérée.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 13:
Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

L’article L2333-76 du code général des collectivités locales est ainsi modifié :

 

A l’alinéa 10, après la phrase : « La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif » est inséré le texte suivant :

 

« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2% du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

 

Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, remplacer le mot : « sept » par le mot : « dix ».


ARTICLE 14:

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 710 636 106 € »

le montant :

« 43 950 636 106 € ».

II. – En conséquence, après la trente-sixième du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active
240 000 000

 »

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 43 710 636 106 € »

le nombre :

« 43 950 636 106 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa  de l’article L2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les communes rurales de 200 habitants et moins bénéficient de cette dotation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 710 636 106 € »

le montant :

« 43 950 636 106 € ».

II. – En conséquence, après la trente-sixième du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active
240 000 000

 »

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 43 710 636 106 € »

le montant :

« 43 950 636 106 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 


ARTICLE 15:

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le III bis est abrogé. »

 

Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

I. - À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 528 000 000 » 

le nombre :

 « 1 120 000 000 ».

II. -  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Supprimer l’alinéa 16.

 

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
 
« 188 149 »
 
le montant :
 
« 196 149 »
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 528 000 000 »

le montant :

« 1 865 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

I. –  À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 528 000 000 »

le montant :

« 1 120 000 000 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. –  À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 528 000 000 »

le montant :

« 1 120 000 000 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 16
Après l'article 16 , insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, 500 millions d’euros supplémentaires sont affectés à l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑5 du code monétaire et financier, insérer un article L. 313‑5 bis ainsi rédigé :

 « Art. L. 313‑5 bis. – Lorsqu’il est constaté une variation exceptionnelle du taux effectif moyen mentionné à l’article L. 314‑6 du code de la consommation, entendue comme toute variation supérieure ou égale à un point, la Banque de France procède, dans un délai qui ne peux excéder vingt jours suivant la constatation de cette variation, aux corrections nécessaires sur le taux d’usure pour tenir compte de cette variation ».


ARTICLE 37
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »


ARTICLE 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimale de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »

Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1611‑1‑1 – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimale de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 mentionnées à l’article L. 2113‑1 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. »

 

Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1611‑1‑1 – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° bis Les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article L2334‑33, sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; »

« II. – Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° , les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune de ces deux catégories. »

« III. – Le septième alinéa est ainsi rédigé :« Les représentants des maires visés au 1° doivent détenir au moins les deux tiers des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2° . »


ARTICLE 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 16° du I de l’article 1379 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »

II. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 5° du II de l’article 1379 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »

III. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 3 du IX de l’article 1379‑0 bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils perçoivent la taxe d’aménagement, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX déterminent le partage des produits de cette taxe avec leurs communes membres selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal des communes concernées prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État ;I- La trésorerie est suivie hors budget, dans les comptes financiers de la classe 5 (compte 515), jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire, puis consolidée en fin d’exercice sur un compte budgétaire dès 2023 et pour les années suivantes.

La trésorerie est consolidée le 31 décembre de l’année N, puis rouverte dès le 2 janvier de l’année N+1 par écriture comptable inverse.

Une délibération spécifique de l’assemblée délibérante prévoit cette consolidation.

Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article 46, insérer un article ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l’article L2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Ces taux sont compris entre 20 % et 80 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article 46, insérer un article ainsi rédigé :
I. Les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la présente loi, prévus pour les communes et leurs groupements sont attribués par le représentant de l’État dans le département, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans le domaine de la maîtrise et de valorisation de l’énergie, de la rénovation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, de la protection et de la restauration de la biodiversité et de la prévention et de la gestion des déchets.
II. 30 % des crédits de ce fonds sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces communes ne peuvent se voir exclues du bénéfice du fonds au seul motif qu’elles ne s’inscriraient pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. 
III. Une partie des crédits du fonds, dont le montant est fixé annuellement par la loi de finances, est attribuée aux projets s’inscrivant dans le renouvellement rural et notamment dans la réhabilitation des bâtiments existants.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-150 000 €-150 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-150 000 €-150 000 €
programme (création)Soutien à l'EPCC Mémorial de Verdun–Champ de bataille150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Compensation aux départements face à la revalorisation du RSA240 000 000 €240 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-230 000 000 €-230 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques230 000 000 €230 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Soutien à l'EPCC Mémorial de Verdun – Champ de bataille150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-39 780 000 €-39 780 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables39 780 000 €39 780 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-3 060 000 €-3 060 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture3 060 000 €3 060 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (création)Fonds pour les associations œuvrant pour la rénovation démocratique et la participation citoyenne6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Soutien à l'EPCC Mémorial de Verdun – Champ de bataille150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-150 000 €-150 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-150 000 €-150 000 €
programme (création)Soutien à l'EPCC Mémorial de Verdun – Champ de bataille150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Soutien à l'EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-150 000 €-150 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-150 000 €-150 000 €
programme (création)Soutien à l'EPCC Mémorial de Verdun–Champ de bataille150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-46 500 000 €-46 500 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement46 500 000 €46 500 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique des copropriétés200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État15 000 000 €15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 215 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-15 000 000 €-15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Soutien à l'EPCC Mémorial de Verdun – Champ de bataille150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes540 000 000 €540 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-540 000 000 €-540 000 000 €
programme (modification)Fonds d'appui territorial au développement des résidences de répit partagé0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes860 000 000 €860 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-860 000 000 €-860 000 000 €
programme (modification)Fonds d'appui territorial au développement des résidences de répit partagé0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 4 nonies

I. Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel

« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne.

« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »


Article 7

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

«I bis. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis  les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous forme de groupement momentané d’entreprise constitué de plus de trois corps de métier. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« I », 

insérer les mots :

« et au I bis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence : 

« I »

insérer les mots : 

« et du I bis ». 

XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9 quater L

I. – Après l’alinéa 8, insérer les quinze aliénas suivants :

« I bis. – Le même article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Les 1° et 2° du VI sont ainsi rédigés :

« 1° 12 % lors que l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans.

« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. »

2° Les 1° et 2° du A du VII bis sont ainsi rédigés :

« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale.

« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

3° Les 1° et 2° du E du VIII sont ainsi rédigés :

« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans.

« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

4° Les a et b du 3° du XII sont ainsi rédigés :

« a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans.

« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

5° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Ces dispositions s’appliquent aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – L’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 5° sont abrogés ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.a


Article 15

I. - À la quatre-vingt-quinzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 528 000 000 »

le nombre :

 « 1 120 000 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Article 4

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,4 ».

II. –  En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant:

« 14,9 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,1 ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en conseil d’État ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, relatif à la politique de rémunération et de partage de la valeur au sein des entreprises. Ce rapport s’appuie sur les résultats d’une conférence nationale, après négociations des branches professionnelles sur les salaires et le partage de la valeur. Il présente des outils permettant le partage des richesses et la généralisation des bonnes pratiques au sein des entreprises.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : « à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion ».


Article 1

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« interprofessionnel »,

insérer les mots : 

« , et après négociations des branches professionnelles sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : « à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 1136000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1136000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 1136000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1136000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Provision pour la compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique territorialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1136000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1136000000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 1136000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1136000000 €
Solde:

Article 1

Supprimer cet article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie et du transport de marchandises

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie et du transport de marchandises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises du secteur du transport de marchandises redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Avant le 1er août 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prestations dont le tarif est réglementé, les sommes remises volontairement, en sus du tarif réglementé, au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale ou aux membres des sociétés coopératives de production mentionnés au 13° de l’article L. 311‑3 du même code, ou reversées à ces derniers par un intermédiaire, bénéficient également des dispositions prévues au II du présent article. » ;

2° Le A du II est complété par les mots : « , ou à la condition que ces sommes n’excèdent pas 20 % du chiffre d’affaires annuel des indépendants ou des membres des sociétés coopératives de production à qui elles sont remises » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complétée par les mots : « ou de travaux nécessités par l’activité de méthanisation agricole au sens de l’article L311‑1 du même code et réalisés au moyen de véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active
120 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


120 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise en place d’un bouclier énergétique pour les départements

200 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application réciproque, entre les États-Unis d’Amérique et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act du 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 4 octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le partage du coût entre l’État et les collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale. Ce rapport propose une compensation équitable pour l’ensemble des collectivités concernées.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 4 octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de compensation du coût pour les départements concernés de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 4 octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le partage du coût entre l’État et les collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale. Ce rapport propose une compensation équitable pour l’ensemble des collectivités concernées.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
15 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 4 octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de compensation du coût pour les départements concernés de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active.


Article 12
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Soutien direct aux associations sportives50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-33 080 000 €-33 080 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien à la vie associative locale33 080 000 €33 080 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien public aux associations5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Soutien direct aux associations sportives50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-33 080 000 €-33 080 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien à la vie associative locale33 080 000 €33 080 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien public aux associations5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'enseignement des langues régionales10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements18 400 000 €18 400 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-18 400 000 €-18 400 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  — Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le coefficient de redistribution en fonction du revenu, de l’aire géographique et de la composition du ménage. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I évolue au rythme des recettes nouvelles de la composante carbone

Année

Hausse de la composante carbone par rapport au  PLF 2019 (euros/tonnes de CO2)

Montant moyen du « 

Revenu Climat

 » par foyer éligible (en euros)

Montant global du Revenu Climat (en

millions de euros)

Recettes non-utilisées pour le Revenu Climat et disponible pour des investissements écologiques (en millions d’euros)

2022

+ 0

70

1146

- 1146

 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le coefficient de redistribution en fonction du revenu, de l’aire géographique et de la composition du ménage. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I évolue au rythme des recettes nouvelles de la composante carbone :

Année

Hausse de la composante carbone par rapport au  PLF 2019 (euros/tonnes de CO2)

Montant moyen du « 

Revenu climat

 » par foyer éligible (en euros)

Montant global du Revenu climat (en

millions de euros)

Recettes non-utilisées pour le Revenu climat et disponible pour des investissements écologiques (en millions d’euros)

2022

+ 0

70

1146

- 1146

 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanales régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés, ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 € par an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : 

« Chapitre II bis : 

« Mécanisme pour l’équité entre les commerces

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué un mécanisme fiscal sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La contribution est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison directement entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la contribution les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement  de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de ce mécanisme fiscal est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La contribution est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Un décret précise les modalités de déclaration du produit collecté, de son contrôle, de son recouvrement, de son contentieux, ainsi que les garanties et sanctions relatives à la présente taxe.

« II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis 

« Contribution pour l’équité entre les commerces

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une contribution fiscale sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La contribution est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison directement entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la contribution les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de cette contribution fiscale est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :

« 

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

 ».

« La contribution est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Un décret précise les modalités de déclaration du produit collecté, de son contrôle, de son recouvrement, de son contentieux, ainsi que les garanties et sanctions relatives à la présente taxe.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 6 de l’article 3 de loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »


Article 11
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »


Article 14

Après l’alinéa 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis  A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 656 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est ainsi rédigé :

« 1° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ».

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou » sont remplacés par les mots :« aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b) Le 4° est ainsi modifié : 

– Les mots :« et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ; 

– À la fin, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C, est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis du même I bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée prévue par le présent alinéa, le maintien du régime applicable avant la fusion ne fait pas obstacle à une délibération portant sur les exonérations facultatives prévues à l’article 1521 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après sa seconde phrase le deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pendant la durée prévue par le présent alinéa, le maintien du régime applicable avant la fusion ne fait pas obstacle à une délibération portant sur les exonérations facultatives prévues à l’article 1521 du présent code. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 47

L'article 47 est ainsi modifié : 

1° Après l'alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le B du VI entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

2° En conséquence, supprimer l'alinéa 129.

 

A l’article 47, supprimer les alinéas 53 à 63.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »

 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2336‑5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ». 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par une phrase ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux, et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

 

 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° ) Au 1° du V, supprimer l’alinéa 4 ; 

2° ) Au premier alinéa du 1° bis du V, après le mot « librement », remplacer la fin de la phrase par la phrase :

« , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »

 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ». 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le mot « librement », la fin du premier alinéa du 1° bis est ainsi rédigée : « , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 oct. 2021

Supprimer les alinéas 53 à 63.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent B entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er mars 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant du niveau de la compensation mentionnée aux deux premiers alinéas. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation18 499 235 €18 499 235 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:18 499 235 €18 499 235 €

Article 3

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».



I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 déc. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .

III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ».


Article 4 octies

Article 13

I. – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 101 006 000 »,

le montant :

« 114 706 000 ».

I. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, et à l'alinéa 1, substituer au montant : 

« 43 211 649 565 », 

le montant : 

« 43 225 349 565 ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

I. – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 101 006 000 »,

le montant :

« 114 706 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 14

Article 29

Article 47
Article 27 bis

Supprimer l’alinéa 4.


Article 27 ter
Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vente ne peut porter sur un chemin rural encore emprunté, régulièrement ou non. Après l’enquête publique la commune délibère définitivement. Elle peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation. »


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2333‑70 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « informations », sont insérés les mots : « relatives au transport et à la mobilité » ;

b) Après le mot : « lors », sont ajoutés les mots : « de l’enregistrement des déclarations sociales nominatives et lors » ;

c) Après le mot : « versement », la fin est supprimée.

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ».

II. – Six mois, puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état de déploiement du forfait mobilité durable sur les territoires des autorités organisatrices de la mobilité ayant demandé la transmission des données relatives aux contributions des employeurs aux frais de transport de leurs employés, en distinguant les frais de covoiturage et les frais vélo.


Article 60
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 nov. 2021

I. – Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :

« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »

II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :

« Ce contrat portant obligations réelles environnementales sera conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales devront garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.


Article 3 ter

Rédiger ainsi cet article

« I. – L’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le 2° , sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;

« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311‑3 dudit code ; »

« 2° Après la référence : « L. 4251‑1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251‑11 du présent code ; ».

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 5311‑3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123‑3 et L. 6123‑4. » ;

« 2° L’article L. 5311‑3‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑2 du présent code. » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;

« – à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 5312‑3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;

« 4° Le début du 4° de l’article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »

« 5° L’article L. 5312‑10 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

« 6° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;

« b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;

« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

« 7° Le premier alinéa de l’article L. 6123‑4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;

« b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ». »


Article 5 septies
Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».


Article 5 ter
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 27 bis
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chemins ruraux sont des voies chemins ou sentiers qui peuvent avoir une fonction de communication ou de liaison, ou qui peuvent être en impasse.

« Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile ces sentiers ou chemins ruraux demeurent dans tous les cas affectés au libre usage des piétons et autres usagers, dans le respect des lois et règlements. La commune n’a pas l’obligation de les entretenir. » 


Article 27 quater A

Supprimer les alinéas 4 à 7.

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’un ou l’autre », 

les mots :

« le premier ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« à l’exception des voies en impasse. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. »


Article 31

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« b) Le huitième alinéa du même I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« 5° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complétée par les mots : « et par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ». »


Article 41 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 232‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » 


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2333‑70 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « recueillies lors du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité contribuant à en établir le montant » sont remplacés par les mots : « relatives au transport et à la mobilité recueillies lors de l’enregistrement des déclarations sociales nominatives et lors du recouvrement du versement. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Consei relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ».

II. – Six mois, puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état de déploiement du forfait mobilité durable sur les territoires des autorités organisatrices de la mobilité ayant demandé la transmission des données relatives aux contributions des employeurs aux frais de transport de leurs employés, en distinguant les frais de covoiturage et les frais vélo.


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 60

I. – Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :

« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :

« Ce contrat portant obligations réelles environnementale prévoit, a minima, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu pour une durée ne pouvant excéder 99 ans entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption, et est annexé à l’acte de vente. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

IV. – En conséquence, après le mot :

« rédigée : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« « La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. » ; ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 34.


Article 65
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Article 84
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de transférer intégralement aux régions les compétences en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle. 

Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de procéder à une réforme des agences régionales de santé, et plus largement d’approfondir la décentralisation en matière de santé.

Après l'article 84, insérer l'article suivant:
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre un chef de filât de la région en matière de rénovation énergétique. Ce rapport a vocation à préciser le rôle de la région en matière de coordination du service public de la performance énergétique de l’habitat, et la répartition des compétences envisagées avec les établissements publics de coopération intercommunale, en charge des guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique mentionnés à l’article L. 232‑2 du code de l’énergie. Il évalue également l’opportunité de confier aux régions le pilotage, le financement et le versement des aides à la rénovation énergétique, et notamment des aides MaPrimeRénov’, des primes délivrées au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides de l’Agence nationale de l’habitat.

Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'approfondir le transfert de compétences vers les départements en matière médico-sociale et de politique de soutien à l'autonomie.

Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude d’impact pour apprécier, d’une part, l’opportunité d’étendre le dispositif « cohésion numérique des territoires » à l’ensemble des technologies disponibles pour apporter du très haut débit fixe, filaire ou hertzien, à tous et pour évaluer, d’autre part, la part complémentaire du volet « soutien aux infrastructures » du Plan de relance à consacrer à l’amélioration de la couverture en très haut débit fixe et mobile des territoires ruraux, notamment s’agissant du raccordement électrique des sites mobiles les plus isolés ».

Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
30 nov. 2021
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et les conditions nécessaires à une meilleure association des collectivités territoriales aux politiques éducatives, notamment dans le cadre des nominations des chefs d'établissements scolaires.

Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. »


Article 3 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »

Titre

Au titre, après le mot : 

« accueil »,

insérer les mots : 

« et de vie ».


Article 1

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« responsabilité »,

insérer les mots : 

« dans la gestion défaillante, après la signature des accords dits d’Evian, du rapatriement des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont servi ou continué à servir la France durant la guerre d’Algérie et sa responsabilité » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, ».

 

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, »

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« rapatriées »,

insérer les mots :

« ou arrivées par leurs propres moyens »

III. – En conséquence, audit alinéa, après la seconde occurrence du  mot : 

« Algérie »,

insérer les mots :

« et ayant le statut de rapatrié ».

 

 


Article 2

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , ces sommes étant entendues comme celles accordées par le juge administratif en réparation du préjudice causé par l’indignité des conditions de vie dans les structures de transit et d’hébergement et ne sauraient recouvrir les aides perçues par le biais d’autres dispositifs législatifs de réparation ».

 


Article 3

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« la composition et le fonctionnement de la commission, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La commission est composée de deux membres du Conseil d’État, de deux membres de la Cour des comptes, d’un sénateur, d’un député, de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la présente loi et de deux présidents d’association de représentants de harkis désignés par les membres précités. La commission élit son président. »

 

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« En son sein, la commission confie à un comité d’histoire le soin de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français. Le fonctionnement de ce comité interne est précisé par décret. »

 

Article 2

A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« nationale, »

insérer les mots :

« après avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ».


Article 2 bis

Substituer aux mots :

« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »

le mot :

« met ».

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est notamment informé des actions menées par l’association mentionnée à l’article L. 224‑11. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce protocole prévoit la mise en place d’un référentiel identifiant les associations mentionnées à l’article L. 224‑11. Ce référentiel est régulièrement mis à jour pour indiquer les besoins en ressources des associations. »

 

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
26 juin 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans les départements volontaires, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, la prise en charge financière des actions définies à l’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles peut être déterminée sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens.

Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.

Au cours de la troisième année de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est notamment informé des actions menées par l’association mentionnée à l’article L. 224‑11. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce protocole prévoit la mise en place d’un référentiel identifiant les associations mentionnées à l’article L. 224‑11. Ce référentiel est régulièrement mis à jour pour indiquer les besoins en ressources des associations. »

Article 10 bis

Rédiger ainsi la seconde phrase :

« L’Autorité entend le demandeur et les tiers intéressés qui le demandent. »


Article 13

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’obligation »

 les mots :

« du manquement à l’obligation ».


Article 13 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris s’agissant d’ »

les mots :

« sous réserve des ».

Article 1

Après le mot : 

« Elle » 

rédiger ainsi la fin de cet article :

« garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique. Elle agit contre le dérèglement climatique et toutes les formes de pollution. »

 

Substituer aux mots :

« préserve l’environnement ainsi que »

les mots :

« garantit la préservation de l’environnement et de »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. »

article 1

SOUS AMENDEMENT À L’AMENDEMENT N° 1

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 30 septembre 2021 »

la date :

« 31 juillet 2021 ».

Article 1

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier ceux liés au transports ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le titre II du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis 

« Plan national d’éducation à la transition écologique

« Art. L. 128‑1. – Un plan national d’éducation à la transition écologique est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coopération avec les ministères concernés, tous les cinq ans.

« Le plan comprend :

« 1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques d’éducation à l’environnement ;

« 2° L’inventaire des mesures d’éducation mises en œuvre ;

« 3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur les différents publics ;

« 4° L’énoncé des mesures d’éducation à poursuivre et des mesures nouvelles à mettre en œuvre. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Dans une publicité, de banaliser ou de valoriser les pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable ou discréditant les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. »


Article 5

Article 6

Supprimer cet article.

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. »


Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« s’appliquent aux inscriptions, formes et images apposées à l’intérieur d’un local dès lors qu’elles sont essentiellement visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, l’exposition à l’intérieur d’un local afin qu’ils soient visibles d’une voie ouverte à la circulation publique de produits en relation avec l’activité exercée dans l’immeuble n’est pas soumise aux dispositions du présent chapitre. »


Article 8

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1°  (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi rédigé :

« Sont interdits la publicité dans les airs et les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.

« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« 2° ».


Article 14

Compléter cet article par les mots :

« et la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement ».


Article 15

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Pour les livraisons de biens, ces caractéristiques environnementales incluent notamment les émissions de gaz à effets de serre imputables au transport de ces biens. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article rédigé L. 2172‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑4‑1 – Lorsqu’un marché soumis aux dispositions du présent code donne lieu à transport ou livraison de biens, l’acheteur s’assure que ce transport est opéré en réduisant au maximum les émissions de gaz à effet de serre imputables au transport de ces biens et privilégie le recours aux modes de transports les moins émetteurs de carbone ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Sans préjudice de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1, le respect... (le reste sans changement) ».


Article 20

I. - Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt de travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés. »

II. - À l’alinéa 11, après les mots :

« communes concernées »,

insérer les mots :

« et saisit pour avis le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ».

III. - À l’alinéa 12, après les mots :

« communes concernées »,

insérer les mots :

« et à la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, de la commission départementale des mines ».


Article 21

À l’alinéa 7, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et du public ».

Après le mot :

« la »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« soumission des demandes de titre minier à la procédure d’évaluation environnementale prévue à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ; ».

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« tout en conservant l’avis conforme de l’Office national des forêts dans la délivrance des autorisations d’exploitation ; ».


Article 22

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification contribuent à l’atteinte de ces objectifs. » »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Le décret prévu au I du présent article est pris dans un délai de six mois maximum suivant la publication de la présente loi. » »

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Un décret définit le cadre méthodologique de cette compatibilité. »

Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « en », la fin du 10° de l’article L. 100‑2 est ainsi rédigée : « respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. » ;

2° L’article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale avec les autres politiques publiques relatives, notamment, au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat ainsi qu’à la prévention des risques naturels. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie sont supprimés les mots : « Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 mars 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I, sont insérés un II et III ainsi rédigés :

« II. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des associations et organisations œuvrant dans le domaine de l’environnement, un schéma régional de déploiement des unités de méthanisation. Il a pour objet de favoriser un développement vertueux, raisonné et harmonieux de la méthanisation sur le territoire.

« III. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par le schéma prévu au I bis, les unités de méthanisation peuvent bénéficier des obligations d’achat prévue aux articles L. 314‑1, L. 446‑4 et L. 446‑5 du code de l’énergie et des dispositifs régionaux de subvention aux projets de méthanisation. » ;

2° Le II devient le IV.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 24

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au III du même article, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ». »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 mars 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – À partir du 1er janvier 2025, les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux constructions existantes soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1° , 2° , 4° , 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, aux constructions existantes de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi qu’aux parcs existants de stationnement couverts accessibles au public. »


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 3, après le mot :

« WLTP »,

insérer les mots :

« ainsi que les voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz ».


Article 26
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

« 

Masse en ordre de marche (en kilogrammes) Tarif unitaire (en euros par kilogramme)
Inférieure à 1 5005
Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 70010
Supérieure ou égale à 1 70020

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent C, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

Supprimer l’alinéa 5.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I-  1° L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics collectifs de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , et N ».

II-  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« en encourageant le transport combiné ainsi que le fret ferroviaire et fluvial ».


Article 32

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt-quatre » 

le mot :

« six ».

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« et des externalités de ce mode de transport ». 

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« Art. L. 124‑2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124‑3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124‑1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124‑4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures.

« Art. L. 124‑5. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France. L’État rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du signe :

« , »,

insérer les mots :

« d’associations de protection de l’environnement agréées, ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots « ainsi que les habitants tirés au sort »,

les mots : 

« et peut associer des habitants tirés au sort ou choisis selon une procédure déterminée localement. »

Après le mot :

« partenaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« est consulté lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité évalue sa politique de mobilité, telle que prévue aux articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 du code des transports. » ; »

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« évalue »

les mots : 

« émet un avis ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
2 mars 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sur tout projet de mobilité structurant ou » ; ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
2 mars 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 39
Avant l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 mars 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :

 « prioritairement ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« propre », 

insérer les mots suivants :

« dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».


Article 48

 Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La production énergétique à partir de sources renouvelables nécessaire à l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ».


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la consommation d’espace »

les mots :

« l’artificialisation des sols ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 26 et 35.

I. – À l’alinéa 32, substituer à l’année : 

« 2024 »

l’année : 

« 2026 ».

II. – À l’alinéa 36, après les mots :

« alinéa précédent, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« avant le 1er juillet 2027, l’ouverture à l’urbanisation des zones classées à urbaniser du plan local d’urbanisme, ou des zones non constructibles de la carte communale, est interdite jusqu’à l’entrée en vigueur du plan ou de la carte modifiée. ».


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 53

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Un recensement des éventuelles installations terminales embranchées situées dans le périmètre de la zone d’activité ou à proximité de cette dernière, et des sites qui seraient pertinents pour la mise en place d’une telle installation. »


Article 56

Substituer au deuxième alinéa les six alinéas suivants :

« Art. L. 110‑4. - L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir au moins, d’ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d’aires protégées gérées de manière efficace et adaptée en faveur de la biodiversité là où elle est menacée :

« - 30 % du territoire métropolitain terrestre dont 10 % sous protection forte » ;

« - 30 % du territoire métropolitain maritime sous juridiction nationale dont 10 % sous protection forte » ;

« - 30 % du territoire terrestre des outre-mers dont 10 % sous protection forte » ;

« - 30 % du territoire maritime sous juridiction nationale des outre-mers dont 10 % sous protection forte » ;

« L’État fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie et s’assure que les mesures prises dans les aires protégées sont efficaces pour préserver et restaurer la biodiversité. »

Après le mot :

« couvrir, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« d’ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d’aires protégées gérées de manière efficace et adaptée, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous juridiction nationale, dont 10 % sous protection forte. »


Article 67
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux risques causés à l’environnement, » ;

2° Après l’article L. 173‑2, il est inséré un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑2‑1. – Le fait d’exposer directement le sol, le sous-sol, l’air, les eaux souterraines, superficielles ou eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, la faune, la flore ou les habitats naturels à un risque immédiat de dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 mars 2021
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

L’article L. 172‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent recueillir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15‑3 et celles de l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale sont applicables. »


Article 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des risques causés à l’environnement

« Art. 415. – Le fait d’exposer directement le sol, le sous-sol, l’air, les eaux souterraines, superficielles ou eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, la faune, la flore ou les habitats naturels à un risque immédiat de dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 mars 2021
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article 706‑95‑13 du code de procédure pénale, les mots : « et aux biens », sont remplacés par les mots : « , aux choses et à l’environnement ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 mars 2021
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les associations mentionnées à l’article L. 141‑2 peuvent exercer l’action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1, peuvent exercer l’action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l’eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »


Chapitre II

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II : « Réduire les émissions du transport de marchandises et améliorer le transport routier ».


Article 1

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier ceux liés au transport ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le titre II du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis 

« Plan national d’éducation à la transition écologique

« Art. L. 128. – Un plan national d’éducation à la transition écologique est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coopération avec les ministères concernés, tous les cinq ans.

« Le plan comprend :

« 1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques d’éducation à l’environnement ;

« 2° L’inventaire des mesures d’éducation mises en œuvre ;

« 3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur les différents publics ;

« 4° L’énoncé des mesures d’éducation à poursuivre et des mesures nouvelles à mettre en œuvre. »


Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles »

les mots :

« permettant de garantir que les énergies renouvelables ou issues d’énergie de récupération ayant une composante renouvelable incorporées dans des énergies fossiles pourront continuer de faire l’objet de publicité ».


Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m². »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article rédigé L. 2172‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑4‑1 – Lorsqu’un marché soumis aux dispositions du présent code donne lieu à transport ou livraison de biens, l’acheteur s’assure que ce transport est opéré en réduisant au maximum les émissions de gaz à effet de serre imputables au transport de ces biens et privilégie le recours aux modes de transports les moins émetteurs de carbone ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« , et notamment, dans le cas des livraisons de biens, les émissions de gaz à effet de serre imputables au transport de ces biens ».

 

 


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20

I. – Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Pendant une période », 

les mots : 

« Dans la limite ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Ces obligations ne concernent pas les opérations de valorisation de l’énergie géothermique et de coextraction de produits associés. ». 

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
24 mars 2021

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, son avis sur la déclaration d’arrêt de travaux transmise par l’exploitant est joint au dossier d’enquête publique.

« Le précédent alinéa entre en vigueur trois mois après la publication de l’ordonnance portant réforme du code minier. »

 

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« concernées » 

insérer les mots :

« , saisi pour avis le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ».


Article 21

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« et les exigences en matière d’études exploratoires »

les mots :

« tout en respectant l’esprit de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2019‑784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques et son décret d’application n° 2019‑1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques ».

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« c) bis Simplifiant la procédure d’octroi des autorisations de recherches de gîtes géothermiques, notamment par une soumission de ces titres à simple consultation publique ; ».


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Recherche un optimum économique à l’échelle locale dans les choix de lutte contre le changement climatique. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 121‑8-1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations de production d’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisées sur des terrains artificialisés. »


Article 25

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots: 

 « voitures particulières »

les mots : 

« véhicules légers à l’exception des véhicules utilitaires ».

I. - À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« neuves »

insérer les mots : 

« , à l’exception des véhicules fonctionnant exclusivement avec des biocarburants avancés de deuxième génération »

II. - En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« ventes »

le mot : 

« immatriculations ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant les schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »

II. – L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les plans de mobilité ».

Supprimer l’alinéa 5.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‐0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‐12, L. 3111‐17 et L. 3111‐21 du code des transports. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics collectifs de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , et N ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 30

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

«, notamment en encourageant le transport combiné ».

 


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que des habitants tirés au sort »,

les mots : 

« et peut associer des habitants tirés au sort ou choisis selon une procédure déterminée localement. »

Après le mot :

« partenaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« est consulté lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité évalue sa politique de mobilité, telle que prévue aux articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 du code des transports. » ; »

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sur tout projet de mobilité structurant ou » ; ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« évalue au moins une fois par an »

les mots :

« émet un avis au moins une fois par an sur ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 mars 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 mars 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 45 quater
Après l'article 45 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « finale » est supprimée et la seconde occurrence du mot : « finale » est remplacée par le mot : « primaire » ;

2° Aux 1° , 2° et c) du I, aux 2° , 4° , 5° et 6° du III, le mot : « finale » est remplacé par le mot : « primaire ».

Après l'article 45 quater, insérer l'article suivant:

Après le 2° du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommations d’énergie couvertes par de la production d’origine renouvelable, qu’elles fassent ou non l’objet d’un comptage, sont déduites de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentrent pas dans la consommation de référence mentionnée au 1° du présent I. »


Article 62

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« minéraux »,

insérer les mots :

« différenciée selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« l’absence de dispositions équivalentes »

les mots :

« taxations équivalentes ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« exploitation »,

insérer les mots :

« , des solutions immatérielles, des technologies permettant une réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« matériel »,

insérer les mots :

« et de solutions immatérielles ».


Article 63

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – En application de l’article 62 et en conformité avec l’article L. 222‑9 du code de l’environnement, un décret... (le reste sans changement). »


Article 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des risques causés à l’environnement

« Art. 415. – Le fait d’exposer directement le sol, le sous-sol, l’air, les eaux souterraines, superficielles ou eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, la faune, la flore ou les habitats naturels à un risque immédiat de dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 


Chapitre II

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II du titre III :

« Réduire les émissions du transport de marchandises et améliorer le transport routier ».

Annexe : CADRE DE PARTENARIAT GLOBAL

A la deuxième phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« et aux droits humains »,

les mots :

« , aux droits humains et en particulier aux droits de l’enfant ».

Rédiger ainsi l'alinéa 49 :

« Les inégalités entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons perdurent partout dans le monde. Les évolutions récentes et les nouveaux enjeux globaux rendent nécessaire la poursuite d’une action résolue en faveur de la concrétisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité filles-garçons et des droits des femmes, des filles et des adolescentes dans l’ensemble des régions du monde. L’autonomisation économique et sociale des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, promue dès le plus jeune âge, constituent un socle fondamental du développement durable.

« La France reconnait les filles, adolescentes, jeunes femmes et femmes comme des actrices à part entière des dynamiques de transformation sociale en ne les considérant pas uniquement comme des bénéficiaires de l'aide, et favorise leur participation authentique dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques publiques les concernant ».

A la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :

« politiques »,

insérer le mot :

« , sociales ».

A l’alinéa 57, insérer après la première occurrence du mot :

« globale »,

les mots :

« et de long terme ».

A la seconde phrase de l'alinéa 66, après le mot :

« pays »,

insérer les mots :

« notamment primaires et communautaires, ».

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 68 :

La France soutient massivement les partenariats et organisations internationales en matière de santé mondiale.

A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , ses priorités et ses intérêts »,

les mots :

« et ses priorités d’aide aux populations vulnérables ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase :

Dans tous les secteurs d’intervention de sa politique de développement et de solidarité internationale, la France prend en compte, dans les objectifs, principes et indicateurs, l’égalité femmes-hommes et l’égalité filles-garçons, y compris dans sa réponse à la COVID-19.

A l’alinéa 16, après le mot :

« avec : »,

insérer les mots :

« (i) la Convention relative aux droits de l’enfant, qui définit les principes de non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et la participation des enfants, ».

 

Après l'alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

La France s’engage à faire de la transparence de son aide une priorité. Conformément aux conclusions du forum de haut niveau de Busan de 2011 sur l’efficacité de l’aide, qui visent à l’établissement d’un standard commun, elle améliore le nombre et la qualité des informations sur son aide publiées sur les sites gouvernementaux.

La transparence de l’aide française passe également par une meilleure redevabilité. Depuis 2013, la France produit annuellement des indicateurs de résultats ex post de l’aide bilatérale et multilatérale.

Les documents qui permettent d’informer les parlementaires (en particulier le document de politique transversale « Politique française en faveur du développement») et la société civile sont revus dans le même esprit. Les résultats des évaluations menées par les principales structures pilotant l’aide au développement de la France, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie présentée dans le présent document et la présente loi, sont également rendus plus accessibles et plus lisibles.

Dans un soucis d'évaluation de la cohérence de l’action française, et dans la suite logique de l’approche partenariale de ce document, cette recherche de transparence va au delà de l’aide publique au développement stricto sensu et s’applique à l’ensemble des établissements et acteurs publics et semi publics contribuant à l’action extérieure de la France dans les pays en développement.

Après le mot :

« développement »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26.

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

Le principe de cohérence doit sous-tendre la mise en œuvre de la politique de développement. L’ensemble des politiques publiques pouvant affecter les pays partenaires, leur élaboration et leur mise en œuvre tiennent compte de la politique de développement. Au-delà de la politique de développement, de nombreuses autres politiques publiques ont un impact important sur les pays en développement. L’efficacité de la politique française de développement et de solidarité internationale dépend donc fortement de la cohérence de l’ensemble de ces politiques nationales. Ainsi, la recherche active de synergies, quelle qu’en soit la complexité, et la résolution des conflits d’objectifs sont promues. La France veille également à cette cohérence des politiques publiques dans l’élaboration des politiques européennes auxquelles elle contribue. Le « consensus européen pour le développement » identifie douze politiques sectorielles dont les États membres s’engagent à renforcer la cohérence avec les objectifs de développement et qui couvrent de facto les principaux enjeux de cohérence . En novembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a choisi de se concentrer en priorité sur cinq de ces douze politiques : commerce et finance, changement climatique, sécurité alimentaire, migrations et sécurité. L’Union européenne a également mis en œuvre un nouvel outil : le Programme de travail pour la cohérence des politiques pour le développement 2010‑2013. Adopté en 2010, il présente les initiatives stratégiques permettant d’améliorer la cohérence des politiques pour le développement. La France a défini, en 2010, six priorités en matière de cohérence des politiques qui s’inscrivent dans le cadre du « consensus européen pour le développement » : commerce, immigration, investissements étrangers, sécurité alimentaire, protection sociale, changement climatique, qu’elle a réaffirmées en 2013. Cette recherche de cohérence porte aussi sur les autres politiques ayant un impact sur le développement : recherche et enseignement supérieur, éducation, santé, environnement, sécurité et outre-mer.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 51 par les mots suivants :

« en complément, la France s’engage en 2025 à consacrer 85 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale ayant le genre pour objectif significatif ou principal et 20 % ayant le genre comme objectif principal ».

Après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :

La France s’engage à favoriser la participation effective des personnes en situation de vulnérabilité, y compris des enfants, et à « ne laisser personne de côté » , selon le principe onusien au cœur de l’Agenda 2030 .

La France, grâce à une approche intersectionnelle reconnaissant que plusieurs discriminations peuvent être expérimentées par une même catégorie de personne, veillera à favoriser la participation effective des personnes traditionnellement les plus exclues, y compris les enfants et les filles, qui, de par leur sexe et leur âge, expérimentent davantage de barrières empêchant la réalisation effective de leurs droits et leur pleine participation aux processus de décision.

La France reconnaît les enfants (y compris filles et adolescentes) et les jeunes (y compris les jeunes femmes) comme acteurs et actrices à part entière des dynamiques de transformation sociale en ne les considérant pas uniquement comme des bénéficiaires de l’aide, et favorise leur participation authentique dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques publiques les concernant.

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

Mais alors que la moitié de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé de base, la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis le mois de novembre 2019 a fait dramatiquement bondir les besoins des populations en matière de santé.

Après la première phrase de l’alinéa 67, insérer la phrase suivante :

En ligne avec la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé de consacrer 0,1 % du revenu national brut à l’aide pour le développement santé, la France s’engage à consacrer 15 % de son aide pour le développement en dons à la santé mondiale d’ici 2022, dont une part substantielle bénéficiera au renforcement de son aide bilatérale en vue d’un rééquilibrage de la répartition entre le canal multilatéral et bilatéral.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 69, insérer les deux phrases suivantes :

Afin de garantir l’accès de toutes et tous à l’ensemble des traitements, molécules et technologies de santé à des prix abordables, notamment dans les pays en développement et à revenu intermédiaire, la France doit s’assurer, dans le cadre de l’initiative ACT-A et plus globalement, que la recherche et développement (R&amp;D) financée par les fonds publics réponde à des besoins de santé publique. Elle s’engage à soutenir les bonnes pratiques dans la production générique et l’octroi des licences, en luttant contre la différenciation des prix et l’abus des brevets et en organisant la transparence des coûts de la R&amp;D et des procédures de négociation des prix des médicaments.

Compléter l'alinéa 138 par la phrase suivante :

Lorsque ces flux sont d’origine privée, la France procède à une évaluation de leur impact et de leur alignement avec les principes de l’efficacité de l’aide avant toute mise à l’échelle.

Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 144, insérer la ligne suivante :

« 

Total APD par secteur prioritaire CICID en valeur absolue       

 »
 

A l'alinéa 167, à la colonne 5, ligne 3, après le mot :

« française »,

insérer les mots :

« (désagrégation par sexe) ».

A l’alinéa 167 :

I. - Compléter la ligne 4 de la colonne 5 par les mots :

« (désagrégation par sexe) » ;

 

II. - Compléter la ligne 5 de la colonne 5 par les mots :

« (désagrégation par sexe) » ;

III. - Compléter la ligne 14 de la colonne 5 par les mots :

« (désagrégation par sexe) » ;

IV. - Compléter la ligne 15 de la colonne 5 par les mots :

« (désagrégation par sexe) ;

V. - Compléter la ligne 16 de la colonne 5 par les mots :

« (désagrégation par sexe) » ;

VI. - A la colonne 6, ligne 12, substituer aux mots :

« par GAVI »,

les mots :

« avec le soutien de la France (désagrégation par sexe) » ;

VII. - Compléter la ligne 16 de la colonne 6 par les mots :

« (désagrégation par sexe) ».

 

Compléter l’alinéa 95 par les mots :

« en promouvant le droit international humanitaire, en vue de dénoncer et de faire cesser les attaques sur les infrastructures d’eau et d'assainissement et d'hygiène. Elle associe ses interventions humanitaires au développement de systèmes d’eau et d’assainissement de qualité pour les populations. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 67, substituer aux mots :

« le renforcement des systèmes de santé, l’atteinte d’une couverture de santé universelle »,

les mots :

« la mobilisation internationale en faveur de la couverture sanitaire universelle, priorisant ainsi son action vers le renforcement des systèmes de santé et de protection sociale ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
4 févr. 2021

À l’alinéa 76, après les mots : 

« sans maîtriser les apprentissages de base. »,

ajouter la phrase suivante :

« L’éducation en situation de crises est également une priorité de la France dans la répartition de ses financements humanitaires. »


Article 1

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , afin de financer les biens publics mondiaux ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« complétée, avant la fin de l’année 2022, pour les années 2023, 2024 et 2025 »,

les mots :

« étendue aux années 2023, 2024 et 2025 pour atteindre 8166 millions de crédits pour la mission "Aide publique au développement" en 2025 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

(En millions d’euros courants)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Crédits de paiement de la mission « aide publique au développement »

3 251

3 935

4 800

6647

7388

8166

 

I- Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« au plus tard en 2025, tout en assurant sa pérennité ».

II- En conséquence, à l’alinéa 9 du même article, après l'année : 

« 2022 »,

insérer les mots :

« et 0,7% du revenu national brut d’ici 2025 ».

I. – À la deuxième ligne de la quatrième colonne de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 4 800 »

le montant :

« 5 800 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 5 638 »,

le montant :

« 6 638 ».

A la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« développement »,

insérer les mots :

« , alimentées par le produit des financements innovants, ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’État s’engage à ce qu’en 2025, 85 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française aient l’égalité femmes-hommes pour objectif principal ou significatif, et 20 % pour objectif principal, suivant les marqueurs du comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). »

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

L’État s’assure que d’ici 2022, 50% de l’aide publique au développement totale transite via la Mission Aide Publique au Développement pour financer les priorités que sont la santé, l’éducation, l’adaptation au changement climatique, l’égalité femmes-hommes et l’aide humanitaire dans les pays en crise.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

Il est dédié a minima 50 % de l’aide publique au développement française aux services sociaux de base qui sont le plus à même d’avoir un impact positif sur la réduction des inégalités mondiales.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

VII. - L’Aide publique au développement versée aux et transitant par les organisations de la société civile au profit des bénéficiaires des projets dans le domaine de la solidarité internationale continuera d’augmenter pour atteindre un milliard d’euros en 2022 le double de la part de l’aide publique au développement bilatérale française qu’elle représente en 2017. L’aide publique au développement versée aux et transitant par les organisations de la société civile poursuivra ensuite sa croissance pour atteindre en 2025 une part de l’aide publique au développement bilatérale française correspondant au pourcentage moyen qu’elle représente pour les pays du comité d'aide au développement de l’OCDE.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

VIII. – Les organisations de la société civile disposent d’un droit d’initiative au sens des articles 15 et 59 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et de la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations. Ce droit s’applique aux financements de l’art. I paragraphe VII de la présente loi et des actualisations qu’elle prévoit. A échéance 2022, 70 % de l’aide publique au développement bilatérale française versée aux et transitant par les organisations de la société civile lui sera consacré aux dispositifs soutenant ce droit. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

A l’horizon 2025, s’alignant sur le standard du consensus européen, 85 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française ont le genre pour objectif principal ou significatif, et 20 % pour objectif principal, suivant les marqueurs de l’OCDE.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les associations, les entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que définies dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux (organisations syndicales et d’employeurs) et les citoyens dont les représentants des plus vulnérables jouent un rôle essentiel pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ils contribuent, notamment au travers d’activités d’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) à l’information, la formation et l’appropriation citoyenne des enjeux du développement durable et solidaire. En ce sens, l’État reconnaît le volontariat comme levier transversal d’action de la politique de développement solidaire et promeut l’accès de toutes et tous aux dispositifs de volontariat à l’international et aux volontariats dits « réciproques ».

II. – L’État associe à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales les organisations de la société civile, françaises et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire et populations défavorisées, ainsi que les mouvements citoyens engagés dans des actions de développement solidaire. Il met en place les conditions permettant leur participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des projets de développement qu’il finance. L’État organise un dialogue annuel avec les acteurs de la société civile qui couvre toutes les composantes associées à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ces organisations sont représentées au sein de la commission indépendante d’évaluation, des conseils locaux de développement, des conseils d’administration de l’Agence française de développement, d’Expertise France et de Canal France International.

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
3 févr. 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La France met en œuvre une politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales qui a pour seul objectif de lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités dans les pays en développement.

La promotion et la protection des droits humains, sans aucune forme de discrimination à l’égard des bénéficiaires, du droit de l’environnement, des principes démocratiques et de l’État de droit, sont au cœur de la politique de développement de la France, guident le dialogue politique avec les États partenaires et déterminent les modalités et canaux de la politique de développement de la France avec ces pays. La France, en accord avec sa diplomatie féministe, soutient l’égalité femme-homme et l’égalité fille-garçon  en tant que priorité transversale de sa politique de développement et de solidarité internationale, ainsi que dans chacune de ses priorités sectorielles. Son action s’attache à promouvoir et renforcer l’accès aux services sociaux de base pour tous et toutes.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue politique global équilibré et approfondi et régulièrement évalué avec les pays partenaires auxquels sont associés les représentants des sociétés civiles dans toute ses diversités, dont les jeunesses ; elle s’aligne sur les stratégies de développement adoptées par les pays, définies par les gouvernements nationaux en consultation avec les parlements des États partenaires, les représentant.e.s des sociétés civiles dans toute leur diversité,  y compris des jeunesses, les communautés et les autres parties prenantes et sur la prise en compte des besoins et des droits des populations, en particulier des plus vulnérables. Elle respecte et promeut le principe transversal  de ne laisser personne de côté, inhérent à l’Agenda 2030.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. L’action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, s’inscrit pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains, de droit international humanitaire, de réalisation des Objectifs de Développement Durable, de l’Accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeda sur le financement du développement. Elle met en œuvre les principes de non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et la participation tels que définis dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
3 févr. 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La France met en œuvre une politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales qui a pour seul objectif de lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités dans les pays en développement.

La promotion et la protection des droits humains, des droits de l’enfant, de l’environnement, des principes démocratiques et de l’État de droit sont au cœur de la politique de développement de la France, guident le dialogue politique avec les États partenaires et déterminent les modalités et canaux de la politique de développement de la France avec ces pays. La France, en accord avec sa diplomatie féministe, soutient l’égalité femme-homme et l’égalité fille-garçon en tant que priorité transversale de sa politique de développement et de solidarité internationale, ainsi que dans chacune de ses priorités sectorielles.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue politique global équilibré et approfondi et régulièrement évalué avec les pays partenaires auxquels sont associés les représentant.e.s des sociétés civiles dans toute leur diversité, y compris les enfants et les jeunesses ; elle s’aligne sur les stratégies de développement adoptées par les pays, définies par les gouvernements nationaux en consultation avec les parlements des États partenaires, les sociétés civiles, les communautés et les autres parties prenantes et sur la prise en compte des besoins et des droits des populations, en particulier des plus vulnérables ; au premier rang desquels les enfants. La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. L’action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, s’inscrit pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains, de droit international humanitaire, de réalisation des Objectifs de Développement Durable, de l’Accord de Paris. Elle met en œuvre les principes définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant que sont la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et la participation . La France promeut les principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits humains adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

La France s’assure d’ici 2022 de respecter a minima la norme de l’OCDE de 86 % d’élément-don, et ainsi de veiller à une meilleure concessionnalité dans son utilisation des prêts.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

D’ici 2025, la part de l’aide publique au développement en dons représentera 85% de l’aide publique au développement totale, soit la moyenne des pays du Comité d'aide au développement.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase :

« Dans cette optique la France d’ici 2025 allouera 50 % de son aide publique au développement totale aux pays les moins avancés. »


Article 2

A l’alinéa 6, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

Après le mot :

« cohérence »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« des politiques publiques françaises, en particulier les politiques découlant des six priorités françaises en matière de : commerce, immigration, investissements étrangers, sécurité alimentaire, protection sociale, changement climatique, avec la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de veiller à ce que les politiques publiques françaises concourent à la réalisation des objectifs de développement durable et au respect et à la promotion des droits humains et environnementaux dans les pays en développement et de se prémunir d’impacts négatifs potentiels. »

Après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« bilatéraux, et pour chacun des deux canaux, leur proportion en prêts et en dons ainsi que leur répartition en valeur absolue et en pourcentage, vers les secteurs et pays prioritaires de l’aide française tels que définis par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I-  Dans le cadre de son action extérieure, la France met en œuvre un devoir de vigilance.

II-  Les acteurs publics français qui exercent une influence notable à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux. 

III-  La responsabilité des acteurs qui exercent une influence notable à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu, en dépit de leur vigilance et de leurs efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont ils disposaient.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

Avant le 15 septembre de chaque année, la Commission indépendante d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales communique aux présidents des commissions compétentes ainsi qu’aux rapporteurs « cohérence des politiques sur le développement international » de l’Assemblée nationale et du Sénat, les études d’impact et évaluations réalisées dans le cadre de son mandat précisé à l’article 9 de la présente loi.


Article 7

Supprimer l'alinéa 5.

Après l'alinéa 5 insérer les cinq alinéas suivants :

Le conseil d'administration de l'Agence Française de Développement se compose de 20 membres répartis comme suit :

- 6 membres représentant l’État ;

- 6 membres représentant le Parlement (3 députés et 3 sénateurs) et 6 suppléants ;

- 6 membres représentant les ONG spécialisées dans l'aide au développement et 6 suppléants ;

- 2 membres représentant le personnel.

 

 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Le directeur général de l’Agence Française de Développement est nommé par le Président de la République sur proposition du conseil d’administration de cette agence et après l’avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat et de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :

IV. -  Le groupe AFD publie chaque année la liste exhaustive de ses engagements financiers, comprenant les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux. 

V. -  Afin de limiter les risques liés à l’intermédiation financière, le groupe AFD s’engage à ne faire transiter de fonds qu’entre la France et les pays des opérations directement. 

VI. -  Afin de garantir la transparence et l’appropriation de l’aide, les informations clés concernant les projets, les contrats notamment les partenariats publics privés, passations de marchés, normes sociales et environnementales, sont mises à disposition du public et traduites dans la langue locale. 

VII. -  Le Groupe AFD exige des entreprises qui bénéficient de financements ou de garanties,  la publication annuelle, en annexe de leur rapport financier, des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire. Cette exigence de transparence doit être introduite dans les clauses d’exécution du contrat avec le groupe AFD. Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Subventions publiques reçues ;

7° Valeurs de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs

8° Montant des ventes et des achats. 

Pour les informations mentionnées aux 2° à 8° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

VIII. -  En cas de manquement à ces obligations d’information, des pénalités prévues dans le contrat seront activées. Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. 

IX. -  Le Groupe AFD s’engage à publier les plaintes déposées par des personnes ou des communautés à son mécanisme de plainte, afin d’assurer un suivi transparent des cas traités par le biais de ce mécanisme de diligence raisonnable.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La France rend publique tous les trois ans l’évaluation de l’impact de ses politiques fiscales nationales et conventions fiscales sur les pays en développement pour s’assurer qu’elles n’alimentent pas les pratiques fiscales dommageables, à la fois sur son territoire national et dans les autres pays.

La France soutient au niveau européen le renforcement de la transparence fiscale, notamment via la mise en place d’un reporting public pays par pays, aligné sur les meilleurs standards internationaux afin de renforcer la redevabilité des entreprises et de permettre aux sociétés civiles locales de jouer leur rôle de contrôle citoyen.

Un mécanisme indépendant de contrôle des cohérences des politiques est mis en place par la présente loi. Ce mécanisme évalue notamment la cohérence des positions du Gouvernement dans les négociations fiscales internationales avec les objectifs de la politique  de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Au premier alinéa, après le mot :

« commission »,

insérer le mot :

« indépendante ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La commission concourt à l’évaluation et au contrôle de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et au respect de la cohérence des politiques publiques françaises mises en œuvre en France et à l’étranger avec les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Elle veille à ce que les politiques françaises nationales et extérieures concourent et ne nuisent pas à la réalisation des objectifs de développement durable et à la promotion et au respect des droits humains et environnementaux. Elle rend compte de ses travaux au Parlement. Cette commission est dotée de moyens ad hoc afin d’être en mesure de réaliser des études d’impact indépendantes ex ante sur les conséquences potentielles des politiques et stratégies publiques françaises dans les pays en développement (en particulier les politiques découlant des six priorités françaises en matière de cohérence des politiques : commerce, immigration, investissements étrangers, sécurité alimentaire, protection sociale, changement climatique) et d’effectuer des évaluations ex-post des politiques publiques françaises sur les pays en développement ainsi que des évaluations de projets ayant bénéficié de fonds publics français, en particulier d’aides publiques au développement. Son évaluation se basera sur les principes de l’efficacité de l’aide et de la cohérence des politiques publiques françaises pour la réalisation des objectifs de développement durable et la promotion et le respect des droits humains et environnementaux. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« , d’au moins deux députés et deux sénateurs ainsi que de membres des sociétés civiles du Nord et du Sud ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

A la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« son programme de travail »,

les mots et la phrase suivants :

« sa méthode de travail et 50 % de son programme d’évaluation annuel et d’études d’impact. Un droit de tirage (50 %) pourra être exercé à la demande de 20 parlementaires et le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale pour compléter son programme d’évaluations annuelles et d’études d’impact à la demande d’au moins deux collèges. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
3 févr. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

La commission communique ses études d’impacts et ses évaluations sous une forme accessible aux différents publics (citoyen.nes, parlementaires, etc) les présente ainsi que ses recommandations aux commissions parlementaires compétentes, au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale et aux ministères.


Annexe : CADRE DE PARTENARIAT GLOBAL
🖋️ • Adopté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Après la deuxième phrase de l’alinéa 67, insérer les deux phrases suivantes :

« Afin de garantir l’accès de toutes et tous à l’ensemble des traitements, molécules et technologies de santé à des prix abordables, notamment dans les pays en développement et à revenu intermédiaire, la France doit s’assurer, dans le cadre de l’initiative ACT-A et plus globalement, que la recherche et développement (R&amp;D) financée par les fonds publics réponde à des besoins de santé publique. Elle s’engage à soutenir les bonnes pratiques dans la production générique et l’octroi des licences, en luttant contre la différenciation des prix et l’abus des brevets et en organisant la transparence des coûts de la R&amp;D et des procédures de négociation des prix des médicaments. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , ses priorités et ses intérêts »,

les mots :

« et ses priorités d’aide aux populations vulnérables ».

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans tous les secteurs d’intervention de sa politique de développement et de solidarité internationale, la France prend en compte, dans les objectifs, principes et indicateurs, l’égalité femmes-hommes et l’égalité filles-garçons, y compris dans sa réponse à la covid-19. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« La France s’engage à faire de la transparence de son aide une priorité. Conformément aux conclusions du forum de haut niveau de Busan de 2011 sur l’efficacité de l’aide, qui visent à l’établissement d’un standard commun, elle améliore le nombre et la qualité des informations sur son aide publiées sur les sites gouvernementaux.

« La transparence de l’aide française passe également par une meilleure redevabilité. Depuis 2013, la France produit annuellement des indicateurs de résultats ex post de l’aide bilatérale et multilatérale.

« Les documents qui permettent d’informer les parlementaires (en particulier le document de politique transversale « Politique française en faveur du développement ») et la société civile sont revus dans le même esprit. Les résultats des évaluations menées par les principales structures pilotant l’aide au développement de la France, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie présentée dans le présent document et la présente loi, sont également rendus plus accessibles et plus lisibles.

« Dans un souci d’évaluation de la cohérence de l’action française, et dans la suite logique de l’approche partenariale de ce document, cette recherche de transparence va au delà de l’aide publique au développement stricto sensu et s’applique à l’ensemble des établissements et acteurs publics et semi publics contribuant à l’action extérieure de la France dans les pays en développement. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Après le mot :

« développement »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Le principe de cohérence doit sous-tendre la mise en œuvre de la politique de développement. L’ensemble des politiques publiques pouvant affecter les pays partenaires, leur élaboration et leur mise en œuvre tiennent compte de la politique de développement. Au-delà de la politique de développement, de nombreuses autres politiques publiques ont un impact important sur les pays en développement. L’efficacité de la politique française de développement et de solidarité internationale dépend donc fortement de la cohérence de l’ensemble de ces politiques nationales. Ainsi, la recherche active de synergies, quelle qu’en soit la complexité, et la résolution des conflits d’objectifs sont promues. La France veille également à cette cohérence des politiques publiques dans l’élaboration des politiques européennes auxquelles elle contribue. Le « consensus européen pour le développement » identifie douze politiques sectorielles dont les États membres s’engagent à renforcer la cohérence avec les objectifs de développement et qui couvrent de facto les principaux enjeux de cohérence . En novembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a choisi de se concentrer en priorité sur cinq de ces douze politiques : commerce et finance, changement climatique, sécurité alimentaire, migrations et sécurité. L’Union européenne a également mis en œuvre un nouvel outil : le Programme de travail pour la cohérence des politiques pour le développement 2010‑2013. Adopté en 2010, il présente les initiatives stratégiques permettant d’améliorer la cohérence des politiques pour le développement. La France a défini, en 2010, six priorités en matière de cohérence des politiques qui s’inscrivent dans le cadre du « consensus européen pour le développement » : commerce, immigration, investissements étrangers, sécurité alimentaire, protection sociale, changement climatique, qu’elle a réaffirmées en 2013. Cette recherche de cohérence porte aussi sur les autres politiques ayant un impact sur le développement : recherche et enseignement supérieur, éducation, santé, environnement, sécurité et outre-mer. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Après l’alinéa 61, insérer les trois alinéas suivants :

« La France s’engage à favoriser la participation effective des personnes en situation de vulnérabilité, y compris des enfants, et à « ne laisser personne de côté » , selon le principe onusien au cœur de l’Agenda 2030.

« La France, grâce à une approche intersectionnelle reconnaissant que plusieurs discriminations peuvent être expérimentées par une même catégorie de personne, veillera à favoriser la participation effective des personnes traditionnellement les plus exclues, y compris les enfants et les filles, qui, de par leur sexe et leur âge, expérimentent davantage de barrières empêchant la réalisation effective de leurs droits et leur pleine participation aux processus de décision.

« La France reconnaît les enfants (y compris filles et adolescentes) et les jeunes (y compris les jeunes femmes) comme acteurs et actrices à part entière des dynamiques de transformation sociale en ne les considérant pas uniquement comme des bénéficiaires de l’aide, et favorise leur participation authentique dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques publiques les concernant. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :

« Mais alors que la moitié de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé de base, la pandémie de covid-19 qui sévit depuis le mois de novembre 2019 a fait dramatiquement bondir les besoins des populations en matière de santé. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Après la première phrase de l’alinéa 65, insérer la phrase suivante :

« En ligne avec la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé de consacrer 0,1 % du revenu national brut à l’aide pour le développement santé, la France s’engage à consacrer 15 % de son aide pour le développement en dons à la santé mondiale d’ici 2022, dont une part substantielle bénéficiera au renforcement de son aide bilatérale en vue d’un rééquilibrage de la répartition entre le canal multilatéral et bilatéral. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 90 par les mots :

« en promouvant le droit international humanitaire, en vue de dénoncer et de faire cesser les attaques sur les infrastructures d’eau et d’assainissement et d’hygiène. Elle associe ses interventions humanitaires au développement de systèmes d’eau et d’assainissement de qualité pour les populations. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter l’alinéa 134 par la phrase suivante :

« Lorsque ces flux sont d’origine privée, la France procède à une évaluation de leur impact et de leur alignement avec les principes de l’efficacité de l’aide avant toute mise à l’échelle. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 140, insérer la ligne suivante :

« 

Total APD par secteur prioritaire CICID en valeur absolue      


 »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

I. – Compléter la troisième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 160 par les mots :

« (désagrégation par sexe) ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la quatrième ligne de la cinquième colonne et à la cinquième ligne de la cinquième colonne du même tableau

III. – En conséquence, à la douzième ligne de la sixième colonne dudit tableau, substituer aux mots :

« par GAVI »

les mots :

« avec le soutien de la France (désagrégation par sexe) ».

IV. – En conséquence, compléter la quatorzième ligne de la cinquième colonne du même tableau par les mots :

« (désagrégation par sexe) ».

V. – En conséquence, procéder au même ajout à la quinzième ligne de la cinquième colonne et à la seizième ligne de la cinquième colonne dudit tableau.

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter la septième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 160 par les mots :

« (désagrégation par sexe) ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« e) la Convention relative aux droits de l’enfant, qui définit les principes de non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et la participation des enfants ».


Article 1
🖋️ • Adopté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« développement »,

insérer les mots :

« , alimentées par le produit des financements innovants, ».

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« complétée, avant la fin de l’année 2022, pour les années 2023, 2024 et »

les mots :

« étendue aux années 2023, 2024 et 2025 pour atteindre 8 166 millions de crédits pour la mission « Aide publique au développement » en ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« (En millions d’euros courants) 

 202020212022202320242025
Crédits de paiement de la mission « aide publique au développement »3 2513 9354 8006 6477 3888 166

 »





🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

I. – À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 4800 »

le nombre :

« 5800 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 5 638 »

les nombre :

« 6 638 ».

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’État s’engage à ce qu’en 2025, 85 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française aient l’égalité femmes-hommes pour objectif principal ou significatif, et 20 % pour objectif principal, suivant les marqueurs du comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – À l’horizon 2025, s’alignant sur le standard du consensus européen, 85 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française ont le genre pour objectif principal ou significatif, et 20 % pour objectif principal, suivant les marqueurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il est dédié a minima 50 % de l’aide publique au développement française aux services sociaux de base qui sont le plus à même d’avoir un impact positif sur la réduction des inégalités mondiales. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« VI. bis A. – L’État s’assure que d’ici 2022, 50 % de l’aide publique au développement totale transite par la Mission « Aide publique au développement » pour financer les priorités que sont la santé, l’éducation, l’adaptation au changement climatique, l’égalité femmes-hommes et l’aide humanitaire dans les pays en crise. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« VII. – L’Aide publique au développement versée aux et transitant par les organisations de la société civile au profit des bénéficiaires des projets dans le domaine de la solidarité internationale continuera d’augmenter pour atteindre un milliard d’euros en 2022 le double de la part de l’aide publique au développement bilatérale française qu’elle représente en 2017. L’aide publique au développement versée aux et transitant par les organisations de la société civile poursuivra ensuite sa croissance pour atteindre en 2025 une part de l’aide publique au développement bilatérale française correspondant au pourcentage moyen qu’elle représente pour les pays du comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« VIII. – Les organisations de la société civile disposent d’un droit d’initiative au sens des articles 15 et 59 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et de la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations. Ce droit s’applique aux financements de l’article premier de la présente loi et des actualisations qu’il prévoit. À échéance 2022, 70 % de l’aide publique au développement bilatérale française versée aux et transitant par les organisations de la société civile lui sera consacré aux dispositifs soutenant ce droit. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – Les associations, les entreprises de l’Économie sociale et solidaire telles que définies dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux (organisations syndicales et d’employeurs) et les citoyens dont les représentants des plus vulnérables jouent un rôle essentiel pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ils contribuent, notamment au travers d’activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) à l’information, la formation et l’appropriation citoyenne des enjeux du développement durable et solidaire. En ce sens, l’État reconnaît le volontariat comme levier transversal d’action de la politique de développement solidaire et promeut l’accès de toutes et tous aux dispositifs de volontariat à l’international et aux volontariats dits « réciproques ».

II. – L’État associe à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales les organisations de la société civile, françaises et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire et populations défavorisées, ainsi que les mouvements citoyens engagés dans des actions de développement solidaire. Il met en place les conditions permettant leur participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des projets de développement qu’il finance. L’État organise un dialogue annuel avec les acteurs de la société civile qui couvre toutes les composantes associées à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ces organisations sont représentées au sein de la commission indépendante d’évaluation, des conseils locaux de développement, des conseils d’administration de l’Agence française de développement, d’Expertise France et de Canal France International.

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :

« au plus tard en 2025, tout en assurant sa pérennité ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après l'année : 

« 2022 »,

insérer les mots :

« et 0,7% du revenu national brut d’ici 2025 ».


Article 1 A
🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales s’assure de la mise en œuvre de l’obligation de vigilance des acteurs publics français qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que des acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence. Elle reconnaît que les acteurs publics et privés français ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie.

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à ce que la responsabilité des acteurs publics et privés français qui exercent une influence ou des activités à l’étranger est engagée, et elle les oblige à réparer le préjudice que l’obligation de vigilance aurait permis d’éviter. Y est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales fait de la transparence de l’action française une de ses priorités. Conformément aux conclusions du forum de haut niveau de Busan de 2011 sur l’efficacité de l’aide, qui visent à l’établissement d’un standard commun, elle participe à l’amélioration du nombre et de la qualité des informations sur son aide publiées sur les sites gouvernementaux. Les résultats des évaluations menées par les principales structures pilotant l’aide au développement de la France sont ainsi rendus plus accessibles et plus lisibles de même que la mise en œuvre du Cadre de Partenariat Global. Dans un souci d’évaluation de la cohérence de l’action française, et dans la suite logique de l’approche partenariale, cette recherche de transparence va au-delà de l’aide publique au développement stricto sensu et s’applique à l’ensemble des établissements et acteurs publics et semi publics contribuant à l’action extérieure de la France dans les pays en développement. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales s’inscrit pleinement dans le principe de cohérence politique de la France. Le Gouvernement, dans son action, assure le plein respect du principe de cohérence de l’ensemble des politiques publiques avec les objectifs de la politique de développement. Il s’attache particulièrement à la recherche active de synergies et à la résolution des conflits entre objectifs de politique publique. Il veille également à cette cohérence des politiques publiques dans l’élaboration des politiques européennes auxquelles il contribue. Sont particulièrement concernées les six priorités en matière de cohérence des politiques s’inscrivant dans le cadre du nouveau consensus européen pour le développement : commerce, immigration, investissements étrangers, sécurité alimentaire, protection sociale et changement climatique, comme affirmé par la France en 2010 et 2013. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
15 févr. 2021

À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :

« humains »,

insérer les mots :

« , en particulier des droits de l’enfant ».


Article 2

Après le mot : 

« bilatéraux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« et pour chacun des deux canaux, leur proportion en prêts et en dons ainsi que leur répartition en valeur absolue et en pourcentage, vers les secteurs et pays prioritaires de l’aide française tels que définis par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de son action extérieure, la France met en œuvre un devoir de vigilance.

II. – Les acteurs publics français qui exercent une influence notable à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.

III. – La responsabilité des acteurs qui exercent une influence notable à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu, en dépit de leur vigilance et de leurs efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont ils disposaient.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’ensemble des acteurs publics, y compris ministériels, s’engage à améliorer la transparence de leurs soutiens financiers classés aide publique au développement. Pour ce faire l’utilisation systématique des outils de redevabilité existant, découlant d’engagements français en matière de transparence, est une priorité. L’amélioration du niveau de transparence et de détail concernant notamment les budgets totaux, budgets désagrégés, analyse d’impacts sociaux et environnementaux, rapports de résultats, revues à mi-parcours et évaluations sur les soutiens financiers, dans les informations publiquement disponibles relève également de cette priorité.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Est créée une base de données publique unique regroupant les données financières et budgétaires relatives aux soutiens financiers français octroyés par les agences de l’État et leurs filiales ainsi que par les établissements publics et semi publics contribuant à l’action extérieure de la France dans les pays en développement. Cette base de données comprend notamment, les budgets totaux, les budgets désagrégés, les analyses d’impacts sociaux et environnementaux, les résultats des appels à projets, les rapports de résultats, les revues à mi-parcours et les évaluations sur les projets financés indirectement.


Article 7

Supprimer l'alinéa 5.

Substituer à l’alinéa 6 les cinq alinéas suivants :

« Le conseil d’administration de l’Agence française de développement se compose de vingt membres répartis comme suit :

« - six membres représentant l’État ;

« - six membres représentant le Parlement, dont trois députés et trois sénateurs, et six suppléants ;

« - six membres représentant les organisations non gouvernementales spécialisées dans l’aide au développement et six suppléants ;

« - deux membres représentant le personnel. »

Après l’alinéa 7, insérer les quinze alinéas suivants :

« Le groupe AFD publie chaque année la liste exhaustive de ses engagements financiers, comprenant les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux. 

« Afin de limiter les risques liés à l’intermédiation financière, le groupe AFD s’engage à ne faire transiter de fonds qu’entre la France et les pays des opérations directement. 

« Afin de garantir la transparence et l’appropriation de l’aide, les informations clés concernant les projets, les contrats notamment les partenariats publics privés, passations de marchés, normes sociales et environnementales, sont mises à disposition du public et traduites dans la langue locale. 

« Le groupe AFD exige des entreprises qui bénéficient de financements ou de garanties,  la publication annuelle, en annexe de leur rapport financier, des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire. Cette exigence de transparence doit être introduite dans les clauses d’exécution du contrat avec le groupe AFD. Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

« 6° Subventions publiques reçues ;

« 7° Valeurs de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs

« 8° Montant des ventes et des achats. 

« Pour les informations mentionnées aux 2° à 8° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

« En cas de manquement à ces obligations d’information, des pénalités prévues dans le contrat sont activées. Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. 

« Le groupe AFD s’engage à publier les plaintes déposées par des personnes ou des communautés à son mécanisme de plainte, afin d’assurer un suivi transparent des cas traités par le biais de ce mécanisme de diligence raisonnable. »


Article 9

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La commission concourt au respect de la cohérence des politiques publiques françaises mises en œuvre en France et à l’étranger avec les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Elle veille à ce que les politiques françaises nationales et extérieures concourent et ne nuisent pas à la réalisation des Objectifs du développement durable et à la promotion et au respect des droits humains et environnementaux. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle doit être constituée d’au moins deux députés et deux sénateurs ainsi que de membres des sociétés civiles du Nord et du Sud ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« son programme de travail »,

les mots et la phrase suivante :

« sa méthode de travail et 50 % de son programme d’évaluation annuel et d’études d’impact. Un droit de tirage (50 %) peut être exercé à la demande de vingt parlementaires et le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale pour compléter son programme d’évaluations annuelles et d’études d’impact à la demande d’au moins deux collèges. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La commission communique ses études d’impacts et ses évaluations sous une forme accessible aux différents publics. Elle les présente ainsi que ses recommandations aux commissions parlementaires compétentes, au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale et aux ministères. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La France rend publique tous les trois ans l’évaluation de l’impact de ses politiques fiscales nationales et conventions fiscales sur les pays en développement pour s’assurer qu’elles n’alimentent pas les pratiques fiscales dommageables, à la fois sur son territoire national et dans les autres pays.

La France soutient au niveau européen le renforcement de la transparence fiscale, notamment via la mise en place d’un reporting public pays par pays, aligné sur les meilleurs standards internationaux afin de renforcer la redevabilité des entreprises et de permettre aux sociétés civiles locales de jouer leur rôle de contrôle citoyen.

Un mécanisme indépendant de contrôle des cohérences des politiques est mis en place par la présente loi. Ce mécanisme évalue notamment la cohérence des positions du Gouvernement dans les négociations fiscales internationales avec les objectifs de la politique  de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines290 000 000 €290 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-290 000 000 €-290 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des oeuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
- le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 25 ans au jour de la donation ;
- une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :

« – le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de vingt-cinq ans au jour de la donation ;

« – une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1, répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

b) Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

7. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L« article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après les mots :« que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ». 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 24

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 » ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 310 000 ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 786 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l'alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 » ».

II - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 Ī bis du code général des impôts, il est inséré un article 1464 Ī ter ainsi rédigé :

« Art. 1464 Ī ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

II. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, ».

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ». 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- A la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 

À la première phrase du 1 bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 , est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du b du 8, le nombre : « 8,44 » est remplacé par le nombre : « 8,45 ».

II. – Le second alinéa du II de l’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est supprimé.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 24

Article 73 ter

Supprimer cet article.

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« ou aux biens » 

les mots : 

« , aux choses et à l’environnement ».


Article 8 bis
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 173‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas respecter la mesure conservatoire ordonnée en application de l’article L. 173‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

2° Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑13. – En cas de constatation d’une infraction au présent code, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative ou de la victime, ordonner pour une durée d’un an au plus renouvelable, aux personnes physiques et aux personnes morales concernées, toute mesure utile y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. Dans ces derniers cas, les dispositions de l’article L. 173‑6 sont applicables.

« En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa du présent article.

« La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que, le cas échéant, celle de l’autorité administrative et de toute victime constituée. La décision du parquet portant convocation, notifiée ou signifiée à la personne intéressée, peut ordonner à titre conservatoire toute mesure utile, pour une durée de quatre jours au plus.

« La décision est exécutoire par provision et prend fin sur nouvelle décision du juge des libertés et de la détention statuant soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne intéressée après avis du procureur de la République, ainsi que, le cas échéant, de l’autorité administrative et de la victime si elles en ont fait la demande initiale. Elle prend fin au plus tard par extinction de l’action publique ou lors de la décision de la juridiction de jugement statuant en premier ressort sur les faits infractionnels intéressés.

« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l’instruction, dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.

« Le président de la chambre de l’instruction, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;

3° Les articles L. 216‑13 et L. 415‑4 sont abrogés.


Article 8 quater
Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. ‒ Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , notamment afin de prendre en compte leurs effets à long terme. » »

II. ‒ En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
2 sept. 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , avec l’accord des collectivités territoriales concernées, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« d’elles »

les mots :

« des collectivités territoriales ou de leurs groupements, avec l’accord des collectivités ou groupements concernés ».


Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Il peut notamment être saisi à ce titre, par le Gouvernement ou le Parlement, d’une demande... (le reste sans changement). »


Article 3

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 500 000 »

le nombre :

« 100 000 ».


Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« Gouvernement »,

insérer les mots :

« ou du Parlement ».

I. – Après le mot :

« recourir »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« au format de consultation le plus adapté aux enjeux des questions soumises. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.


Article 5

Après le mot :

« sont »

rédiger ainsi la fin de première phrase de l’alinéa 2 :

« élaborés par les commissions permanentes ou temporaires, et adoptés par l’Assemblée. »

Supprimer l’alinéa 3.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

I. − À la première phrase de l’alinéa 2 substituer aux mots : 

« cent soixante-quinze » 

les mots :

« cent quatre-vingt-onze ».

II. − En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« « 5° Seize représentants de la société civile des territoires, dont au moins la moitié de représentants de conseils de développement. » »

I. − À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« cent soixante-quinze »

les mots :

« cent quatre-vingt-onze ».

II. − En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« « 5° Seize représentants de la société civile des territoires. » »

Après la première occurrence du mot :

« des »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« associations et fondations agréées et représentatives tel que prévu par l’article L. 141‑3 du code de l’environnement ».


Article 8

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Le règlement intérieur du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes, dont le nombre ne peut être supérieur à huit. » »

 


Article 9

À l’alinéa 4, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et de leurs groupements ».


Article 10

Supprimer l’alinéa 2.


Article 1

Au début, ajouter l'alinéa suivant :

« I. – Le troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental est complété par les mots : « , notamment afin de prendre en compte leurs effets à long terme. ». »

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 2 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces avis sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »


Article 4

Après le mot :

« recourir »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au format de consultation le plus adapté aux enjeux des questions soumises. »


Article 5

Supprimer l’alinéa 3.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

I. − À la première phrase de l’alinéa 2 substituer aux mots : 

« cent soixante-quinze » 

les mots :

« cent quatre-vingt-onze ».

II. − En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Seize représentants de la société civile des territoires, dont au moins la moitié de représentants de conseils de développement. »

I. − À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« cent soixante-quinze »

les mots :

« cent quatre-vingt-onze ».

II. − En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Seize représentants de la société civile des territoires. »

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives »

les mots :

« , 2°, 3° et 4° du I sont désignés par les organisations les plus représentatives de chaque catégorie ».


Article 8

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Le règlement intérieur du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes, dont le nombre ne peut être supérieur à huit. » »


Article 1

Article 5

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Hors le recours à la procédure simplifiée prévue à l’alinéa 2 du présent article, les avis sont élaborés par les commissions permanentes ou temporaires, et adoptés par l’assemblée. »

Article 24 bis

I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 121‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa du I, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi que sur un ou plusieurs sites internet précisés par décret en Conseil d’État » ;

« 2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi que sur un ou plusieurs sites internet précisés par décret en Conseil d’État » ;

« 3° Au 1° du III, les mots : « , sur le site internet » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable »

les mots :

« et l’article L. 121‑18 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi sont applicables ».

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au 1° du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, les taux : « 20 % » et « 10 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 10 % » et « 5 % ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le II du même article L. 121‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Il apprécie la recevabilité de la demande en s’assurant que les conditions définies au I sont remplies. » ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision explicite dans ce délai, la demande est réputée recevable.

« Lorsque la demande est recevable, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme organise une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. »

« I ter. – Après le mot : « invoquée », la fin de l’article L. 121‑21 du même code est ainsi rédigée : « lorsqu’une décision d’irrecevabilité relative à l’exercice du droit d’initiative est devenue définitive. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le II de l’article L. 121‑19 et l’article L. 121‑21 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant des I bis et I ter du présent article sont applicables lorsque la déclaration d’intention, pour les projets ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

 


Article 25 bis
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
24 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 424‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑10. – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123‑24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée au même alinéa vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »




Article 25 bis F

Article 44 decies
Après l'article 44 decies, insérer l'article suivant:
Après l'article 44 decies, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -850000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation de soutien à la transition écologique territorialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 850000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 juin 2020

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre de l’article 200, 1 du Code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa 1er du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1er alinéa du 1.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les dons de RTT effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

 - Le salarié déclare renoncer expressément ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

 - L’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre citée au premier alinéa dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir ;

 - L’employeur donnera une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fera état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021 ;

 - Les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues par l’article 1740 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les dons de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts ne sont pas considérés comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

Le salarié déclare renoncer expressément à ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 dudit code.

L’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre mentionnée au premier alinéa du présent I dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir.

L’employeur donne une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fait état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021.

Les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues à l’article 1740 A dudit code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au troisième alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I.- Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : la cinquième ligne est supprimée.

II.- Le III bis est supprimé.

III.- La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 5

I. - Supprimer l’alinéa 8. 

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « janvier 2020 », le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. ».

II. – L’article L. 1615‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. -  Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’intégration du secteur de l’agritourisme dans le plan de soutien au secteur touristique annoncé par le Gouvernement le 14 mai 2020.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’intégration du secteur de l’agritourisme dans le plan de soutien au secteur touristique annoncé par le Gouvernement le 14 mai 2020.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces 5 années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

1° Le I bis de l’article 1522 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les 5 ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé.

 

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :«  Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces 5 ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , de l'agritourisme ».

Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour l’année 2020, au moins 45 % de la dotation mentionnée l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est consacré aux projets mentionnés au 1° du A de ce même article.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
17 juin 2020

À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , de l'agritourisme ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
18 juin 2020
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Article 2

Substituer aux alinéas 3 à 16 les quatre alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , seul ou accompagné d’un étranger membre de sa famille, » ;

« - la seconde phrase est supprimée ;

« b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ; ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2 ter

Supprimer cet article


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport sur la situation des étrangers, dont le titre de séjour, y compris les attestations de demandes d’asile, ont expiré avant le 16 mars 2020, et qui subissent les conséquences négatives de l’état d’urgence sanitaire sur leur situation administrative.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
programme (création)Fonds exceptionnel de solidarité en faveur des plus démunis (Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Solde:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués par des coopératives, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, sous forme de dons en nature, la limite de versements prévue au même 1 est supprimée. »

II. – Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dérogation et sur l’opportunité de la pérenniser.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, la limite de versements prévue au même 1 est supprimée. »

II. – Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dérogation et sur l’opportunité de la pérenniser.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et après avis public du Haut conseil de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« dans la limite de trois mois renouvelables ».


Article 5 bis

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de deux »

les mots :

« d’un ».


Article 7

À l’alinéa 15, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« prenant effet à compter du 1er mars 2020 ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 mars 2020

I. - A l’alinéa 26, après le mot :

« intervention »,

insérer les mots :

« à titre subsidiaire ».

II. - En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« avocat »,

insérer les mots :

« lorsque celui-ci ne peut pas intervenir physiquement avec le matériel de protection et une distance respectueuse des consignes sanitaires ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 mars 2020

A la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat »

les mots :

« à la suite de l’organisation d’un débat contradictoire par visio-conférence, dont l’utilisation doit être assortie de conditions claires et respectueuses des droits du justiciable, en premier lieu des droits de la défense ».


Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« Pendant toute la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire :

« 1° La durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée dans la limite de cent quatre-vingts jours ;

« 2° La prolongation de durée de validité prévue au précédent alinéa s’applique aux visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi qu’aux des attestations de demande d’asile qui ont expiré avant le 16 mars 2020 si leur titulaire n’a pas pu déposer une demande de renouvellement malgré ses diligences accomplies dans les délais impartis par la loi ;

« 3° Une autorisation provisoire de séjour est accordée aux personnes étrangères dont le dépôt d’une demande de première délivrance de titre de séjour était programmé ou en cours ;

« 4° Une autorisation provisoire de séjour est accordée aux jeunes étrangers accédant à la majorité ou un récépissé de première demande de titre de séjour aux jeunes fêtant leur dix-neuvième anniversaire pendant toute la durée de suspension de l’activité des services préfectoraux liés à la lutte contre le virus covid-19. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Pendant toute la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire, un moratoire est instauré sur la notification des refus de titres de séjour, l’obligation de quitter le territoire, et l’interdiction de retour sur le territoire et de transfert Dublin.


Article 5

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et après avis public du Haut conseil de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dans la limite de trois mois renouvelables ».


Article 5 bis
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 mars 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de deux »,

les mots :

« d’un ».


Article 7

I. - A l’alinéa 26, après le mot :

« intervention »,

insérer les mots :

« à titre subsidiaire » ;

II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« avocat »,

insérer les mots :

« lorsque celui-ci ne pourrait pas intervenir physiquement avec le matériel de protection et une distance respectueuse des consignes sanitaires ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 mars 2020

A l’alinéa 15, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« prenant effet à compter du 1er mars ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 mars 2020

A l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat »

les mots :

« suite à l’organisation d’un débat contradictoire par visio-conférence, dont l’utilisation doit être assortie de conditions claires et respectueuses des droits du justiciable, en premier lieu des droits de la défense ».


Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« Pendant toute la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire :

« 1° La durée de validité les visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée dans la limite de cent quatre-vingts jours ;

« 2° La prolongation de durée de validité prévue au précédent alinéa s’applique aux visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré avant le 16 mars 2020 si leur titulaire n’a pas pu déposer une demande de renouvellement malgré ses diligences accomplies dans les délais impartis par la loi ;

« 3° Une autorisation provisoire de séjour est accordée aux personnes étrangères dont le dépôt d’une demande de première délivrance de titre de séjour était programmé ou en cours ;

« 4° Une autorisation provisoire de séjour est accordée aux jeunes étrangers accédant à la majorité ou un récépissé de première demande de titre de séjour aux jeunes fêtant leur 19e anniversaire pendant toute la durée de suspension de l’activité des services préfectoraux liés à la lutte contre le virus Covid-19. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

 « Toute la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire, un moratoire est instauré sur la notification des refus de titres de séjour, l’obligation de quitter le territoire, et l’interdiction de retour sur le territoire et de transfert Dublin. »

Article 1

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ils contribuent à hauteur de 1 % de leur budget au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, voire d’initiatives culturelles dans des pays francophones. »


Article 10
🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La publicité est interdite sur les médias publics français. »


Article 29
🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Président de la République »

les mots :

« conseil d’administration ».


Article 30

À l’alinéa 6,  supprimer les mots :

« , dont le président, ».


Article 54
🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
22 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Autorité de régulation développe également des codes de bonne conduite visant à ce que l’exposition du public ou des usagers aux communications commerciales audiovisuelles soient conformes à la Charte de l’environnement. L’autorité rend compte dans son rapport annuel des codes de bonne conduite adoptés dans ce domaine. »


Article 57
🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« – ni incitation au racisme, à l’antisémitisme ou à l’homophobie. »


Article 59
🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° bis Relaient systématiquement les débats publics et les référendums d’initiative partagée en cours ; ».

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° bis Relaient systématiquement les débats publics ; ».

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° bis Organisent et diffusent systématiquement les référendums d’initiative partagée en cours ; ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Se font le relai, par des programmes dédiés, de l’actualité des travaux de la Commission et du Parlement européen ; ».

🖋️ • Rejeté
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

I. – Après l’alinéa 106, insérer l’alinéa suivant :

« La conseil d’administration de France Télévisions est formé de13 membres élus par le Parlement, à raison de cinq par la Chambre des députés, de quatre par le Sénat et de quatre par les 4 grandes fédérations d’élus locaux : AMF, ADF, ADCF et AMF. Les candidats comparaissent lors d’une audition publique devant chaque assemblée et chaque conseil d’administration des fédérations d’élus locaux. L’élection au premier tour de scrutin requiert la majorité des deux tiers des assemblées ou conseils d’administration. Après un délai de 24 heures suivant un premier vote infructueux, un vote à la majorité simple suffit. Le mandat des conseillers est de six ans renouvelable une fois. Le CA se renouvelle par moitié tous les trois ans. Le régime des incompatibilités encadrant le mandat des membres du CA est strict. On notera en particulier qu’il est expressément interdit aux parlementaires, aux membres du Gouvernement ou aux élus locaux en exercice. Le président de France Télévisions est nommé par la Chambre des députés parmi les membres du CA. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 106, supprimer les mots :

« France Télévisions ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
24 févr. 2020

Après l’alinéa 165, insérer les six alinéas suivants :

« Les programmes diffusés sur les médias publics sont conçus et réalisés en relation avec les grandes associations nationales reconnues. Ces dernières sont associées au contenu précis et concret des programmes ainsi qu’à la responsabilité éditoriale dans le cadre général défini par décret. Ces associations correspondent à des courants de pensée qui structurent la société française depuis le début de 20ème siècle.

« Ces associations doivent :

« 1° Représenter un courant intellectuel, social ou religieux ;

« 2° Être financièrement saines sans dette ;

« 3° Disposer d’au moins 150 000 adhérents payant une cotisation. Les adhérents doivent être des résidents français âgés de plus de 16 ans. La cotisation annuelle minimale est fixée à 10 euros. La part de temps d’antenne de chaque association dépend de son poids donc de son nombre d’adhérents ;

4° Donner l’opportunité à leurs membres de s’exprimer démocratiquement sur les programmes et sur l’association. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2019

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie aux articles L. 123‑25 à L. 123‑28 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que ces propriétés comportent, en tout ou en partie, un ou plusieurs des habitats naturels définis aux articles L. 411‑1 à L. 411‑2 du code de l’environnement.

« L’exonération est octroyée sur présentation d’un certificat délivré à titre gratuit par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer compétent qui atteste de la bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 4

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les autres aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
2 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les constructions neuves projetées dans les sites classés ou inscrits définis aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 31‑10‑2, au 1° du I de l’article R. 31‑10‑2, aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6, R. 313‑7, R. 313‑14 à R. 313‑17, R. 331‑63, R. 331‑76‑1 et R. 331‑76‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Ne sont exclus que les travaux concernant les constructions neuves. Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des espaces concernés. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », supprimer la fin du 1° du b du 1 ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 51, compléter le tableau par la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 €

 ».

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; »

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

 

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

 

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

 

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

 

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

 

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

 

 

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

 

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

 

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

 

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

 

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

 

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

 

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

 

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

 

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

 

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

 

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

 

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

 

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

 

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu dit « Revenu Climat » en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficient sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 19

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 : « I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième... (le reste sans changement).

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au même alinéa du même article 265 septies, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ». »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa l’article 265 octies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 41,19 euros ».

II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code.

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

II. – Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – A compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 41,19 euros ».

II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 27

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

50 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« XII bis. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L131‑5‑1. – Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

100 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 131‑5‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

50 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 131‑5, il est inséré un article L. 131‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1 – Jusqu’en 2024, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 829 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée au même article L. 141‑17, le montant de la taxe est majoré de 50 %. Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de cette différenciation géographique. »

 

 

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis. – Les propriétés non bâties incluses dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie aux articles L. 123‑25 à L. 123‑28 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que ces propriétés comportent, en tout ou en partie, un ou plusieurs des habitats naturels définis aux articles L. 411‑1 à L. 411‑2 du code de l’environnement.

« L’exonération est octroyée sur présentation d’un certificat délivré à titre gratuit par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer compétent qui atteste de la bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu dit « Revenu Climat » en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables e bénéficient sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Tout metteur sur le marché d’un produit manufacturé à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement » ;

4° L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une une ligne ainsi rédigée :

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

Unité mise sur le marché

0,03

b) Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

tonne

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

42

54

58

61

63

65

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés  

Unité de perception

Quotité en euros

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

7

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

tonne

4

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

4

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

1

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

-

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

tonne

15

20

22

23

24

25

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qui ont été envoyés dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsque ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2022. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 3,75 € par kilowatt de puissance électrique installée. »

2° Le 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues aux articles 1519 E et 1519 F » 

3° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue au 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » .

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 L du même code, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1522 bis du code général des impôts :

1° Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

2° Au début de la première phrase du I bis, les mots : « Par dérogation au I du présent article , » sont supprimés.

3° À la seconde phrase du même I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. » ;

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début, les mots : « Par dérogation au I du présent article », sont supprimés ;

– À la seconde phrase du I bis, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
24 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 I bis, il est inséré un article 1464 I ter ainsi rédigé :

« Art. 1464 I ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.


Article 68

Après le mot :

« extraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié : 

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I du 11 du même article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction de 100 millions d’euros des recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.


Article 74
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2019
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Article 76
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Article 80
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le c de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, les conditions d’achat des installations photovoltaïques et éoliennes peuvent être modulées en fonction du productible du projet dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire pour permettre l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1. »

 

Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du projet, dans le but de favoriser une répartition la plus équitable possible des installations sur l’ensemble du territoire, et par conséquent de favoriser l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
13 déc. 2019

Article 4

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 35,

substituer aux mots :

« de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »

les mots :

« de 4 800 € pour un foyer fiscal ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XVIII. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.
« XIX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« XX. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 35,

substituer aux mots :

« de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »

les mots :

« de 4 800 € pour un foyer fiscal ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« XIX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
11 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques. »


Article 16

I. – À l’alinéa 58, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 64.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 58, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 64.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16 bis E

Article 19

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

« II. – À compter du 1er janvier 2021, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,69 euros ».


Article 21

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 239 278 401 euros. »


Article 27

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 156 620 »

le montant :

« 2 356 620 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 43

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 908 », 

le nombre :

« 4 898 ».

II. – En conséquence, à la trente-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 366 ».

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 908 », 

le nombre :

« 4 898 ».

II. – En conséquence, à la trente-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 366 ».

Article 1 AA

À la première phrase de l’alinéa 1, après le pourcentage :

« 15 %, »,

insérer les mots :

« les mots : « et en réduisant » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 nov. 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre, ».


Article 4

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. ».


Article 4 bis

Après le mot : « recyclables », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« permettant de réaliser des économies d’énergie et de minimiser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.


Article 4 bis A
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Un avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie la liste des produits pour lesquels il n’est pas pertinent d’indiquer une date de durabilité minimale (DDM). »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis A. – Avant le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, qui sont jetés ou détournés vers des utilisations non alimentaires à une étape de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. »


Article 5 A
Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées dans un décret. »


Article 5 B
Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires qui ont été données mais n’ont pas été redistribués. Les personnes mentionnées au II sont tenues de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets. »

Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 nov. 2019
Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑6‑2. – En application de la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure annuelle de la quantité de déchets alimentaires produite sur le territoire français au cours d’une année civile complète.

« Au moins une fois tous les quatre ans, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure de la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III de la même décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019.

« Un décret précise les modalités de cette mesure et de sa transmission à l’autorité compétente au niveau de l’Union Européenne. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du présent code et de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 nov. 2019

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France.

« Un décret fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »


Article 8

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le respect de ces obligations ne doit pas entraîner une dégradation du bilan des émissions de gaz à effet de serre. »

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Ce cahier des charges prend en compte les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires liés à la mise en œuvre desdites obligations. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Le producteur ou importateur d’un produit rend accessible au public les critères de modulation retenus pour ce produit. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 nov. 2019

Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer les deux phrases suivantes :

« Les éco-organismes assurent la transparence de leurs activités auprès des producteurs qui leur délèguent leurs obligations. Ces éco-organismes et les producteurs travaillent en coordination de manière à mutualiser les informations dont ils disposent et les actions qu’ils entreprennent dans le respect du secret industriel protégé par la loi. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 nov. 2019

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les contributions financières versées aux éco-organismes sont réduites si les capacités financières des éco-organismes sont excédentaires par rapport aux dépenses liées à la réalisation de leurs obligations. »


Article 8 bis
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 nov. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

Il peut également être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement ».


Article 9

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme soutiennent le déploiement de dispositif de gratification du geste de tri, sous condition d’accord des collectivités mentionnées au L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, notamment de manière à contribuer à l’atteinte de l’objectif de collecte séparée en vue du recyclage de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. »


Article 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – À la même première phrase, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et durant les événements dans l’espace public ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2021, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool consommées sur place. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »


Article 10 bis C

Substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er juillet 2020 ».


Article 11 bis
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 11 ter

Supprimer cet article.


Article 12 AB

Supprimer cet article.


Article 12 LB

Après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« au plus tard le 31 décembre 2021 ».


Article 1 AA

À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 15 % ».


Article 4

I. – Après le mot :

« ameublement, »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »


Article 4 bis

Après le mot :

« recyclables »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« permettant de réaliser des économies d’énergie et de minimiser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie la liste des produits pour lesquels il n’est pas pertinent d’indiquer une date de durabilité minimale. »


Article 5 A
Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées dans un décret. »


Article 5 B

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribuées. Les personnes mentionnées au II sont tenues de pourvoir à la gestion de ces déchets ou de la financer. » 


Article 6 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du présent code et de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 7

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »

 

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »


Article 8

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le respect des obligations mentionnées au présent I ne doit pas entraîner une dégradation du bilan des émissions de gaz à effet de serre. »

Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Les éco-organismes assurent la transparence de leurs activités auprès des producteurs qui leur délèguent leurs obligations. Ces éco-organismes et les producteurs travaillent en coordination de manière à mutualiser les informations dont ils disposent et les actions qu’ils entreprennent dans le respect du secret industriel protégé par la loi. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prend en compte les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires liés à la mise en œuvre desdites obligations. »

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Le producteur ou importateur d’un produit rend accessibles au public les critères de modulation retenus pour ce produit. »

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.


Article 8 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 9

Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« III. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. Ils contribuent notamment :

« -  En priorité, au déploiement de dispositifs de collecte séparée des déchets en vue du recyclage, à destination du public, dans l’enceinte de tout établissement recevant du public et de tout commerce de produit alimentaire emballé destiné à être consommé sur place ou de manière générale hors du domicile des clients.

« -  À l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets en remplacement des corbeilles de rue »


Article 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

Supprimer l’alinéa 16.


Article 11 bis
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
4 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 12 J

Article 12 K

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».


Article 12 LB

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »


Article 13

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’alinéa 13 de l’article 9 entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020 ».

Article 23

I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :

« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »

la référence :

« et L. 5211‑39‑1 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics à fiscalité propre. » »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

I. - À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« 1,1 Md€ »

les mots :

« 2 Md€ ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€/an ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »

Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« 17° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5 du code des transports, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échéant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Rétablir ainsi l'alinéa 102 :

« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° ter Après l’article L. 2122‑4-7 du code des transports, est inséré un article L. 2122‑4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑4-8. – Préalablement à l’arrêt du trafic sur une ligne ferroviaire desservie par des services régionaux ou des services d’intérêt national, les autorités organisatrices concernées, les entreprises ferroviaires concernées et SNCF Réseau, sous l’autorité de celui-ci, doivent, dans des conditions fixées par décret, élaborer et diffuser, notamment aux associations d’usagers, sur la base d’éléments recueillis par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau, une analyse du trafic et de l’état de l’infrastructure ; une étude de la possibilité d’une reprise éventuelle de l’exploitation ferroviaire ainsi que les conditions du report sur autocar. SNCF Réseau diffuse des informations sur l’arrêt du trafic en amont de celui-ci. Ce dossier préalable à l’arrêt du trafic doit inclure des éléments d’analyse comparative des services sur des lignes similaires situées dans d’autres États membres ».

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article, ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 103.

I. – L’alinéa 87 est ainsi rédigé :

« 17° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 3111‑5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : »

II. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transports non urbains transférés. En cas de litige, le second alinéa de l’article L. 3111‑8 s’applique aux procédures d’arbitrage. »

 

Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3111-12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa du présent article en coopération avec les associations mentionnées au même article. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.

« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.

« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.

« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »

Substituer à l’alinéa 78 les alinéas suivants :

« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de soumettre l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.

« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.

« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée qui peut être conclue après publicité et sans mise en concurrence lorsque la procédure menée n’est pas sélective.

« Les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur les dispositions relevant de leur compétence.

« II – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à grande vitesse »

le mot :

« ferroviaire ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 26 à 31 :

« Art. L. 1231‑1-1. -I. - Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L 1231‑1, est compétente pour organiser l’offre de services de mobilité qui comprend notamment :

« 1° Les services réguliers de transport public de personnes ;

« 2° Les services à la demande de transport public de personnes ;

« 3° Les services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ;

« 4° Les services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou leur développement ;

« 5° Les services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou leur développement. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent I n’organise pas de services de transport scolaire, la région est compétente pour assurer ces services sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice concernée. »


🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate, des services d’installation, d’exploitation et d’entretien d’infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai. Ces services, lorsqu’ils sont accessibles au public, doivent être conformes au schéma directeur prévu à l’article L. 1214-2-3 du code des transports. Ils sont coordonnés par la région, agissant en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité régionale. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »


Article 1 A

Substituer aux alinéas 2 à 13, les douze alinéa ssuivants :

« Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs dans l’ordre de priorité suivant :

« 1° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes les moins polluants ou collectifs, à savoir le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou le vélo, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuels, dont le covoiturage et l’autopartage, et en facilitant les déplacements multimodaux ;

« 2° Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, et entre les pôles urbains ;

« 3° Améliorer l’efficacité des transports ferroviaires et fluviaux de marchandises pour accélérer le report modal ;

« 4° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain.

« À cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires, classés dans l’ordre de priorité suivant, sont mis en place :

« a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux ferroviaires, routiers, et fluviaux existants ;

« b) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé et de la compétitivité ;

« c) Le désenclavement des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants et le développement des lignes de Transport Express Régional et des « petites lignes » afin de renforcer le maillage territorial ;

« d) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse et écologique, et notamment le renforcement du report modal, de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués ;

« e) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et ferroviaire ».


Article 1 B

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 20192020202120222023
Dépenses totales30003000300030003000

 

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – À partir du 1er janvier 2020, la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes est augmentée, dans une proportion fixée en loi de finances, pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

« Les recettes supplémentaires perçues sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds »

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé ainsi que celui des collectivités territoriales lorsqu’il est susceptible de subir un report de trafic et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures.

« Art. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »


Article 1 C

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

« - Le président de l’agence de financement des infrastructures de transport de France ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs, désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentants respectivement les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par les associations d’élus représentatives ;

« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public, dont deux représentants des associations de protection de l’environnement, représentatives au sens de l’article L. 141‑3 du code de l’environnement, nommés par décision du ministre chargé des transports parmi les membres du collège des organisations non gouvernementales environnementales du Conseil national la transition écologique et deux représentants des associations d’usagers agréées.

« La parité femmes-hommes est recherchée. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019
Après l'article 1er c, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1212‑3 est complété par la phrase suivante :

« Le schéma national des infrastructures de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2019 ».

2° L’article L. 1212‑3-1 est complété par la phrase :

« Le schéma national des services de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2019 ».


Article 2

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« h) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.

À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :

« au »,

insérer les mots :

« 1° du ».

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° bis A (nouveau) Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :« qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. »

Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :

« 10° bis A Le II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre Ile-de-France mobilités et les organismes de recouvrement. »

À l’alinéa 31, substituer aux mots:

« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »

les mots:

« les aires urbaines de son territoire ».

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % » ; ».

Supprimer les alinéas 38 et 39.

Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :

« Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par l’alinéa suivant :

« Sont institués auprès de l’État autorité organisatrice de ces services des comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation des rapports d’exécution du service ; la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; les tarifs ; l’information des voyageurs ; l’intermodalité ; la qualité de service ; la performance énergétique et écologique ainsi que le choix des matériels affectés à la réalisation des services ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2121‑2 du code des transports, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« Elle peut associer à ce contrat les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire concerné au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie. »

 

Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :

« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par leurs signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. »

Compléter l’alinéa 44 par la phrase :

« Après la première phrase du même article 53 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est insérée la phrase suivante :

« Le cahier des charges annexé à la convention de délégation mentionné à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière en fixe les conditions. »

À l’alinéa 9, après le mot :

« multimodaux »,

insérer les mots :

« , des aires de covoiturage ».

 

Après le mot :

« mobilité »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :

« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1215‑1‑2. – La région assure au niveau régional la coordination des schémas directeurs d’aménagement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables établis par les autorités organisatrice de la mobilité en application de l’article L. 12142‑3 du code des transports. Cette coordination veille à assurer un niveau de service homogène au sein de la région, en évitant notamment l’apparition de zones mal desservies. Elle prend en compte les contraintes et les possibilités d’alimentation électrique à partir des réseaux publics de transport et de distribution. Elle s’exerce en y associant les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution compétents. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. »

Après le mot :

« consultent »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 19 :

« au moins une fois par an pour échanger notamment sur l’offre de mobilité, la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place. »

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 8° (nouveau) La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L2121‑9‑2. – Les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ont la possibilité de soumettre pour avis au Conseil général de l’environnement et du développement durable des demandes relatives à l’articulation des dessertes et des correspondances interrégionales pour les services de transport express régional (TER), à l’articulation des services nationaux et des services de transport express régional (TER), à l’application de l’article L. 2121‑1‑1 relatif à la préservation des dessertes directes sans correspondance ainsi qu’à la coordination des efforts financiers de régénération du réseau.

« Le Conseil général de l’environnement et du développement durable peut émettre des préconisations sur ces demandes et le vœu que les collectivités territoriales concernées en débattent ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ». 

 


Article 5

I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis A Au premier alinéa de l’article L. 1214‑7, après le mot : « mobilité », sont insérés les mots : « , avec les objectifs du ou des plan climat-air-énergie territoriaux mentionnés par l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 27.

A la première phrase de l’alinéa 65, supprimer les mots :

« ou dont la mobilité est réduite ».

I. - Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France. »

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».

I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1214‑2-3. – En application du 11° de l’article L. 1214‑2, les autorités organisatrices de la mobilité, établissent dans le domaine territorial de leur compétence, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge des batteries des véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables accessibles au public. Ce schéma repose sur une évaluation prévisionnelle des besoins du trafic local et du trafic de transit et comporte un séquencement rationnel des puissances, incluant les besoins des deux-roues. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires des réseaux de distribution électrique concernés et soumis pour avis à la région au titre des missions qui lui sont dévolues par l’article 4. La région intègre les différents schémas directeurs au sein d’un schéma d’ensemble pris en compte dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251‑2 du code général des collectivité territoriales. Les autorités non assujetties à l’obligation d’élaboration d’un plan de mobilité en application de l’article L. 1214‑3 peuvent néanmoins élaborer, dans les conditions indiquées à l’alinéa qui précède, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 4° bis Après l’article L. 1214‑2, sont insérés des articles L. 1214‑2-1, L. 1214‑2-2 et L. 1214‑2-3 ainsi rédigés : ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Supprimer les alinéas 26 et 27.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 6

Après le mot : « handicap », supprimer la fin de l’alinéa 7.

Après le mot : « handicap », supprimer la fin de l’alinéa 11.

Après le mot : " handicap ", supprimer la fin de l'alinéa 14.

Après le mot : " handicap ", supprimer la fin de l'alinéa 16.


Article 7

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« spécifiques »,

insérer les mots :

« , pouvant aller jusqu’à la gratuité, ».

II. – Au même alinéa, après le mot : « mentionnée », substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au 1° du I de ».


Article 9

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.

Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

1° Substituer au mot :

« sont »

le mot :

« regroupent » ;

2° Compléter cette phrase par les mots :

« , l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».

A la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , qu’elles soient ou non des informations publiques au sens de l’article L. 321‑2 du code des relations entre le public et l’administration »

la phrase :

« . Ces données ne relèvent pas des articles L. 300‑2 à L. 342 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. »

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« du »,

le mot :

« dudit »

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 13.

A la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« , tel que mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1215‑1 ».

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 mentionné au premier alinéa du présent article opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes ainsi que les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »

I. – Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.

« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.

« En cas de non-respect des modalités d’utilisation des données, telles que fixées par les accords de licence, le gestionnaire du point d’accès national limite ou suspend l’accès aux données à l’utilisateur, sur demande du responsable de la fourniture de ces données, quelle que soit la modalité par laquelle le point d’accès national met à disposition lesdites données.

« En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’accord de licence pourra être résilié. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :

« L. 1115‑2, »,

insérer la référence :

« L. 1115‑2‑1, ».

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.

« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.

« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur.

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :

« L. 1115‑2, »,

insérer la référence :

« L. 1115‑2‑1, ».

A la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé »,

les mots :

« lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite significativement le service de fourniture des données, selon des critères définis par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

Au début de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« organisatrices de la mobilité »

les mots :

« chargées des transports ».

Au début de l’alinéa 29, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».


Article 10

A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« organisatrices de la mobilité »,

les mots :

« chargées des transports ».

A l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon, ».

A la fin de l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2023 ».


Article 11

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot : « de », substituer au mot :

« transport »,

le mot :

« mobilité ».

II. – À la troisième phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : « de », procéder à la même substitution.

Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :

« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent décider de déployer, sur leur territoire, un service numérique multimodal permettant aux usagers de ce service d’acheter ou de réserver des titres ou des services de mobilité incluant, notamment, les services de transport régulier de personnes, les services de transport à la demande, les services de mobilité active, les services de mobilité partagée ou les services de stationnement.

« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent décider d’exploiter le service numérique multimodal directement ou d’en confier la gestion à un tiers. Dans ce cas, elles déterminent les conditions techniques et financières ainsi que les titres et les services concernés dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire du service numérique multimodal.

« Afin de favoriser le développement de la multimodalité et de l’intermodalité, les entités publiques ou privées, y compris les plateformes, organisant ou exploitant des solutions de mobilité sur le territoire de l’autorité organisatrice, garantissent l’accès du service numérique multimodal à leurs propres services numériques de vente, de réservation et de contrôle des titres au travers d’une interface de programmation basée sur des normes et standards ouverts.

« Les conditions techniques et financières de cet accès sont définies de façon transparente, objective, raisonnable, proportionnée et non discriminatoire par l’autorité organisatrice de la mobilité lorsqu’elle exploite elle-même le service ou par le gestionnaire du service numérique multimodal et les entités concernées.

« La convention prévue au troisième alinéa définit dans les mêmes conditions les modalités d’échanges d’informations entre les parties afin, notamment, de favoriser la bonne connaissance des usages, le développement de la mobilité et la bonne exécution des transactions. »


Article 13

Après les mots : « d’accès », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« de l’autorité administrative aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ; ».

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 :

« 6° Rendre accessibles aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité, à des fins de connaissance du trafic routier et pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données produites par les systèmes ou les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de déplacements. »


Article 14

Article 15

Après le mot :

« covoiturage »,

supprimer la fin de l’alinéa 18.

À l’alinéa 20, après le mot :

« personnes, »,

insérer les mots :

« des véhicules bénéficiant du label « autopartage »,« .

 

Après le mot :

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».

Supprimer l’alinéa 21.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ».

Substituer aux alinéas 23 à 25 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 411‑8. – L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement réglementer, de façon permanente ou à certaines heures, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental situées à l’extérieur de l’agglomération.

« Elle peut, notamment, réserver certaines portions de la voie publique pour faciliter la circulation de véhicules de transport en commun, de véhicules de transport public particulier de personnes, de véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et de véhicules à très faibles émissions au sens de l’article au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation, sur ces voies réservées, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du 3° de l’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales. »

À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« et les véhicules à très faibles émissions »

les mots :

« , les véhicules bénéficiant du label « autopartage » et les véhicules à faibles émissions« .

À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« voies »,

insérer les mots :

« déjà affectées à un usage spécifique ».


Article 15 bis A

Supprimer cet article.

Après le mot :

« taxis »,

insérer les mots :

« , aux véhicules à faibles émissions, aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » ».

Après le mot :

« véhicules »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique, à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bus »

les mots :

« véhicules de transport en commun ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant .

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie auxiliaire instituée conformément au premier alinéa du présent article. »


Article 15 ter
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.


Article 18

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, soumettre les opérateurs de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises et susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publiques ou des impacts significatifs en matière de congestion, selon des critères définis par décret, notamment un seuil de véhicules défini pour chaque service, à un régime d’autorisation préalable. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés »

les mots :

« autorités organisatrices de la mobilité mentionnées ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour permettre à son service d’être déployé en intermodalité avec les autres solutions de mobilité développées sur le territoire, notamment les modalités de son intégration aux applications numériques de planification des déplacements ;

« 8° Les modalités de transmission par l’opérateur des données anonymisées relatives à l’utilisation de son service ;

« 9° Les contraintes auxquelles l’opérateur doit se conformer en matière de respect des normes sociales et environnementales. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« III. – En cas de non-respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, l’autorité organisatrice de la mobilité en informe l’opérateur concerné. Un délai est imposé à l’opérateur dans lequel celui-ci est tenu de régulariser sa situation. Ce délai ne peut être ni inférieur à une semaine, ni supérieur à six mois à partir de la notification.

« Si la situation n’est pas régularisée dans le délai prévu, l’autorisation d’exploiter peut être suspendue, après que l’opérateur a été entendu au préalable. Dès que l’opérateur régularise la situation, la suspension de l’autorisation d’exploiter est levée. Si la situation n’est pas régularisée dans les trois mois qui suivent la suspension de l’autorisation d’exploiter, l’autorisation d’exploiter peut être retirée, après que l’opérateur a été entendu au préalable.

« En sus, l’autorité organisatrice de la mobilité peut infliger à l’opérateur une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »


Article 21 A

Supprimer cet article.


Article 21 B

Supprimer cet article.

Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».


Article 22

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« le mot : « suffisantes » »

les mots :

« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places » ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Modifier ainsi l’alinéa 22 :

1° Après le mot :

« multimodal »,

insérer les mots :

« ou d’une gare, » ;

2° En conséquence, substituer aux mots :

« ce pôle est situé »,

les mots :

« ces infrastructures sont situées » ;

3° En conséquence, substituer aux deuxième et troisième occurrences des mots :

« ce pôle 

les mots :

« ces infrastructures ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Après le mot :

« prévoient »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

I. – À l’alinéa 20, après le mot :

« intermodalité », insérer les mots

« , par les contrats opérationnels de mobilité ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »

les mots :

« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 mai 2019

Rédiger ainsi L’alinéa 31 :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés.

« Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
12 mai 2019

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 27 :

« Les dispositions prévues ci-avant doivent avoir trouvé application au plus tard le 31 décembre 2021. »


Article 22 bis
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et voies vertes ».

II. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑3‑4. – Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.

« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Véloroutes

« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.

« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.

« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »


Article 22 bis C

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »


Article 22 ter
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ;

« 2° Le second alinéa du même article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« évalue »

le mot :

« réalise ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« rurale, »,

insérer les mots :

« des contrats opérationnels de mobilité ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
12 mai 2019

A l’alinéa 2, après le mot :

« compétentes, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« un itinéraire cyclable ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».


Article 23

Supprimer l’alinéa 34.

Après l’alinéa 36, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑8. – À compter du 1er janvier 2022, les stations-services situées sur les autoroutes mettent à disposition au minimum deux installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

A l’alinéa 11 :

1° Compléter la première phrase par les mots  :

« et des ateliers de charge »

2° A la fin de la seconde phrase, remplacer les mots :

« du niveau de couverture par les infrastructures de recharges existantes »

par les mots :

« de la présence d’infrastructures de recharge sur le territoire »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour application de l’article L. 111‑3‑8, l’infrastructure collective d’un parc de stationnement consiste en l’ensemble des ouvrages permettant au propriétaire, au locataire ou occupant de bonne foi d’un emplacement de stationnement d’y raccorder ultérieurement un point de charge. Elle peut relever du réseau public de distribution ou non, selon le schéma choisi par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures collectives de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et s’il existe, de la conformité des installations au schéma directeur prévu à l’article L. 1214‑2‑3 du code des transports ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Après le mot :

« pré-équipés »,

supprimer la fin de l’alinéa 20.


Article 23 ter

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions techniques et de qualité de service minimales auxquelles doivent se conformer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont fixées par un décret. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant:

Le propriétaire privé ou public d’une infrastructure de charge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable au public garantit la qualité de service, notamment par sa maintenance, par la publication immédiate de l’indisponibilité dès lors qu’elle est défectueuse et par sa remise en service dans les délais les plus courts.

Il prend les mesures appropriés pour ouvrir l’accès de l’infrastructure à l’itinérance de la recharge.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.


Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑3‑8. – I. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant moins de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Constitue un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire d’installer de tels équipements dans un délai raisonnable.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article.

« II. – Au 1er janvier 2023, le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant plus de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, a l’obligation de procéder à l’installation d’une infrastructure collective de recharge pour véhicule électrique et hybride rechargeable.

« III. – Pour application des I et II du présent article, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble aux prestataires envisagés par le locataire ou l’occupant de bonne foi, pour lui permettre de réaliser une étude et d’établir le montant des travaux d’équipement des places de stationnement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article.

« Art. L. 111‑3‑9. – I. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi pour la réalisation des travaux.

« Cette convention fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« II. – Lorsque l’infrastructure collective de recharge n’est pas intégrée au réseau public de distribution, une convention conclue entre l’opérateur ou le prestataire d’infrastructure collective de recharge et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires.

« Cette convention fixe les conditions d’installation, de gestion, de financement et d’entretien de l’infrastructure collective de recharge électrique de véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur ou jouxtant un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II présent article et notamment le délai dans lequel la convention mentionnée dans les alinéas précédents est conclue. »;

« 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.

« II. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

« 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :

« i) Les travaux d’équipement des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et, le cas échéant, d’installation ou de modification des installations électriques associées. »

« 2° L’article 24‑5 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et ne satisfait pas à l’obligation prévue à l’article L. 111‑3‑8 du code de la construction et de l’habitation imposant la mise en place d’une infrastructure collective permettant l’alimentation de ces emplacements pour assurer la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit de plein droit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :

« 1° le projet détaillé des travaux à réaliser en vue de permettre l’installation et le raccordement d’un ou plusieurs points de charge des véhicules électriques ou hybrides ;

« 2° le cas échéant, les nouvelles conditions de gestion du réseau électrique modifié ;

« 3° le ou les prestataires retenus pour la réalisation de ces travaux ;

« 4° le montant des travaux et les modalités financières associées fournies par le ou les prestataires

« 5° les modalités de leur financement, en précisant les subventions accordées pour leur réalisation ;

« 6° le projet de convention conclue entre le prestataire et le syndic, visée à l’article L. 111 – 3–9 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le syndicat des copropriétaires se prononce uniquement sur les modalités de réalisation et d’exécution des travaux, dans les conditions prévues à l’article 24 de la présente loi.

« En cas de carence du syndicat des copropriétaires, les travaux d’équipement pourront être effectués, sur l’initiative d’un copropriétaire ou d’un locataire d’un occupant de bonne foi, après notification au syndic. Le coût des travaux sera supporté par chaque copropriétaire à proportion de sa quote-part.

« À compter de la réception par le syndic de la notification de la décision d’engagement des travaux, le syndicat des copropriétaires doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal compétent dans un délai de deux mois s’il entend contester les modalités de mise en œuvre des travaux.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute personne disposant d’un titre d’occupation peut saisir le juge des référés du tribunal de grande instance pour ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect de obligations mise en place d’une infrastructure collective.

« 3° Le j de l’article 25 est supprimé.

« III. – L’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article:

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑3‑8. – I. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation, sur les emplacements de stationnement, d’équipements dédiés à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Dans le cas d’une copropriété, la demande est reçue par le syndic ou lui est transmise sans délai. Celui-ci en saisit l’assemblée générale dans un délai maximal de trois mois.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire, ou dans le cas d’un copropriété, par l’assemblée des copropriétaires, d’installer dans un délai raisonnable des équipements permettant d’assurer un service équivalent.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article.

« Dans le cas d’une copropriété, le locataire ou l’occupant de bonne foi de places de stationnement ayant bénéficié des dispositions qui précèdent pour installer sur son ou ses emplacements une installation de recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ne peut s’opposer à l’intégration de son installation dans un projet collectif d’installations décidé en application des articles 24‑5 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et assurant un service équivalent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

« Art. L. 111-3-9. – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements installés dans les parties communes d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs emplacements de stationnement. La convention porte également sur la gestion du comptage afin de permettre la répartition individualisée des charges d’électricité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ».

« 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.

« II. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

« 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :

« i) Sans préjudice de l’application des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, la décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;

« 2° L’article 24‑5 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos ou des installations électriques permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou des installations permettant un comptage individualisé de la recharge pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos et la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Dans le cas des installations de recharge électrique, si l’immeuble n’en est pas pourvu, un projet est soumis à l’assemblée dans un délai d’au plus trois ans suivant la date de promulgation de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités. Il comprend la présentation des devis élaborés, la description des conditions de gestion ultérieure des installations, le choix de prestataires aptes à assurer l’installation et la gestion de ce projet. Ces dispositions ne font pas obstacle, dans l’attente de la réalisation du projet, à l’exercice des dispositions de l’article L. 111‑3‑8 du code de la construction et de l’habitation, par un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi des emplacements de stationnement. »

 » 3° (nouveau) L’article 25 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : » Sans préjudice de l’application des articles L. 11‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, » ;

« b) Au j, le mot : « intérieures » est supprimé et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ». »


Article 25 bis

À l’alinéa 2, substituer aux deux premières occurrences des mots :

« à faibles et très faibles émissions »

les mots :

« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des actions visées à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elles permettent. »


Article 25 bis A

A l’alinéa 2, substituer au mot :

« cadre »

le mot :

« schéma ».


Article 26

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et à hydrogène »

les mots :

« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3-1 du présent code. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 3 :

1° Après le mot :

« travail »

insérer les mots :

« avec un véhicule à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ou avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou »

2° Après les mots :

« en covoiturage »

insérer les mots :

« ou en autopartage avec un véhicule à 2, 3 ou 4 roues à très faibles émissions ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« travail »

insérer les mots :

« avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Tant les employés du secteur privé que ceux du secteur public bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 est supprimé ; ».

II. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les mêmes conditions, l’employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail. ».

III. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »,

les mots :

« prend ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 


Article 26 A
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété d’une phrase ainsi rédigée :

« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et celui de son carburant ; »

Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017, dans la proposition minimale de 10 % avant 2025 et 30 % d’ici 2028. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑10. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de cinq véhicules de catégorie L, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules de catégorie L à propulsion électrique ;

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2° et à l’exception des véhicules de catégories L1 et L3, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

I. – La vente des voitures neuves émettant des gaz à effet de serre est interdite en 2040.

II. – L’État crée les conditions pour que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neuves vendues en 2022 soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017. Si la part de marché des voitures particulières à très faibles émissions observée au 31 octobre de chaque année est telle que cet objectif ne sera pas atteint, l’État ajuste les niveaux d’incitation afin de corriger la trajectoire.

III. – L’État crée les conditions pour que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :

« Chapitre 8

« Messages promotionnels

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »

 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017, dans la proposition minimale de 5 % avant 2022, de 20 % d’ici 2025, de 45 % d’ici 2028 et 100 % en 2030. »


Article 26 B

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑11. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Avant 2022, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017. Cette proportion minimale est de 40 % de ce renouvellement avant 2025, de 70 % avant 2028 et 100 % en 2030. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Avant 2022, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 15 % de ce renouvellement, des véhicules à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017. Cette proportion minimale est de 30 % de ce renouvellement avant 2025 et de 60 % avant 2028. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »


Article 27

Au 2ème alinéa, remplacer le nombre :

« 100 000 »

par le nombre :

« 50 000 ».

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à compter de 2025 et 2030, ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante

« Le plan d’action contribue significativement à l’abaissement du taux de concentration auquel sont exposés les établissements recevant un public sensible (établissements d’accueil du jeune enfant, écoles structures d’hébergement des personnes âgées, hôpitaux, équipements sportifs et espaces extérieurs dédiés aux activités sportives) en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’OMS d’ici 2025. »

 

Après le mot :

« véhicules »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017 à partir de 2025 , et de mettre en place avant 2030 une zone autorisant uniquement ces derniers à circuler ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette étude comporte aussi l’analyse de la mise en place de zones à trafic limité, dont la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/h, permettant l’interdiction d’accès sauf à des activités riveraines, éventuellement avec des limitations horaires selon l’usage. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »

À l’alinéa 4, après le mot :

« action »,

insérer les mots :

« ou que les normes de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 ne sont pas respectés dans les délais fixés par le plan d’action, ».


Article 28

Compléter l’alinéa 6 par la phrase et l’alinéa suivants :

« L’instauration d’une zone à très faibles émissions, où seuls les véhicules à très faibles émissions sont autorisés de circuler, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement et celles préconisées par l’OMS ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.

« À compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites à l’alinéa précédent, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase et l’alinéa suivants :

« Les modalités de la zone à faibles émissions, à l’instar du périmètre choisi et du type de véhicules intégrés, doivent viser une amélioration nette sur la qualité de l’air de manière à répondre à terme à la nécessité de réduire les taux de concentration en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’OMS avant 2025.

« À compter de son instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de cette zone, décrite à l’alinéa précédent, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase et l’alinéa suivants :

« Le taux de concentration auquel sont exposés les établissements recevant un public sensible (établissements d’accueil du jeune enfant, écoles structures d’hébergement des personnes âgées, hôpitaux, équipements sportifs et espaces extérieurs dédiés aux activités sportives) doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’OMS.

« À compter de son instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de cette zone, décrite à l’alinéa précédent, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Après le deuxième alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que les véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, et dont le périmètre recouvre à minima 15 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi que les axes de circulation les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2024 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ; 

« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que des véhicules  définies au 1° de l’article L. 224‑7, et dont le périmètre recouvre à minima 30 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi que les axes de circulation les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2030 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2029 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ; 

« A compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites aux deux alinéas précédents, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »

Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéa ainsi rédigés :

« Le projet d’arrêté est accompagné d’une étude qui présente l’objet des mesures de restriction, justifie leur nécessité et expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Cette étude comporte une analyse par famille de véhicules et de normes environnementales existantes. Elle inclut également une analyse d’opportunité de la mise en place d’une zone réservée aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Ce projet d’arrêté est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. A l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable. »

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° bis (nouveau) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que les véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l'environnement, et dont le périmètre recouvre à minima 15 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2024 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ;

« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que des véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 dudit code, et dont le périmètre recouvre à minima 30 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2030 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2029 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.

« À compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites aux deux alinéas précédents, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. » ;

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 1609 quater A du code des impôts est ainsi rédigé :

« I.- Afin de limiter la congestion urbaine, de lutter contre la pollution atmosphérique et les nuisances environnementales, une facturation des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur pour l’usage de la voirie dans un périmètre ou sur un réseau déterminé, dénommée « péage urbain », peut être créée dans les zones incluses ou recoupant une agglomération de plus de 100.000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement et couvertes par un plan de mobilité approuvé en application de l’article L. 1214‑3 du code des transports, ou dans les zones soumises à Plans de Protection de l’Atmosphère.

« Le péage est dû par le propriétaire.

« Le péage urbain peut-être perçu :

« - lors de l’entrée ou de la sortie d’un véhicule dans un périmètre géographique déterminé,

« - à l’occasion de la circulation d’un véhicule à l’intérieur d’un périmètre géographique ou sur un réseau déterminé.

« Le produit du péage urbain est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité.

« II.- Le péage urbain est institué par délibération l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 par arrêté, sous réserve de l’accord des autorités compétentes en matière de voirie concernées.

« En Île-de-France, le péage urbain est institué par le Syndicat des transports d’Île-de-France dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autorités organisatrices de la mobilité.

« La délibération fixe le périmètre géographique de la taxe, ses horaires d’application, son montant et les modulations tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du II° ainsi que les modalités de liquidation de la taxe.

« L’autorité organisatrice de la mobilité délibère pour prescrire la mise en place d’un péage urbain, précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec le public.

 « III.- Le péage urbain est déterminé, soit en fonction de nombre de kilomètres parcourus dans la zone ou sur les voies routières soumises à péage, soit déterminé forfaitairement en fonction de la durée.

« Le montant du péage urbain est défini par l’autorité organisatrice de la mobilité dans la limite des plafonds mentionnés au présent article.

« Le montant du péage urbain peut être modulé selon des périodes horaires ou hebdomadaires. Des tarifs d’abonnement dégressifs peuvent être mis en place.

« Il peut être différencié selon les véhicules pour tenir compte de leur incidence sur la pollution de l’air et les nuisances environnementales. Cette différenciation s’appuie sur la contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318‑1 du code de la route du véhicule. Le montant du péage peut être réduit dans le cas où le trajet est effectué en covoiturage ou en autopartage tel que définis aux articles L. 3132‑1 et L. 1231‑14 du code des transports.

« Le montant du péage peut être modulé pour tenir compte de la situation particulière des usagers, notamment des personnes résidant à l’intérieur du périmètre, des ressources calculées en fonction du quotient familial au sens de l’article 164 du code des impôts. Cette modulation ne peut excéder 50 %.

 « Sont exclus du champ de la taxe :

« - les véhicules d’intérêt général au sens de l’article R. 311‑1 du code de la route ;

« - les véhicules du ministère de la défense ;

« - les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l’article L. 241‑3-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« - les véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.

« IV.- L’autorité qui a institué le péage définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de la taxe, conformément aux règles ci-dessous.

« 1° À défaut de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à l’établissement de la taxe, le redevable déclare les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe avant le passage dans la zone soumise à la taxe dans les conditions fixées par l’autorité qui l’a instituée de telle sorte que l’usager soit informé qu’il peut accéder à un poste de perception manuel du péage. Pour identifier les redevables, l’autorité organisatrice de la mobilité qui institue la taxe a accès au système d’information des véhicules, à des fins de collecte lorsque ceux-ci ne sont pas équipés de badge.

« 2° Le péage est perçu à l’aide d’un dispositif électronique embarqué, ce dernier est conforme aux dispositions relatives au service européen de télépéage des articles L. 119‑2 à L. 119‑4 du code de la voirie routière.

 « La taxe est recouvrée par l’administration fiscale selon les règles prévues par le présent code.

« V.- Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière d’impôts directs.

« VI. Après l’article L. 1221‑13 du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-14. - Le produit du péage urbain défini à l’article 1609 quater A du code général des impôts est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

Supprimer les alinéas 24 à 28.

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».

A l’alinéa 13, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes littorales, les mesures prévues peuvent s’appliquer dans la zone des 12 milles nautiques. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑4‑2. I. – Pour améliorer la qualité de vie en ville, limiter les nuisances liées à l’excès de véhicules motorisés, et favoriser la pratique des modes actifs des zones à trafic limité peuvent être créées dans les agglomérations, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et les zones pour lesquelles un plan de mobilité a été adopté ou est en cours d’élaboration ou en cours de révision en application de l’article L1214‑1 du code des transports

« II. – Les zones à trafic limité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories d’usagers qui sont autorisés à y circuler. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à trafic limité est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à trafic limité font l’objet d’une inscription préalable sur un fichier tenu à jour par l’autorité investie du pouvoir de police de circulation

« L’arrêté précise les périodes et la durée pour laquelle les zones à trafic limité sont créées

« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution de la circulation motorisée fixée par le plan de mobilité*.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une note exposant les motifs de la restriction et écrivant les modalités de celle-ci est soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. A l’expiration d’un délai de trois mois cet avis est réputé favorable.

« Le projet d’arrêté, la note, les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑2 à L. 103‑5 du code de l’urbanisme.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

« V. – L’autorité mentionnée au I met à la disposition des usagers un téléservice leur permettant d’obtenir l’autorisation de franchissement du périmètre de la zone. Cette autorisation peut être permanente ou provisoire. En tout état de cause sont autorisés à entrer dans la zone

« 1° Les véhicules d’intérêt général ;

« 2° Les véhicules du ministère de la défense ou de l’intérieur ;

« 3° Les véhicules assurant un service public de transport collectif ou individuel de personnes desservant la zone

« VI. – L’instauration de la zone à trafic limité est précédée d’au moins un mois par une campagne d’information locale par tous moyens appropriés. Celle-ci porte à la connaissance du public le périmètre géographique de la zone, les modalités de demande d’autorisation, les modalités techniques mises en œuvre pour son contrôle ainsi que les droits d’accès et de rectification des données enregistrées. Elle comporte une information sur les transports publics de personnes mis à disposition.

« Une signalisation relative à l’existence d’un périmètre géographique de zone à trafic limité est apposée :

« 1° A chaque entrée de ce périmètre ;

« 2° En amont de chaque entrée de ce périmètre, à une distance permettant aux conducteurs de le contourner.

« VII. – En cas de franchissement du périmètre de la zone à trafic limité, par un véhicule non préalablement autorisé, la sanction encourue est une contravention de 4ème classe. Cette contravention est appliquée au propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, la contravention est appliquée à l’utilisateur désigné par le contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement du tarif tant qu’il n’a pas fourni à l’autorité en charge du recouvrement les noms et adresses de l’utilisateur.

« VIII. – Aux fins du contrôle de l’autorisation d’entrer dans la zone à trafic limité l’autorité mentionnée au I est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VIII ne permettent pas l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si le véhicule figure sur le fichier des véhicules autorisés à pénétrer dans la zone ou si le véhicule est autorisé en application du VI Lorsque tel est le cas, les données sont supprimées sans délai.

« Lorsque le véhicule ne figure pas sur la liste des véhicules autorisés, l’autorité en charge du pouvoir de police de circulation ou ses agents dûment assermentés constatent l’infraction et transmettent l’immatriculation des véhicules en infraction aux services en charge du recouvrement des amendes pénales.

« Dans tous les cas, les données permettant l’application de la sanction ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement de la contravention et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par les deux phrases suivantes :

« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »


Article 28 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« à faibles émissions ».


Article 28 ter
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Dans le projet de loi de finances pour 2020, la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts est modulée à coût constant pour prendre en compte les émissions de polluants de l’air émis  par les véhicules.


Article 29
Après l'article 29, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 31

Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« 20° Aux agents assermentés pour les missions détaillées au II de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, aux fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »


Article 31 bis
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1 du code de la route, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».

Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible le nom et le prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou les agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leur nom et leur prénom ;

« 2° Les sanctions pénales applicables à la personne qui fournit un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs lorsque les fonctionnaires ou les agents mentionnés au 1° du présent article constatent qu’un bagage présent à bord ne porte pas de dispositif d’identification comportant de manière visible le nom et le prénom d’un passager présent à bord au moment du contrôle. Ces sanctions s’appliquent sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code. »

Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑4-1 du code de la route est abrogé.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1-1. – En application de l’article 24 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs délivrent une information adéquate aux passagers en provenance d’un État membre sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.

« Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients en provenance de pays tiers des limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées et des sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites. La méconnaissance de cette obligation est passible de l’amende administrative prévue au 1° de l’article L. 3116‑2.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 322‑3 du code de la route, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑4. - Les professionnels de l’automobile dûment habilités par le ministère de l’intérieur pour accomplir les formalités administratives liés au certificat d’immatriculation peuvent demander l’attribution d’un label de qualité dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par un arrêté du ministère chargé de la sécurité routière.

« Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l’autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité.

« La labellisation peut faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Des peines complémentaires »

« Art. L. 1633‑1. – La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, l’une des peines prévues à l’article 131‑6 du code pénal. »


Article 32
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 1632‑2-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé et après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « pour garantir la protection des usagers » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une convention est conclue entre les autorités organisatrices de mobilité, le représentant de l’État dans le département, et les services compétents des forces de l’ordre pour l’organisation des modalités de déport permanent des images temps réel aux forces de l’ordre ».


Article 32 bis
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 2241‑2 du code des transports sont ainsi rédigés :

« Les agents agréés mentionnés aux 5° de l’article L. 2241‑1 peuvent, à compter de cet avis, conduire l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

« Les agents agréés mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent, sur ordre de l’officier de police judiciaire, conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Pendant le temps nécessaire à l’information et, lorsqu’elle requise, à la décision de l’officier de police judiciaire, ainsi que pendant le temps nécessaire à sa présentation à l’officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition des agents agréés mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1. La violation de ces obligations est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 32 bis . – L’article L. 2241‑2 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, ainsi que pendant le temps nécessaire à sa présentation à l’officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition des agents agréés mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code. La violation de ces obligations est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1632‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réel », les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des » sont remplacés par le mot :« aux » ;

b) Après le mot : « échéant », le mot : « des » est remplacé par le mot : « aux ».

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette convention peut, notamment, limiter les moments auxquels la transmission d’images en direct est effectuée. »

3° En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, avant le mot : « prévoit », les mots : « Cette convention » sont remplacés par le mot : « Elle ».


Article 32 quater
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. »

2° Le second alinéa est supprimé.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports, après le mot : « mesure », les mots : « ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable » sont remplacés par les mots : « est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne ». »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2241 – 10 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016 – 541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

Au 4° de l’article L. 2242‑4 du code des transports, après le mot : « entraver », sont insérés les mots : « , y compris par négligence ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 2251‑2 du code des transports, après la première occurrence du mot : « des », les mots : « actes, éventuellement » sont remplacés par le mot : « actes » et, après le mot : « police », le signe : « , » est remplacé par mot : « et ».

 


Article 32 ter

Modifier ainsi l’alinéa 5 :

1° Après la première occurrence du mot :

« transport »,

insérer les mots :

« ou de leurs abords » ;

2°Compléter l’alinéa par les mots :

« ou de leurs abords ».

Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑2. – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2261‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés au même article L. 2261‑1, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité mentionnés audit article L. 2261‑1. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou de leurs abords, ou des véhicules de transport public de personnes ou de leurs abords.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « cours », sont insérés les mots : « et parcs de stationnement » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés du 3° au 5° du I du présent article ainsi que ceux mentionnés au 4° du II du même article prêtent serment, au choix de l’employeur, soit devant le tribunal de grande instance de leur domicile, soit devant le tribunal de grande instance du siège social de l’entreprise. »

2° L’article L. 2241‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », les mots : « du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots « du présent article, s’ils sont agréés par le procureur de la République, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code. »

II. – Au 13° de l’article L. 130‑4 du code de la route, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « des gares ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les marchandises qui ne sont pas des denrées ainsi que les étals sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents peuvent, dans les gares, les stations et les véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° du même article L. 435‑1. »

 


Article 33

Les alinéa 7 à 11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2251‑1-2. – La Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2261‑1 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.

« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet de ces enquêtes concernent les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
8 mai 2019

À l’alinéa 5, avant le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , les agents d’une entreprise de sécurité privée missionnée par l’exploitant et soumise aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 mai 2019

L’alinéa 5 est ainsi modifié : « Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés agissant pour le compte de l'exploitant du service de transport » ; »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article L. 2141-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1-1. – En région Ile-de-France, nonobstant les dispositions de l’article L. 2101-1, la société SNCF Mobilités est chargée de la préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire. ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.


Article 33 ter
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 3117‑1. – Les véhicules de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels un apprentissage de ligne a été effectué. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« non urbain ».


Article 34 bis

Article 37

Article 38 bis A

Rédiger ainsi l'article 38 bis A :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262‑4. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains guidés en Ile-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens à l’article L. 2251‑1‑2 ».

2° Après la section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du présent code, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris

« Art. L. 1263‑3‑1. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile de France Mobilités et tout exploitant désigné ou potentiellement candidat à une procédure de mise en concurrence mise en œuvre  par Ile de France Mobilités peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant

« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. »

3° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de service de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;

– Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie  et de l’article L. 2251‑1‑2 du présent code » ;

– Au sixième alinéa, la référence :   « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

b) L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

– Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;

– Au 2°, après les mots : « de la SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de service de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;

– Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots « , dans celui des services réguliers de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France ».

– Au dernier alinéa, les références « , L. 2144‑2 et L. 2251‑1‑2 » introduites par l’article 33 de la présente loi sont remplacées par les références « , L. 2144‑2, L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2 ».

4° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « sections 2 et 3 », sont insérés les mots : « 3 bis » ;

b) Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le non-respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19 du code des transports. »

5° L’article L. 2142‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dixième phrase est ainsi rédigée :

« L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. »

b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées.

c) Avant le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités correspondant aux services dont l’exécution se termine dans les conditions fixées au II de l’article L. 1241‑6 du présent code sont comptablement séparées au plus tard cinq ans avant la date indiqué à ce même article. »

6° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Régulation

« Art. L. 2142‑16. – I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142‑3. À cette fin, elle émet un avis conforme sur les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue à l’article L. 2142‑3 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable.

« III. – L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la RATP assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.

« IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251‑1‑2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I.

« V. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour chacun des services dont l’exécution se termine dans les conditions fixées au II de l’article L. 1241‑6 du code des transports, en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I, au plus tard cinq ans avant la date indiquée à ce même article.

« VI. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

« Art. L. 2142‑17. – I. – La Régie autonome des transports parisiens et Ile de France Mobilités soumettent pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure prévue à l’article L. 2142‑3, y compris l’activité mentionnée au III de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention dans les 3 mois suivant la saisine conjointe. Cet avis conforme »tient compte notamment de la juste rémunération du capital, des charges d’investissement et d’exploitation et d’une trajectoire de productivité correspondant à celle d’un gestionnaire d’infrastructure efficace.

« Les modalités d’examen par l’Autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens et Ile de France Mobilités sont tenues de lui soumettre une nouvelle proposition.

« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte du montant de rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Art. L. 2142‑18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et qui sont détenues par ses services. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication

« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations visées au I aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu’aux agents d’Ile de France Mobilités.

« III. – L’article 226‑13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, d’informations mentionnées au I.

« Art. L. 2142‑19. La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non-discriminatoire des exploitants désignés par Ile-de-France Mobilités.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce document.

« Art. L 2142‑20. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

Rédiger ainsi l'article 38 bis A :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262‑4. - Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains guidés en Ile-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens à l’article L. 2251‑1‑2 » ;

2° Après la section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie, est insérer une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris

« Art. L. 1263‑3‑1.- La Régie autonome des transports parisiens, Ile de France Mobilités et tout exploitant désigné ou potentiellement candidat à une procédure de mise en concurrence mise par Ile de France Mobilités peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant.

« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. »

3° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de service de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;

– Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie  et de l’article L. 2251‑1‑2 du présent code. » ;

– Au sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

b) L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

– Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;

– Au 2°, après les mots « de la SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de service de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;

– Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services réguliers de transport public urbain guidé dans la région Île-de-France » ;

– Au dernier alinéa, les références : « , L. 2144‑2 et L. 2251‑1‑2 » introduites par l’article 33 de la présente loi sont remplacées par les références : « , L. 2144‑2, L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2 ».

4° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « sections 2 et 3 », sont insérés les mots :« 3 bis » ;

b) Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le non-respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19 du code des transports. »

5° L’article L. 2142‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dixième phrase est ainsi rédigé :

« L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. »

b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées.

c) Avant le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités correspondant aux services dont l’exécution se termine dans les conditions fixées au II de l’article L. 1241‑6 du présent code sont comptablement séparées au plus tard cinq ans avant la date indiqué à ce même article. »

6° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Régulation

« Art. L. 2142‑16. – I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142‑3. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue à l’article L. 2142‑3 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable.

« III. – L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la RATP assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.

« IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251‑1‑2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I.

« V. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

« VI. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour chacun des services dont l’exécution se termine dans les conditions fixées au II de l’article L. 1241‑6 du code des transports, en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I, au plus tard cinq ans avant la date indiquée à ce même article. Il est tenu, pour chacun de ces services, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces services est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces service ne peut être affectée à l’autre.

« Art. L. 2142‑17. – I. – La Régie autonome des transports parisiens et Ile de France Mobilités  soumettent pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure prévue à l’article L. 2142‑3, y compris l’activité mentionnée au III de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, , un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention dans les 3 mois suivant la saisine conjointe Cet avis conforme tient compte notamment de la juste rémunération du capital, des charges d’investissement et d’exploitation et d’une trajectoire de productivité correspondant à celle d’un gestionnaire d’infrastructure efficace

« Les modalités d’examen par l’Autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsqu’au titre de son avis conforme, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens et Ile de France Mobilités  sont tenues de lui soumettre une nouvelle proposition.

« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente.,. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Art. L. 2142‑18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et qui sont détenues par ses services. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication

« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi qu’aux agents d’Ile de France Mobilités.

« III. – L’article 226‑13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, d’informations mentionnées au I.

« Art. L. 2142‑19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non-discriminatoire des exploitants désignés par Ile-de-France Mobilités.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce document.

« Art. L 2142‑20. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »


Article 38 ter
Après l'article 38 ter, insérer l'article suivant:

Article 39

Après l’alinéa 56, insérer les alinéas suivants :

« IV bis. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par deux nouveaux articles L. 3311‑2 et L. 3311‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3311‑2. – Dans les cas où l’article L. 1224‑1 du Code du travail n’est pas applicable, lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de transport routier non-urbain de voyageurs ou sur un service de transport à la demande, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service concerné sont automatiquement transférés au nouvel employeur dans les conditions définies à l’article L. 3311‑3.

« Art. L. 3311‑3 – Un accord de branche étendu conclu au niveau de la convention collective nationale du transport routier de voyageurs fixe :

« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné « cédant », et, le cas échéant par le nouvel exploitant du service désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public non-urbain de voyageurs ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités et critères de désignation des salariés par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné ;

« 4° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés ;

« 5° Le sort des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages applicables à l’opérateur exploitant précédemment les services ;

« 6° Les modalités de maintien de la rémunération des salariés transférés. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2-1. – Afin d’assurer la continuité du service public, l’accès à l’emploi de conducteur de transport en commun et sa professionnalisation sont encouragés. Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 du code des transports et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la règlementation européenne. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur tout ou partie d’un service de transport public routier de voyageurs dans la région Ile-de-France, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés affectés majoritairement au service transféré et concourant directement ou indirectement à la production du service transféré sont automatiquement transférés au nouvel employeur. »

Substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 3111‑16‑5. – Le cessionnaire informe individuellement le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard trois mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire, si les délais de notification du contrat de service public le permettent. Le cessionnaire indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

« Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. En cas de refus du salarié d’accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, sans donner lieu à indemnisation.

« Par exception, en cas de refus d’un employé de la Régie autonome des transports parisiens d’accepter le contrat proposé, les éventuelles indemnités relatives à la rupture du contrat, sont prises en charge par la Régie autonome des transports parisiens. La rupture du contrat entraine la perte des bénéfices associés au statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 du présent code. »

Substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3111‑16‑6. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111‑16‑1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de 15 mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.

« Lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas de la Régie Autonome des transports parisiens, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issues le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de 15 mois à compter de la date du transfert des contrats de travail. »

Compléter l'alinéa 48 par la phrase suivante :

« Ces dispositions tiennent compte également d’une unicité des règles d’organisation du travail applicables aux conducteurs affectés à un même lieu d’activité. »


Article 40

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« tout conducteur »,

les mots :

« toute personne ».

 

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« le conducteur »,

les mots :

« l’usager ».

I. – À l’alinéa 10 :

1° Après la référence : « I », substituer aux mots :

« le conducteur »,

les mots :

« la personne ».

2° Après le mot : « est », substituer au mot :

« celui »,

les mots :

« celle visée à l’article L. 121‑2 du code de la route et ».

II. – Après le mot : « contraventions », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« pour ladite infraction. »


Article 40 bis

Supprimer cet article.


Article 44 bis
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑1 du code des transports est complété par les mots :

« ainsi qu’aux services librement organisés ».

Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑13. – En dérogation à l’article L. 4131‑1 du code du travail, l’exercice du droit de retrait par les agents des entreprises de transports publics terrestre en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un agent est limité aux agents de la ligne concernée, pour une durée qui ne peut dépasser une heure après la divulgation des faits ».

Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité de suspension des abonnements en cas de perturbation et à la mise en place, en cas de grèves, de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève. » 

Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Dans la section 2, avant l’article L. 1222‑2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe »

2° Dans la section 2, après l’article L. 1222‑7, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe ».

« Art. L. 1222‑7-1. – Par dérogation aux articles L. 1222‑2 à L. 1222‑7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7h00 et 9h00 et entre 17h00 et 19h00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.

« Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. ».

3° Après l’article L. 1222‑11, il est inséré un article L. 1222‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑11‑1. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222‑7-1, l’autorité organisatrice de transports impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de transports.

« L’autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».

« À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit ». »


Article 49 bis

Après le mot : « ferroviaire », supprimer la fin de l’alinéa 1.


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Règles applicables en Île-de-France ».

« Art. L. 2122‑14. –En région Île-de-France, il est interdit aux trains de fret ou de transport de marchandises de circuler entre 6h00 et 9h30 et entre 17h00 et 20h00. »


Article 1

I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :

« commune »,

insérer les mots :

« , après accord de la région, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la région »

le mot :

« elle ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 5, 7 et 8 de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »

III. – En conséquence, après le mot :

« intervenu »,

supprimer la fin de l’alinéa 14.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 104.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après l’alinéa 89, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis A Après l’article L. 2122‑4‑7, il est inséré un article L. 2122‑4‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑4‑8. – Préalablement à l’arrêt du trafic sur une ligne ferroviaire desservie par des services régionaux ou des services d’intérêt national, les autorités organisatrices concernées, les entreprises ferroviaires concernées et SNCF Réseau, sous l’autorité de celui-ci, doivent, dans des conditions fixées par décret, élaborer et diffuser, notamment aux associations d’usagers, sur la base d’éléments recueillis par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau, une analyse du trafic et de l’état de l’infrastructure ; une étude de la possibilité d’une reprise éventuelle de l’exploitation ferroviaire ainsi que les conditions du report sur autocar. SNCF Réseau diffuse des informations sur l’arrêt du trafic en amont de celui-ci. Ce dossier préalable à l’arrêt du trafic doit inclure des éléments d’analyse comparative des services sur des lignes similaires situées dans d’autres États membres » ; »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :

« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »


Article 1 B
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

 

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Article 1 C

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».


Article 2

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »

les mots :

« les aires urbaines de son territoire ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis B Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A Le deuxième alinéa du même II du même article L. 2531-6 est complété par les mots : « qui est partagé entre Île-de-France mobilités et les organismes de recouvrement » ; ».


Article 4

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »

Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑9‑2. – Les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ont la possibilité de soumettre pour avis au Conseil général de l’environnement et du développement durable, des demandes relatives à l’articulation des dessertes et des correspondances interrégionales pour les services de transport express régional, à l’articulation des services nationaux et des services de transport express régional, à l’application de l’article L. 2121‑1‑1 relatif à la préservation des dessertes directes sans correspondance ainsi qu’à la coordination des efforts financiers de régénération du réseau.

« Le Conseil général de l’environnement et du développement durable peut émettre des préconisations sur ces demandes et le vœu que les collectivités territoriales concernées en débattent. »

À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mot :

« avant toute évolution substantielle »

les mots :

« pour échanger notamment sur les évolutions ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :

« Lorsqu’elle le demande, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre. Le... (le reste sans changement). »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°    du      d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l’alinéa précédent. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont institués auprès de l’État, autorité organisatrice de ces services, des comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation des rapports d’exécution du service ; la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; les tarifs ; l’information des voyageurs ; l’intermodalité ; la qualité de service ; la performance énergétique et écologique, ainsi que le choix des matériels affectés à la réalisation des services. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2121‑2 du code des transports, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ».


Article 5
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».


Article 9

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».


Article 11

Supprimer l’alinéa 21.

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« lourd national. Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »


Article 14

Article 15

À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».

Après le mot :

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées. »


Article 22

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnements sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2 ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :

« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« le mot : « suffisantes » »

les mots :

« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places ». »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« le mot : « suffisantes »

les mots :

« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places ».


Article 22 ter

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »


Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transports publics de personnes routiers. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et des ateliers de charge pour les véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie électrique ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 35.


Article 23 ter
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019

I. – À l'alinéa 10, après le mot :

« alternatifs »,

insérer les mots :

« accessibles au public ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs, ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public sont précisées par décret. »


Article 26
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »

le mot :

« prend ».


Article 26 AA

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.

« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %. 

« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, d’ici à 2040. »


Article 26 B
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224–10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-10. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de cinq véhicules de catégorie L, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules de catégorie L à propulsion électrique ;

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2° et à l’exception des véhicules de catégories L1 et L3, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 27

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 


Article 28

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Le taux de concentration que sont tenus de respecter les établissements recevant un public sensible tels que définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221‑30 du code de l’environnement doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »


Article 32 bis
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »


Article 44 bis
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑1 du code des transports est complété par les mots : « ainsi qu’aux services librement organisés ».

Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité de suspension des abonnements en cas de perturbation et à la mise en place, en cas de grèves, de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève. » 

Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑13. – Par dérogation à l’article L. 4131‑1 du code du travail, l’exercice du droit de retrait par les agents des entreprises de transports publics terrestre en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un agent est limité aux agents de la ligne concernée, pour une durée qui ne peut dépasser une heure après la divulgation des faits. »


Article 49 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« L’État affirme son engagement au maintien de la liaison de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. »


Article 1

Supprimer l’alinéa 123.

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »

III. – En conséquence, après le mot :

« intervenu »,

supprimer la fin de l’alinéa 14.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.


Article 2
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 août 2019

Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 août 2019

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis B Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ; ».

II. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A Le deuxième alinéa du même II du même article L. 2531‑6 est complété par les mots : « qui est partagé entre Île-de-France mobilités et les organismes de recouvrement » ; ».


Article 2 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales.  Pour les territoires insulaires, un montant spécifique est déterminé par voie réglementaire.

« Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.

« La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

« II. – Les ressources correspondant à la fraction prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4

À la dernière phrase de l’alinéa 20, après le mot : « an »,

substituer aux mots :

« et avant toute évolution substantielle sur l’offre de mobilité, de »,

les mots :

« sur l’offre de mobilité et ».


Article 14
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 août 2019

À l’alinéa 1, après la troisième occurrence du mot :« les », substituer aux mots :

« territoires peu denses »,

les mots :

« communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».


Article 15 bis B

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de favoriser une continuité territoriale dans les délimitations de vitesse, la commission départementale de la sécurité routière concerte les commissions départementales de la sécurité routière des départements limitrophes avant de rendre l’avis mentionné au premier alinéa. Les modalités de cette concertation sont fixées par décret ».


Article 20

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. »

II. – En conséquence, procéder au même complément de l’alinéa 23.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1326‑5. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 sont tenues de communiquer aux travailleurs les critères de notation et l’impact de ces notes sur les mises en relation ou les niveaux de prix ainsi que les critères de connexion, de déconnexion et de déférencement et d’attribution des missions sur lesquels se basent leurs algorithmes. »


Article 27
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 août 2019

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Le plan d’action climat-air-énergie territorial prévoit qu’en cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1 du code de l’environnement, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est gratuit.

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 août 2019

Avant l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants

Au premier alinéa de l’article L223-1 du Code de l'environnement, « après les mots de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisée », insérer les mots :

« Ou l’interdiction de stationnement dans les ports de navires dont les émissions dépassent un seuil fixé par décret ».


Article 28

Article 37 bis

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« usées »,

insérer les mots :

« de la stratégie de développement du tourisme fluvial sur les canaux à petit gabarit ».


Article 37 bis AA

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« L’État affirme son engagement au maintien de la liaison de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. »


Article 1

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »

III. – En conséquence, après le mot :

« intervenu »,

supprimer la fin de l’alinéa 14.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.


Article 2 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales. Pour les territoires insulaires, un montant spécifique est déterminé par voie réglementaire.

« Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.

« La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

« II. – Les ressources correspondant à la fraction prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4

À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« et avant toute évolution substantielle sur l’offre de mobilité, de »

les mots :

« sur l’offre de mobilité et ».


Article 9

Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au I du présent article, lorsqu’elles sont confidentielles ou critiques, ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance extra communautaire qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État extra communautaire lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. »


Article 11
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
6 sept. 2019

Après la première occurrence du mot :

« mentionnés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« à l’article L. 2121‑1 et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 ; »


Article 15 bis B

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de favoriser une continuité territoriale dans les délimitations de vitesse, la commission départementale de la sécurité routière concerte les commissions départementales de la sécurité routière des départements limitrophes avant de rendre l’avis mentionné au premier alinéa. Les modalités de cette concertation sont fixées par décret ».


Article 20

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 23.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1326‑5. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 sont tenues de communiquer aux travailleurs les critères de notation et l’impact de ces notes sur les mises en relation ou les niveaux de prix ainsi que les critères de connexion, de déconnexion et de déférencement et d’attribution des missions sur lesquels se basent leurs algorithmes. »

Article 1

Après le mot :

« sauf »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 92 :

« :

« a) en cas de manquement grave et répété ;

« b) en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d’un titre de presse d’information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l’article 5, auquel cas ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« L’État et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre compatible avec l’objectif de neutralité carbone.

« Ce plan de transition est rendu public et mis à jour à chaque échéance réglementaire, en accord avec le bilan d’émissions. Une analyse des résultats du plan de transition est faite pour expliquer les évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6-1 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué à la cession d'un contrat d’obligation d’achat entre acheteurs agréés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 6 septies

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ne peut être utilisée que »

les mots :

« est valable ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 juin 2019

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 446‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑3. – Le dispositif de garantie d’origine du biogaz institué à la date de publication de la loi n° relative à l’énergie et au climat et défini par voie réglementaire est abrogé au 30 juin 2021. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

III. – En conséquence, À l’alinéa 18, après la référence :

« L. 446‑7. – »,

insérer les mots :

« À compter du 30 juin 2021, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à la date de publication de la présente loi »

les mots :

« au 30 juin 2021 ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’utilisation d’une garantie d’origine issue d’une installation faisant l’objet d’un contrat conclut avant le 30 juin 2021 donne lieu à une déduction de la compensation prévue à l’article L. 446‑2 du code de l’énergie. Le montant de la déduction est défini par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
 

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 juin 2019

Substituer aux alinéas 10 à 21 les douze alinéas suivants :

« Art. L. 446‑6. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux fournisseurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446‑7. – Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 sont tenus de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑6.

« Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 ont l’obligation :

« -  d’émettre sur le registre les garanties d’origine correspondantes aux quantités de biogaz acheté dans le cadre de ce contrat ;

« -  de les proposer à la vente à l’ensemble des fournisseurs ;

« -  de les céder au plus offrant ;

« -  et de reverser à l’État une quote-part des revenus issus de la cession de ces garanties d’origine.

« Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, l’État ou, le cas échéant, la personne morale visée au premier alinéa du présent article rend public le prix moyen auquel ces garanties d’origine ont été acquises ou vendues. 

« En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l’émission, la vente ou l’utilisation des garanties d’origine, l’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 juin 2019

Substituer aux alinéas 11 à 18 les neuf alinéas suivants :

« L’organisme délivre les garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 446‑5.

« L’émission d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application du même article L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également le remboursement pour un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 446‑5 des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° du précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Les modalités et conditions d’application du présent article sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446‑7. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu par appel d’offres en application de l’article L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 446‑6. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 juin 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« biogaz »

les mots :

« gaz renouvelable ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 18, à la première phrase des alinéas 23 et 24 et aux alinéas 25 et 29.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 juin 2019

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« raccordé à un réseau »

le mot :

« consommateur ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 juin 2019

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au chapitre VI du titre IV du livre IV, toutes les occurrences du mot : « biogaz » sont remplacées par les mots : « gaz renouvelable ».


Article 6 sexies
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Article 3 bis

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges »

le mot :

« régions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa et à la fin de l’alinéa 9.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« son »

le mot :

« leur ».


Article 3 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions et la Collectivité européenne d’Alsace ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions et la Collectivité européenne d’Alsace peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions et de la Collectivité européenne d’Alsace.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article 50 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut en aucun cas se réunir le samedi et le dimanche. ».

Article 1

Après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« des contraintes géographiques, ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« démographique, »,

insérer le mot :

« sociale, ».


Article 2

Supprimer l’alinéa 13.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« projets »,

insérer les mots :

« , dans le respect de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ».

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Elle veille à la bonne prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue, conformément à la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à leur développement, à leur valorisation et à leur protection. Elle dispose pour cela des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Elle veille à la bonne prise en compte des spécificités des territoires urbains en difficulté. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« centres-bourgs, »

insérer les mots :

« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« II. – L’Agence a pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. A cette fin, elle assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Elle passe des conventions avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« IV. – L’agence a pour mission, en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements et selon leurs besoins, de faciliter l’attractivité de l’ensemble des territoires et d’y accompagner l’installation de populations nouvelles. »


Article 3

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« le conseil d’administration ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Il comprend en nombre égal des représentants de l’État et de ses établissements publics, des représentants des conseils régionaux, des représentants des conseils départementaux et des représentants des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants du personnel de l’agence ainsi que deux députés et deux sénateurs. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Après le mot :

« groupements »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants de groupements professionnels intéressés ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Après le mot :

« tous »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« les territoires et notamment des territoires ruraux et de montagne ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Après la première occurrence du mot :

« territoires »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Après la première occurrence du mot :

« territoires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« . Il intègre les associations représentatives des territoires ruraux, insulaires, de montagne ainsi que des territoires urbains en difficultés. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Après le mot :

« notamment »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« les territoires urbains en difficultés ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232‑2‑1. – Les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l’accès aux soins et aux transports et du numérique, font l’objet d’une coordination, au niveau régional, par l’État et la région.

« Cette coordination est assurée par un comité régional de la cohésion des territoires. Ce comité a pour objet de favoriser l’articulation et la cohérence de la mise en œuvre des projets portés, dans le respect de leurs compétences respectives, par les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Les travaux de ce comité font l’objet d’une présentation annuelle devant la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

« Ce comité est présidé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret. »


Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1232‑3. – Il est instauré, dans chaque département, une délégation territoriale de l’agence exercée conjointement par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil régional ou son représentant et le président du conseil départemental ou son représentant. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans la collectivité de Corse, la délégation territoriale de l’agence est exercée conjointement par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la région. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Ils peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°    du     portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État dans le domaine de la cohésion des territoires.

« Les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la faculté prévue au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
1 févr. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il exerce ses missions sous la coordination du représentant de l’État dans la région. »


Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il comprend, avec voix consultative, des représentants de groupements professionnels intéressés désignés par décret. »


Article 5

À l'alinéa 4, après le mot :

« publics »,

insérer le mot :

«, privés ».


Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il comprend, avec voix consultative, des représentants de groupements professionnels intéressés désignés par décret. »

Article 4

Supprimer cet article.


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

 À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;

2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. 

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
20 sept. 2018

Supprimer les alinéas 37 et 38.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
20 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »


Article 19 septies
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d’au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. »


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 47

À l’alinéa 2, après le mot :

« sont »,

insérer les mots :

« gelés pour une période de dix ans à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, puis »

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« exclut »

le mot :

« inclut ».


Article 48

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , calculé notamment sur la base des données prévisionnelles établies par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».


Article 57
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 73
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

  - les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

  - les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

  - la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

  - les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

  - après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.


Article 2
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
11 mars 2019

I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »


Article 9

Supprimer cet article.


Article 62 ter
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
11 mars 2019

Substituer à l’alinéa 4 les huit alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes dans chaque pays où l’entreprise est implantée :

« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 2° La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 3° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 4° La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;

« 5° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« 6° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération  du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;

« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. ».


Article 71
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
11 mars 2019

Rétablir l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXII bis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »

Article 4
🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
7 févr. 2019

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« par rapport à l’année scolaire précédente ».


Article 6 quater
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
7 févr. 2019

Supprimer cet article.


Article 17

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 500 000 €11 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 500 000 €-11 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 8

I. – Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement ou du tri de déchets lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« – ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser sous forme de matière. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31, le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 31, supprimer les colonnes 5 à 9.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 euro

» ;

« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

 ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 31 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 34 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

         

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« e) Le e est ainsi rédigé :

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret doit obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ; ».

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

«

 DÉSIGNATION

des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

QUOTITÉ EN EUROS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. – Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C 

tonne

17

18

30

40

51

58

65

E. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées

tonne

17

18

20

22

23

24

25

F.- Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

»

II. – Substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

«

 DÉSIGNATION

des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

QUOTITÉ EN EUROS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées

tonne

9

9

14

14

14

14

15

E. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

I. – Installations relevant à la fois des C et D

tonne

3

3

5

5

5

5

7

J. – Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

»

III. – Après l’alinéa 42,insérer les trois alinéas suivants :

« Après le g, il est ajouté un g bis ainsi rédigé :

« g bis) Les tarifs mentionnés au E du tableau du a et au D du tableau du b s’appliquent uniquement à la réception de déchets non valorisables issus d’une installation classée mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, dont le taux de valorisation standardisé et certifié annuellement par un organisme d’évaluation de la conformité excède 50 %.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux E du tableau du a et D du tableau du b, la liste des installations de tri, recyclage et valorisation de provenance des fractions résiduelles pouvant bénéficier de ces tarifs, ainsi que les modalités de calcul de la performance et de certification de ces installations. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« e) Le e est ainsi rédigé :

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ; ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum. 

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée aux I et II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du même code, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant. 

II. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au même article 265 est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne, le montant « 270 000 » est remplacé par le montant « 1 122 000 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne de la colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 462 000 ». »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 990 000 ». »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 56
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
2 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le a du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

B. – Il est complété par un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

IV. – La perte des recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale, résultant des dispositions des I à IV, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 57

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

d) il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Le présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 75

Supprimer les alinéas 13 à 17.


Article 76
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
11 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Article 83
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Chapitre : I. – Crédits des missions
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
12 oct. 2018

Article 29
🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
14 déc. 2018

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
14 déc. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 1 122 000 ». »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 67.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
14 déc. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 462 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
14 déc. 2018

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 38° bis À la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 650 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
14 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

38° bis À la soixante-dixième ligne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 798 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 57
🖋️ • Tombé
Bertrand Pancher
13 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 76

Supprimer cet article.

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la définition de la durée de vie d’un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie, afin de s’assurer que les durées sont fixées par les professionnels de l’alimentation de manière harmonisée et pertinente. Le rapport proposera aussi une évaluation des obligations en matière d’affichage des durées de conservation des produits alimentaires. Il formulera des recommandations afin d’améliorer la lisibilité des mentions actuellement utilisées et évaluera l’opportunité de limiter l’affichage de la date de durabilité minimale à un nombre plus restreint de produits.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 mars 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« produit, »,

insérer les mots :

« ou issus d’approvisionnements en circuits courts ou de filières territorialisées, ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. - Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour le miel. En cas de pluralité de pays d’origine, ceux-ci sont tous indiqués.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« -la mention "Pêche durable MSC" » .

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les jeux, applications et sites internet portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ou sur des personnages, logos ou marques associés à ces produits ne sont accessibles que par des adultes majeurs. Leur consentement attestant de leur âge doit obligatoirement être donné avant l’accès à ceux-ci.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux supports relatifs aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
21 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvés conformément au Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

 

Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 253‑5‑1. - À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdites. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement, que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article ainsi que la date d’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles-ci ne pouvant s’appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »


Article 15

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l’activité de conseil pluriannuel à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités, en modifiant le premier alinéa de l’article L 254‑7, et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le quatorzième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants : « en privilégiant les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux, économes en intrants, valorisant les ressources naturelles telle que l’herbe et en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français ; ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des bovins ; ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s’engage à soutenir au niveau européen la limitation des normes de calibrage pour les produits agricoles et alimentaires.


Article 1

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives, qui ne se justifieraient pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production. »


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la définition de la durée de vie d’un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie, afin de s’assurer que les durées sont fixées par les professionnels de l’alimentation de manière harmonisée et pertinente. Le rapport proposera aussi une évaluation des obligations en matière d’affichage des durées de conservation des produits alimentaires. Il formule des recommandations afin d’améliorer la lisibilité des mentions actuellement utilisées et évalue l’opportunité de limiter l’affichage de la date de durabilité minimale à un nombre plus restreint de produits.


Article 11 undecies
Après l'article 11 undecies, insérer l'article suivant:

 Le 1° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en privilégiant les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux, économes en intrants, valorisant les ressources naturelles telle que l’herbe et en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français ; ». »

Après l'article 11 undecies, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des bovins ; ». »


Article 14
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
14 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des »

les mots :

« les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« remises, de rabais, ou de ristournes »

les mots :

« réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ainsi que la date d’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles-ci ne pouvant s’appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article ».


Article 14 septies
Après l'article 14 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »


Article 15 bis
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« , dans tous les cas, ».

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Un bilan est réalisé en septembre 2020 par le médiateur des relations commerciales agricoles pour évaluer l’efficacité du dispositif. »


Article 4

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »


Article 8

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , le rapport annuel ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs »

les mots :

« le contrôle concernant la lisibilité et la transparence ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« meilleure »,

insérer les mots :

« information concernant la ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« indemnités financières »,

le mot :

« sanctions ».


Article 10

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« son refus d’acceptation de »

les mots :

« toute demande de dérogation à ».

Supprimer l’alinéa 8.


Article 14

Supprimer cet article.


Article 14 bis

Supprimer les alinéas 9 à 17.


Article 15

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« annuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini à l’article L. 254‑7 ».

À l'alinéa 3, supprimer le mot :

« capitalistique ».


Article 16 C

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« renforcements des réseaux mentionnés »

les mots :

« adaptations des réseaux mentionnées ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« naturel »,

insérer les mots :

« y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau ».

IV – En conséquence, à la première et à la seconde phrases du même alinéa, substituer au mot :

« renforcements »

le mot :

« adaptations ».

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution, les mots : « , hors sa présence, » sont supprimés.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure l’action contre les changements climatiques et la préservation de la diversité biologique. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » par le mot : « vingtième ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « cinquième » et « dixième » sont respectivement remplacés par les mots : « dixième » et « vingtième ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « La République reconnaît les langues régionales. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les langues régionales sont reconnues ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Souverain de la République est le Peuple. Il légifère par la voie du référendum et à travers ses représentants au Parlement européen et au Parlement national. Il rend la justice à travers les magistrats siégeant régulièrement en son nom.

« La Souveraineté s’exerce selon trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel. Ces pouvoirs doivent collaborer entre eux de façon loyale tout en demeurant clairement distinguables aux yeux de la société civile .

« Le pouvoir exécutif est au service du pouvoir législatif. L’État et les collectivités territoriales régionales peuvent exercer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, respectivement à l’échelle nationale et locale, dans les conditions et selon la répartition définies par la Constitution, et toujours au moyen d’institutions élues ou démocratiquement responsables de leurs actes. Le pouvoir juridictionnel est exercé de manière autonome par les magistrats assermentés qui rendent la justice au nom du Peuple.

« Aucune autre partie de la population ni aucun autre individu ne peut accomplir les actes du Souverain. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens de l’Union européenne régulièrement établis sur les territoires de la République ainsi que les citoyens français domiciliés en dehors de ces territoires, quel que soit leur sexe, pourvu qu’ils soient tous majeurs qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Le Président de la République exerce conjointement le pouvoir exécutif national avec le Gouvernement dans les limites fixées au présent titre. Il veille au respect de la Constitution et du droit de l’Union. Il assure, par sa médiation, le fonctionnement régulier des institutions de la République, la collaboration des trois pouvoirs, la continuité de l’État et la participation de la République à l’Union européenne.

« Il est garant de l’intégrité des territoires de la République, de l’exécution des conventions internationales et du respect par le Gouvernement des prérogatives du Parlement et des collectivités territoriales. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième » sont remplacés par les mots : « groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, soutenu par un vingtième » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la proposition de loi, respectant significativement son objet initial, n’a pas été adoptée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de six mois. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « portant sur le même sujet » sont remplacés par les mots : « comportant des dispositions législatives similaires ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 21 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l’État » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

-) Après la référence : « article 13 », sont insérés les mots : « et du titre XII » ;

-) Après le mot : « réglementaire », il est inséré le mot : « national » ;

-) Sont ajoutés les mots : « l’État ».

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et, pour une application limitée aux territoires de ces collectivités, aux présidents des collectivités territoriales mentionnées aux articles 72‑5, 73 et 74. »

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au premier alinéa de l’article 23 de la Constitution, après le mot : « parlementaire », sont insérés les mots : « national ou européen » ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
19 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle assure l’action contre les changements climatiques et la préservation de la diversité biologique. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « dans le respect du principe de subsidiarité ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle assure l’action contre les changements climatiques et la préservation de la diversité biologique. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complété par les mots : « dans le respect de l’autonomie de ses collectivités locales. »


Article 2

Supprimer cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 35 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement en informe également le Parlement européen et la Commission européenne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « domaine », la fin du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution est ainsi rédigée : « des lois de l’État. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 39 de la Constitution, après le mot : « lois », il est inséré le mot : « nationales ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de long terme ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La loi fixe » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du pouvoir législatif conféré aux collectivités territoriales auxquelles la République reconnaît l’autonomie, les lois de l’État fixent » ;

2° Au début du sixième alinéa, les mots : « La loi fixe » sont remplacés par les mots : « Les lois de l’État déterminent » ;

3° Au début du onzième alinéa, les mots : « La loi détermine » sont remplacés par les mots : « Les lois de l’État déterminent ».

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Au vingtième alinéa, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de long terme ». »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié : »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 1° Au quinzième alinéa, après... (le reste sans changement). »


Article 3

Supprimer l’alinéa 8.


Article 4

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , à la demande de l’assemblée intéressée ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil d’État et la Cour des comptes sont à la disposition du Parlement pour l’obtention de moyens en expertise, contre-expertise et d’aide à la rédaction des textes.

« Le Parlement est doté d’un droit de saisine auprès des organismes d’expertise de l’État sous la forme d’un droit de tirage pour réaliser des expertises complémentaires. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil d’État et la Cour des comptes sont à la disposition du Parlement pour l’obtention de moyens en expertise, contre-expertise et d’aide à la rédaction des textes.

« Le Parlement est doté d’un droit de saisine auprès des organismes d’expertise de l’État sous la forme d’un droit de tirage pour réaliser des expertises complémentaires. »


Article 8

Supprimer cet article.

Après le mot :

« Gouvernement »,

rédiger ainsi la fin :

« après avis conforme des Conférences des présidents. »

Après le mot :

« Gouvernement »,

rédiger ainsi la fin :

« après avis conforme des Conférences des présidents à la majorité des groupes. »

Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin :

« l’une des Conférences des présidents s’y soit opposée. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 53‑2 de la Constitution, il est inséré un article 53‑3 ainsi rédigé :

« Art. 53‑3. – La République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992 et signée le 7 mai 1999. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’intitulé du titre VIII de la Constitution est ainsi rédigé :

« Du pouvoir juridictionnel ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la magistrature concourt à garantir cette indépendance. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution est complétée par les mots : « avec un nombre égal de femmes et d’hommes ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa de l’article 65 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être saisi par tout magistrat sur une question de déontologie qui le concerne. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout détenu a droit à la dignité. La surpopulation carcérale doit être limitée : il ne peut y avoir plus de deux détenus par cellule. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 66 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne privée de liberté doit être traitée avec dignité. »


Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La loi prévoit une déclinaison territoriale de la Chambre de la société civile. »

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Art. 71. – L’Assemblée de la société civile est consultée sur tout plan ou tout projet de loi... (le reste sans changement).

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« la Chambre de la société civile »

les mots :

« l’Assemblée de la société civile ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 12.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La loi prévoit une déclinaison territoriale de la Chambre de la société civile. »


Article 15

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« prévoir »,

insérer les mots :

« , conformément au principe de subsidiarité, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Les demandes de transfert de compétences spécifiques formulées par les collectivités font l’objet d’une réponse formelle de la part de l’État. »

 À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , en nombre limité, ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« limité, »,

insérer les mots :

« transférées par l’État ou par des collectivités d’une autre catégorie, ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , les intercommunalités ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88‑8 ainsi rédigé :

« Art. 88‑8. – Les régions, départements et collectivités territoriales sont habilitées à nouer des relations de leur propre initiative avec les collectivités de même niveau des états européens limitrophes dans le domaine linguistique et culturel dans le cadre d’une extension de la coopération décentralisée. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils départementaux peuvent, dans des conditions déterminées par la loi organique et après consultation des populations intéressées, créer, redécouper ou fusionner les communes de leur territoire ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir, conformément au principe de subsidiarité, que certaines collectivités territoriales exercent des compétences en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivité de la même catégorie.

« Les demandes de transfert de compétences spécifiques formulées par les collectivités font l’objet d’une réponse formelle de la part de l’État. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le mot : « accords », la fin de l’article 88 de la Constitution est ainsi rédigée : « de partenariat avec des États et des peuples dans une démarche de co-développement responsable. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:


Les deux premières phrases de l’article 88‑3 de la Constitution sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Selon les modalités prévues par le droit de l’Union européenne, le droit de vote et d’éligibilité aux élections peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant sur les territoires de la République. »

Article 3

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3. »

II. – En conséquence, après le mot :

« charges »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« établi par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. »


Article 10

Supprimer l’alinéa 5.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 313‑6 est complété par les mots : « , qui sont en nombre égal avec ceux de l’État » ; ».


Article 15

Après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 6121‑1, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

« 1° Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

« 4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 335‑33 du code de l’éducation.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

« Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, engagées et mandatées par la région, fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Pour les régions de Guadeloupe, de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »


Article 16

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 :

« France compétences est un établissement à caractère administratif ».

Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 4°. »

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« , sur proposition du conseil d’administration, ».


Article 17

I. – Compléter l’alinéa 71 la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret ; »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret ; »


Article 19

À l’alinéa 5, après le mot : 

« assurer », 

insérer les mots :

« après concertation avec les régions et évaluation des impacts en termes d’aménagement du territoire, »

I. – Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 49 et 90.

Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. - A la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , notamment énergétiquement, ».

II. - Le chapitre 1er du titre préliminaire du livre III du même code est complété par un article L. 301‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 301‑7. - L’octroi des aides fixées au 1° et au 3° de l’article L. 301‑2 est subordonné à la réalisation d’un diagnostic énergétique. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. - L’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, quelles composantes des dépenses de chauffage sont intégrées aux charges récupérables et quelles composantes sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »

 II. - Le I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, quelles composantes des dépenses de chauffage sont intégrées aux charges récupérables et quelles composantes sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du Livre II du Code Civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Du droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur

« Art. 685‑2. - Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au- dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude ci-dessus sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné à défaut d’accord des parties par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. - Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de tenir informé le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de lui communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire, ou à défaut de l’orienter vers le dispositif national Rénovation info service. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la performance énergétique de l’habitat et » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic comporte une évaluation des performances énergétiques des logements privés et sociaux, individuels et collectifs. » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « existant, » sont insérés les mots :

« notamment du point de vue énergétique, en cohérence avec le plan climat-air-énergie territorial défini à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, ».

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. - La première phrase de l’article L. 232‑1 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’information neutre, une identification et un accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il participe au contrôle de la réglementation thermique en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitat ».

II. - A l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitat, après le mot : « préfet”, sont insérés les mots : « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

III. - La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 232‑2 du code l’énergie est complétée par les mots :

« et elles peuvent également assurer une mission de repérage et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique ».

IV. - Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement présente un rapport sur le modèle économique et le financement du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné dans ce même article. Dans ce rapport, il évalue notamment les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour animer ce service public.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Les collectivités territoriales, sélectionnées dans le cadre d’un appel à projet piloté par l’État, mettent en place, à titre expérimental, une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat, et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés, afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
12 avr. 2018

A la fin de l’alinéa 2, après mots :

« au moins »,

insérer les mots :

« 25 % en 2025, »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
12 avr. 2018

Aux alinéas 2 et 4, substituer aux mots :

« par rapport à 2010 »,

les mots :

« par rapport à une année de référence au choix de l’obligé à partir de 2006 ».


Article 5

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, les composantes des dépenses de chauffage qui sont intégrées aux charges récupérables et les composantes qui sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »

II. – L’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, les composantes des dépenses de chauffage qui sont intégrées aux charges récupérables et les composantes qui sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 


Article 28

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la section V du chapitre II du titre IV du livre II du code civil, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Du droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur

« Art. 685‑2. – Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 30 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude ci-dessus sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné à défaut d’accord des parties par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigé :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation d’un montant supérieur à 30 000 € par logement, comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2 ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économies d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de tenir informé le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de lui communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, de l’orienter vers le dispositif national « Rénovation Info Service ».

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 232‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’information neutre, une identification et un accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il participe au contrôle de la réglementation thermique en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitat. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 232‑2 est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission de repérage et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique ».

II. – À la première phrase de l’article L. 151‑1, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

III. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement présente un rapport sur le modèle économique et le financement du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné au 1° du I de cet article. Dans ce rapport, il évalue notamment les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour animer ce service public.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

Article 1

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L'article L. 313‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 12° À l’étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’une annulation ou lorsque l’autorité compétente n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis deux ans, à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l’obstruction volontaire de l’étranger. » »


Article 2

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 8° est ainsi modifié :

« a) Au b, les mots : « si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et » sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »


Article 5

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 17.


Article 6

Supprimer l’alinéa 3.


Article 7

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Dès leur arrivée sur le territoire, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient d’un hébergement au sens du 2° de l’article L. 744‑3.

« Au sein de cet hébergement d’urgence, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient d’une information sur le droit d’asile, d’un premier examen de leur santé et d’une orientation vers l’autorité administrative compétente pour enregistrer la demande d’asile. »


Article 8

Supprimer cet article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« Au sixième alinéa de l’article L. 722‑1, le mot : « régulièrement » est remplacé par les mots : « tous les six mois ». »


Article 9

Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑1, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou à compter de la fin des délais mentionnés à l’article L. 741‑1 du présent code » ; ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 mars 2018

Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 1° de l’article L. 744‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis Les centres de premier accueil et de transit régionaux, bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumis à déclaration, au sens de l’article L. 322‑1 du même code ; » »


Article 17

Supprimer les alinéas 8 et 9.


Article 23

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« L’article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« « Art. L. 744‑11. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois suivant l’introduction de la demande sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. Le demandeur d’asile qui est autorisé à accéder au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail. » ;

« 8° La section 5 est complétée par un article L. 744‑12 ainsi rédigé :

« « Art. L. 744‑12. – Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744‑1 a accès à une formation linguistique visant à l’apprentissage de la langue française dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile. » »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« L’article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’il s’agit d’un étranger qui a été admis en France au titre de l’asile et qui est porteur d’un visa de long séjour, il est mis en possession d’une attestation de demande d’asile l’autorisant à travailler. » »


Article 2

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au b du 8°, les mots : « si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et » sont supprimés. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Pour évaluer les demandes d’asile formulées par des migrants se fondant sur des actes de persécution dans leur pays d’origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle, ou de leurs pratiques sexuelles, les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle visées à l’article L. 723‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle et reconnues d’utilité publique, sont consultées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l’instruction de la demande. Ces mêmes associations, lorsqu’elles ont eu à connaître de la situation du demandeur d’asile, sont également recevables à délivrer au demandeur d’asile susvisé, à sa demande, toute attestation sur les éléments recueillis auprès de lui. Les éléments ainsi recueillis ou fournis par ces associations sont annexés au dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la Cour nationale du droit d’asile.


Article 5

Supprimer l’alinéa 3.

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° B Au sixième alinéa du même article le mot : « régulièrement » est remplacé par les mots : « tous les six mois ». »

Supprimer l’alinéa 5.


Article 6

Supprimer l’alinéa 3.


Article 7

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Dès leur arrivée sur le territoire, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient d’un hébergement au sens du 2° de l’article L. 744‑3.

« Au sein de cet hébergement d’urgence, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient d’une information sur le droit d’asile, d’un premier examen de leur santé et d’une orientation vers l’autorité administrative compétente pour enregistrer la demande d’asile. »


Article 9

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑1, après le mot :« compétente »,sont insérés les mots :« , ou à compter de la fin des délais mentionnés à l’article L. 741‑1 du présent code » ; »


Article 17

Supprimer les alinéas 8 et 9.


Article 23

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.


Article 26 bis
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
10 avr. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger a été admis en France au titre de l’asile et est porteur d’un visa de long séjour, il est mis en possession d’une attestation de demande d’asile l’autorisant à travailler. »


Article 33 bis
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° À l’étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’une annulation ou lorsque l’autorité compétente n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis deux ans, à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l’obstruction volontaire de l’étranger. »

Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 313‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour prévue au 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étranger qui justifie avoir exercé une activité professionnelle au cours d’au moins trois mois au cours des six derniers mois. La condition prévue à l’article L. 313‑2-1 du présent code n’est pas exigée ».

Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le 2° bis de l’article L. 313‑11, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2 ter À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑14 est supprimé ».

Article 1

À l’alinéa 2, après le mot :

« composent »,

insérer les mots :

« afin d’en améliorer la performance ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2102‑7 du code des transports est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’au moins un représentant des chargeurs et un représentant des voyageurs ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 2111‑15 du code des transports est ainsi rédigé :

« Un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs et un autre parmi les représentants des usagers. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑12 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux auprès des entreprises ferroviaires concernées permettant l’association des représentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 2141‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs et un autre parmi les représentants des usagers. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont institués des comités de suivi des services d’intérêt national auprès des entreprises ferroviaires concernées permettant l’association des représentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1211‑3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont institués des comités de pôles d’échanges multimodaux auprès des autorités organisatrices concernées permettant l’association des représentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la gouvernance des infrastructures concernées, la coordination des services et l’articulation des modes, l’intermodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et le choix des équipements affectés à la réalisation des services. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de fermeture et déclassement prises par SNCF Réseau sont prises sur la base d’un dossier complet comportant notamment une évaluation du trafic, y compris pour le long terme, par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau, après l’avis des fédérations nationales d’associations d’usagers des transports et l’avis conforme de la ou des régions concernées. Ce dossier en vue de la fermeture ou du déclassement fait l’objet d’une enquête publique. Les décisions de fermeture et de déclassement prises par SNCF Réseau sont motivées. Les lignes dont le potentiel de voyageurs est estimé à un seuil fixé par arrêté ne sont pas susceptibles d’être fermées et déclassées. Les autorisations d’occupation temporaire et les contrats de transfert de gestion relatifs au domaine public ferroviaire sont publiées au bulletin officiel de SNCF Réseau. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

À l’alinéa 7, après le mot :

« fourniture »,

insérer le mot :

« obligatoire ».

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Permettre en droit français le recours des autorités organisatrices de transports à l’ensemble des exceptions à une mise en concurrence pour procéder à l’attribution directe d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article 5 du règlement (CE) n°2007/1370 du 23 octobre 2007 ; ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° Prévoir la possibilité de transfert, à la demande des autorités organisatrices de transports, des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le 25 décembre 2023, en particulier du matériel roulant et des ateliers de maintenance avec, si nécessaire, indemnisation de SNCF Mobilités. Le matériel roulant amianté doit être exclu des biens transférés ; ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots et les phrases suivants :

« conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article 4 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007. La liste des données considérées comme nécessaires est établie par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le secret industriel et commercial attaché à certaines données ne peut faire obstacle à leur transmission, les dispositions nécessaires à la protection de ce secret reposant sur l’autorité organisatrice de transport ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Supprimer les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs à partir du 25 décembre 2023, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la Région Ile-de-France, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée dès le 3 décembre 2019 ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Supprimer progressivement les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la Région Ile-de-France, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée dès le 3 décembre 2019 ; ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
29 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant l’élaboration des prochains CPER le gouvernement s’engage à entamer une réflexion associant les différents niveaux de collectivités, en particulier des Régions, sur l’avenir des lignes catégorisées UIC 7 à 9.

Il s’agit en premier lieu de réfléchir à une nouvelle catégorisation qui reflète mieux l’importance socio-économique des différentes lignes. Il s’agit également de travailler sur l’adaptation des référentiels de maintenance pour les lignes les moins circulées et sur leurs conditions d’exploitation, en rendant possible la prise en charge par une entité unique de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure. L’État doit également identifier des sources de financement pour ces lignes.

Enfin, si un transfert global de ce linéaire aux collectivités n’est pas souhaitable, les Régions qui le souhaitent doivent pouvoir récupérer la propriété d’une partie de ces lignes.


Article 6
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2018

Après la seconde occurrence du mot : « redevances », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dans le respect de l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »


Article 8
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 1211‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est affecté, selon des modalités fixées par décret, aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports dont les représentants siègent dans les comités de suivi institués au premier alinéa, un pourcentage de la masse salariale affectée à la réalisation du service de transport concerné. »


Article 1 ter

I. – Après le mot :

« saisie »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :

« dans un délai d’un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à l’article L. 2121‑12. »

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Sa décision est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l’instruction, sur la base d’une analyse économique objective et de critères préétablis, et notifiée au demandeur. »


Article 2 quater

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il établit notamment la liste des informations visées au premier alinéa. »


Article 2 ter

I. – Après le mot :

« territorial »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « services », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’intérêt national et des services librement organisés assurés dans son ressort territorial. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par SNCF Mobilités » sont supprimés et après le mot : « international » sont insérés les mots : « librement organisé ».


Article 3 bis

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. »


Article 6

Après la seconde occurrence du mot :

« redevance »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dans le respect de l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis est rendu sur la tarification pluriannuelle proposée par SNCF Réseau. »

Article 30

Supprimer cet article.


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;

b) Après la référence : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».


Article 2

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« portant »

les mots :

« lorsqu’il y a ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du e de l’article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».

2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »


Article 19

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;

b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les articles L. 181‑7 et L. 514‑6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de recours contre les décisions, prévues par un décret en Conseil d’État précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, ne peuvent être supérieurs à deux mois. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».

Article 1

À l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2040 »,

l’année :

« 2050 ».

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 142‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches prévue au premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

« Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »


Article 2

Après le mot :

« compétente »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« après le 1er septembre 2017. »


Article 1

I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , à l’exception des demandes introduites avant le 6 juillet 2017, lorsque les conditions posées à l’article L. 122‑2 sont remplies et que l’une des conditions suivantes est également remplie :» ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° le périmètre sollicité se situe à proximité de concessions existantes ;

« 2° le pétitionnaire a proposé dans sa demande la réalisation d’un forage d’exploration durant la première période de validité du permis. »

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de dix années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12 du présent code. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1 du même code, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »

Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de cinq années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 sept. 2017

À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 111‑5 »,

insérer les mots :

« et du gaz sulfureux ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 163‑11 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations d’exploitation peuvent être rétrocédées ou converties par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées en vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous-sol. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑12 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques et en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. »

Substituer aux mots :

« ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres »

les mots :

« à l’exception des demandes en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi. ».

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
28 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en vertu du précédent alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

« 2° Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »


Article 1

À l’alinéa 11, après la référence :

« L. 111‑5 »,

insérer les mots :

« et du gaz sulfureux ».

I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , à l’exception des demandes introduites avant le 6 juillet 2017, lorsque les conditions posées à l’article L. 122‑2 sont remplies et que l’une des conditions suivantes est également remplie : » ;

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« a) le périmètre sollicité se situe à proximité de concessions existantes ;

« b) le pétitionnaire a proposé dans sa demande la réalisation d’un forage d’exploration durant la première période de validité du permis. »

À la fin de l’alinéa 20, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».

Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de dix années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »

Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de cinq années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »


Article 2

À la fin, substituer aux mots :

« ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres »

les mots :

« à l’exception des demandes en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi ».


Article 2 ter A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 142‑6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en application du premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

« Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au même premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

Annexe : ÉTAT B

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
6 nov. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

B. – Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les dispositions des A et C du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.


Article 8

I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le d du 1 est ainsi modifié :

« 1° La première occurrence des mots : « de l’acquisition d’équipements de raccordement » sont remplacés par les mots : « du raccordement » ;

« 2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ». »

II. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

I. – Après l’alinéa 5, insérer les 3 alinéas suivants :

« 1° bis Le d du 1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « de l’acquisition d’équipements » sont remplacés par les mots : « du »

« b) Après la première occurrence du mot « renouvelables » sont insérés les mots « et de récupération ».

II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis. Le d du 1 est ainsi modifié :

«1° La première occurrence des mots : « de l’acquisition d’équipements de » est remplacée par les mots : « du » ; »

«2 ° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération » ;

II.– Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« IV. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.»

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A la fin du 3° du c du 1, les mots : « de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et de leur échangeur de chaleur souterrain ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.


Article 9

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la soixante-quatrième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

5,805,805,805,805,80
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « pour le gazole : »

3° Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le gaz naturel carburant, le remboursement est calculé en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application de l’article 265. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 15

Supprimer cet article.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

 

Supprimer cet article.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ».


Article 19

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

5° A la septième ligne, le montant « 270 000 » est remplacé par le montant « 693 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer l'alinéa 38.

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 44 l’alinéa suivant :

« 1° L’article L. 131‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur, au minimum, de 50 %. À compter de 2023, l’intégralité du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Supprimer l’alinéa 6.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 693 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 38.


Article 23

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

A. – L’article 199 decies H est ainsi modifié :

1° Au 1, les années : « 2014 » et « 2017 » sont respectivement remplacées par les années : « 2018 » et « 2021 » ;

2° Après le mot : « gestion », la fin du premier alinéa du a du 2 est supprimée ;

3° Le d du même 2 est supprimé ;

4° La deuxième phrase du a du 3 est supprimée ;

5° Le d du même 3 est supprimé ;

6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le deuxième alinéa du même 4 est supprimé ;

8° Après le taux : « 18 % », la fin du 5 est supprimée ;

9° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. ».

B. – L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les opérations forestières mentionnées au 2. » ;

2° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : »

3° Au a du même 1°, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

4° Le 2° du 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : »

5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

6° Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;

7° Après le c du 3° du 2, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352‑1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

8° Après le c du 3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;

9° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

10° Au quatrième alinéa du même 4, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;

11° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

12° Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;

13° Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

C. – Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacées par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Ces dispositions s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

3° Le d du 2 est supprimé ;

4° La deuxième phrase du a du 3 est supprimée ;

5° Le d du 3 est supprimé ;

6° Au premier alinéa du 4, les occurrences : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacées respectivement par les occurrences : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le deuxième alinéa du 4 est supprimé ;

8° Au 5, les mots : « , à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;

9° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. ».

II. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les opérations forestières mentionnées au 2. » ;

2° Le 1° du 2. est ainsi modifié : « 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : »

3° Au a du 1° du 2., les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

 3° bis Le 2° du 2. est ainsi modifié : « 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : »

4° Le a du 2° du 2, est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

5° Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;

6° Après le c du 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352‑1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

7° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;

8° Au premier alinéa du 4, les occurrences : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacées respectivement par les occurrences : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

9° Au quatrième alinéa du 4, les occurrences : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacées respectivement par les occurrences : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;

10° A la fin du 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

11° A la fin du 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;

12° Au 6, les occurrences : « 3° » sont remplacées par les occurrences : « 4° ».

III. – Au 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

IV. – Les I à III s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux b, c, d et aux f et g à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

2° Le 2° du b du 1 est ainsi rédigé : « 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, lorsqu’il s’agit du remplacement de parois en simple vitrage, ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur. »

3° Le 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les dépenses de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie relevant du 1°du b du 1 et pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %.

« Toutefois, le crédit d’impôt est maintenu au taux de 30 % pour les dépenses d’acquisition de parois vitrées, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, de volets isolants et de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie dans les conditions fixées pour 2017, et payées au plus tard le 31 mars 2018, dès lors que le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

 I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

 II. Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2019.

II. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
6 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « , dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration, » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure ».


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de l’imposition forfaitaire sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale au titre du présent article est réparti dans les conditions suivantes :

« 1° 50 % sont affectés aux communes où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité ;

« 2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l’énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d’intérêt trans-régional ;

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence France pour la Biodiversité pour le financement de projets de protection des milieux marins, de promotion des bonnes pratiques environnementales de préservation de ces milieux et d’approfondissement des connaissances de ces milieux ;

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de l’imposition forfaitaire, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49

Supprimer cet article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Bertrand Pancher
25 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Au 3° bis, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Supprimer cet article.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5ème alinéa est supprimé ;

2° Au 6ème alinéa, le pourcentage :

« 5 % »

est remplacé par le pourcentage :

« 10 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par les six alinéas suivants :

« V. - Le produit de l’imposition forfaitaire sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale au titre du présent article est réparti dans les conditions suivantes :

« 1° 50 % sont affectés aux communes où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité ;

« 2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l’énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d’intérêt trans-régional ;

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence France pour la Biodiversité pour le financement de projets de protection des milieux marins, de promotion des bonnes pratiques environnementales de préservation de ces milieux et d’approfondissement des connaissances de ces milieux ;

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de l’imposition forfaitaire, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, après le mot :

« affectés »,

sont insérés les mots :

« à hauteur de 5 % à l’Agence Française pour la Biodiversité. Les 95 % restant sont affectés ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de l’habitat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer cet article.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, après l’avant-dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « hauteur de 5 % à l’Agence Française pour la Biodiversité. Les 95 % restant sont affectés ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de l’habitat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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