I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3149‑89 du code du travail, après le mot : « opérationnelle » sont insérés les mots : « ou en tant que sapeur-pompier volontaire ».
L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »
Après le premier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’est pas tenu compte du patrimoine, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles pour les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, déposant un dossier auprès d’un bailleur social disposant d’un parc de logements situé à moins de trois kilomètres d’un centre de secours. À cette fin, les services départementaux d’incendie et de secours peuvent signer des conventions avec les bailleurs sociaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de ce numéro unique s’accompagnera d’une expérimentation intra-départementale auprès de départements volontaires afin d’en évaluer son efficacité en l’attente d’un déploiement national. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci »
les mots :
« du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci ».
II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 10, substituer aux mots :
« de l’intérieur »
les mots :
« chargé de la sécurité civile ».
III. – En conséquence, après le mot :
« conditions »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« d’accès et d’usage, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération aux infrastructures routières ou autoroutières, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière ».
IV. –En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
À l’image du correspondant défense, est créée au sein de l’ensemble des conseils municipaux la fonction de correspondant incendie et secours.
Désigné au sein du conseil municipal, il a pour mission d’être l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans sa commune sur les questions concernant la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et aurait pour mission de relayer et sensibiliser le conseil municipal ainsi que les habitants sur toutes les problématiques concernant : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre pour la création de cette nouvelle fonction.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »
À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bénéfices »
le mot :
« conséquences »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune »
les mots :
« les effets de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune à tous les services d’urgence. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,
les mots :
« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notamment par l’accélération de la »
les mots : »
« en tenant compte des échéances de ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il sera également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaitre que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I du fait de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce perfectionnement s’inscrit dans le cadre de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« sobriété foncière ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« urbaine »,
insérer les mots :
« en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sols »,
le mot :
« espaces ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. ».
Après le mot :
« usage »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en urbanisme et en aménagement. »
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone urbaine. »
L’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet urbain, au sens du premier alinéa du présent article, contribue, notamment, à atteindre les objectifs de sobriété foncière, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation des fonctionnalités des sols et de lutte contre l’imperméabilisation ainsi que contre les îlots de chaleur. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« démographiques »,
insérer les mots :
« et au desserrement des ménages ».
I. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :
« ou bien à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ou bien »
le signe :
« , ».
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot : « capacité », insérer les mots : « , notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« , en tenant compte de la capacité, notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, à mobiliser effectivement ses espaces. ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« la loi n° »
les mots :
« à compter de l’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France concerné et au plus tard au 1er janvier 2026 »
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ainsi que de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation de l’application du schéma de cohérence territoriale, au titre de l’article L. 143‑28. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après le mot :
« engagée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 :
« à la prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 32 :
« Si la révision du schéma de cohérence territoriale n’est pas engagée, au plus tard, lors de l’évaluation du document prévue à l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme, les ouvertures... (le reste sans changement). »
I. – À la première phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« modification »
le mot :
« révision ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
À l’alinéa 33, substituer aux trois occurrences des mots :
« dans un délai de trois mois »
les mots :
« lors de sa prochaine révision ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois »
les mots :
« lors de sa prochaine révision ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder par deux fois à la même substitution.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État transmet avant le 1er janvier de chaque année aux collectivités concernées les données en sa possession permettant de mesurer l’artificialisation des sols. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° L’insertion du projet dans un secteur d’implantation périphérique autorisé par le document d’aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale ; »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. »
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.
II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union Européenne.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le décret prend notamment en compte les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes ou de marchandises. » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules de collection. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,
les mots :
« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notamment par l’accélération de la »
les mots : »
« en tenant compte des échéances de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I du fait de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ce perfectionnement s’inscrit dans le cadre de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« urbaine »
insérer les mots :
« en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sols »,
le mot :
« espaces ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le développement économique local ;
« 6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements. »
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ne sont pas considérés comme artificialisées les surfaces non bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »,
les mots :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement. »
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone urbaine. »
Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet urbain contribue notamment à atteindre les objectifs de sobriété foncière, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce projet de préservation des fonctionnalités des sols, de lutte contre l’imperméabilisation, contre les ilots de chaleur ou de développement des services aux usagers. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« à la sobriété foncière ».
À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , notamment au regard de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 26 par les mots :
« , en tenant compte de la capacité, notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, à mobiliser effectivement ses espaces. ».
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« de promulgation de la présente loi »
les mots :
« d’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France concerné et au plus tard au 1er janvier 2026 »
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 3° Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5 ° du IV du présent article, ou en application de l’alinéa précédent, avant le 1er juillet 2027, l’ouverture à l’urbanisation des zones classées à urbaniser du plan local d’urbanisme, ou des zones non constructibles de la carte communale, est interdite jusqu’à l’entrée en vigueur du plan ou de la carte modifiée. »
La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « notamment celles relatives aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs envisagées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières ».
Au premier alinéa de l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis à une étude d’impact dans les conditions prévues à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement et sont ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« démographiques »
insérer les mots :
« et au desserrement des ménages ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ou à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques »
les mots :
« , à l’accueil ou la relocalisation d’activités économiques ou à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État transmet avant le 1er janvier de chaque année aux collectivités concernées les données en sa possession permettant de mesurer l’artificialisation des sols. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un état parcellaire des unités foncières ayant conservé un usage ou une vocation agricole, naturelle ou forestière ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« prenantes, »,
insérer les mots :
« notamment les chambres d’agriculture, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2022 »
la date :
« 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« si »
les mots :
« différenciés selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre dès lors que ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« sont »
le mot :
« seraient ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’absence de dispositions »
le mot :
« taxations ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également à tout prestataire privé, avec lequel une association bénéficiant d’une subvention conclurait un contrat de prestation de service, afin de s’assurer que dans la mise en œuvre des actions, le prestataire s’engage également, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de contrôle, sont précisées par décret. »
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation »
les mots :
« le maire, qui peut suivre une formation à la conduite de ces entretiens déclaratifs préalables ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les conditions et les modalités de contrôle du présent article sont précisées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conditions et les modalités de contrôle de cette disposition sont précisées par le Gouvernement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également à tout prestataire privé, avec lequel une association bénéficiant d’une subvention conclurait un contrat de prestation de service, afin de s’assurer que dans la mise en œuvre des actions, le prestataire s’engage également, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de contrôle, sont précisées par décret. »
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation »
les mots :
« le maire, qui peut suivre une formation à la conduite de ces entretiens déclaratifs préalables ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Les conditions et les modalités de contrôle du présent article sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions et les modalités de contrôle de cette disposition sont précisées par le Gouvernement. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 12.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80% de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30% au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 7° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 80% de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40% des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30% au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
3° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 3° de l’article 732 ter du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans le cas d’une transmission entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la valeur appliquée à l’abattement sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle est porté à 500 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
| N'excédant pas 8 072 € | 3 |
| Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 8 |
| Comprise entre 12 109 € et 30 000 € | 13 |
| Comprise entre 30 001 € et 250 000 € | 18 |
| Comprise entre 250 001 € et 552 324 € | 20 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000€ » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;
2° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,
« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 793 est complété par 7° ainsi rédigé :
« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 7° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »
2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »
« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »
« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« i) Au premier alinéa, après le mot : « achat, » sont insérés les mots « de location, ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de péréquation destiné à rétablir l'égalité entre les espaces de loisirs, d'attractions et culturels et les autres filières touristiques en matière de soutien à l'activité partielle | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Supprimer les alinéas 6 à 15.
II. - En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« Les 2° et 4° du I s'appliquent »
les mots :
« Le 4° du I s'applique ».
I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« Le »
insérer la référence :
« 1° du ».
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux activités relevant du régime agricole. »
En vertu de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les ressortissants agricoles et les bénéficiaires du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2-1 A. Le représentant de l’État dans le département, communique systématiquement au maire l’identité des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées résidant dans sa commune. Le maire utilise les informations transmises dans le cadre de ses attributions légales pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Aux fins de sécurité, le maire peut délivrer les informations au responsable de la police municipale de sa commune. »
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« employant au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, »