Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
18 déc. 2018Les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à toutes les transmissions à cause de décès ou entre vifs. Ils sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté existant entre le bénéficiaire de la transmission et le donateur ou le défunt, tels qu'ils résultent des règles de droit civil, ainsi que de la situation personnelle du redevable. Le principe d'une taxation différenciée entre les héritiers en ligne directe et les enfants du conjoint correspond à la transcription fiscale des règles de droit civil relatives à la réserve héréditaire, qui privilégient les personnes ayant des liens de parenté. Or, dans le cas des familles recomposées, les enfants issus d'une précédente union du conjoint n'ont pas, à ce seul titre, de lien de filiation avec le nouveau conjoint. Néanmoins, l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin, en raison du lien de parenté créé par l'adoption, ouvre droit, sous conditions, à l'application du régime applicable en ligne directe. En effet, si en principe, en matière de droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte de l'adoption simple, il est toutefois fait exception à cette règle dans certains cas limitativement énumérés à l'article 786 du code général des impôts (CGI). Il en est ainsi en cas d'adoption simple d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ou lorsque l'adopté a, pendant cinq ans ou dix ans au moins selon les cas, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale. En outre, l'article 1076-1 du code civil permet à deux époux de consentir conjointement une donation-partage de biens communs en faveur d'enfants qui ne sont pas issus de leur union. Ainsi, l'enfant d'une première union peut être alloti de biens propres de son auteur et/ou, si les époux sont mariés sous un régime communautaire, de biens communs. Dans ce dernier cas, seul l'époux auteur du descendant a la qualité de donateur. Sur le plan fiscal, l'article 778 bis du CGI impose la donation-partage consentie en application de ces dispositions au taux en ligne directe sur l'intégralité de la valeur des biens donnés. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier la législation actuelle, d'autant que les enfants des familles recomposées bénéficient par ailleurs de la fiscalité applicable aux transmissions en ligne directe à l'égard de leur père et de leur mère.